Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 6 mars 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2025
la SELARL LX POITIERS-[Localité 14]
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
ARRÊT du : 06 MARS 2025
N° : 49 – 25
N° RG 24/01438
N° Portalis DBVN-V-B7I-HAF6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 14] en date du 24 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299864585943
S.A. BPCE LEASE IMMO (anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO et plus anciennement encore FRUCTICOMI)
Agissant poursuittes et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jacques TORIEL, membre de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE (anciennement dénommée CMCIC LEASE)
Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jacques TORIEL, membre de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307647635471
S.C.I. VERAR
[Adresse 7]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [E] [C] [T]
Prise en la personne de Me [T] agissant en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société VERAR
[Adresse 5]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FIDES
Prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société VERAR
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 19 DECEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 06 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte reçu le 30 octobre 2009 par Maître [Y], notaire à Paris, la SCI Verar a conclu avec la société Crédit mutuel Real Estate Lease, anciennement dénommée CMCIC Lease et la société BPCE Lease immo, anciennement dénommée Fructicomi, un contrat de crédit-bail d’une durée de douze ans portant sur un bien immobilier constitué d’un terrain et d’un entrepôt, situé [Adresse 1] à Ingré (45), ce pour un montant financé de 2 809'550,85 euros.
En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié et d’un jugement irrévocable du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2021, les sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et BPCE Lease immo ont fait délivrer à la SCI Verar, suivant acte du 6 avril 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à Ingré (45), et ce pour avoir paiement de la somme de 1 146 745,67'euros arrêtée au 7 septembre 2022.
Ce commandement a été publié le 26 mai 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 14] 1, volume 2023 S n° 35.
Par acte du 4 juillet 2023, les sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et BPCE Lease immo ont fait assigner la SCI Verar devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement du 24 mai 2024, le juge de l’exécution a':
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Verar';
— déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI Verar le 6 avril 2023, publié au service de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 26 mai 2023, volume 2023 S n° 35 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée ;
— ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 avril 2023, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 14], 1er Bureau, le 26 mai 2023, volume 2023 S n° 35, aux frais des sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et BPCE Lease Immo ;
— condamné les sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et BPCE Lease Immo aux entiers dépens de la procédure incluant les frais de poursuite ;
— condamné les sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et BPCE Lease Immo à payer à la SCI Verar la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert à l’égard de la SCI Verar une procédure de redressement judiciaire en désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [A] et en qualité d’administrateur, avec mission d’assistance, la SELARL [E] [C] [T], prise en la personne de Maître [T].
Les sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et BPCE Lease immo ont relevé appel de la décision du juge de l’exécution par déclaration du 10 juin 2024, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause leur faisant grief puis, autorisées par une ordonnance présidentielle du 4 juillet 2024 rendue sur requête déposée le 18 juin 2024, ont fait assigner la SCI Verar, la société [E] [C] [T] et la société Fides, ès qualités, pour l’audience du 24 octobre 2024, par actes des 2 et 5 août 2024 remis le 7 août suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour de':
— confirmer le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans le 24 mai 2024, en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Verar, au motif que M. et Mme [W], associés de ladite société auraient déposé un dossier de surendettement le 14 avril 2023 ;
— infirmer le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans le 24 mai 2024 en toutes ses autres dispositions et notamment, en ce qu’il a :
* déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI Verar le 6 avril 2023, publié au service de la publicité foncière d’Orléans, 1er Bureau, le 26 mai 2023 – volume 2023 S n° 35 ;
* ordonné la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée ;
* ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 avril 2023, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 14] -1er Bureau, le 26 mai 2023 – Volume 2023 S n° 35, aux frais des sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et BPCE lease immo ;
* condamné les sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et BPCE Lease Immo aux entiers dépens de la procédure incluant les frais de poursuite ;
* condamné les sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et BPCE lease immo à payer à la SCI Verar la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— constater la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par les sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease (anciennement dénommée CMCIC lease) et la BCPE lease immo (anciennement dénommée Natixis lease immo et plus anciennement encore Fructicomi) à l’encontre de la SCI Verar suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte extra-judiciaire en date du 6 avril 2023 et publié le 26 mai 2023 au service de la publicité foncière d’Orléans – 1er bureau, sous les références Volume [Immatriculation 3], par l’effet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Verar selon jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 27 mai 2024';
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie la SCI Verar ;
— constater la suspension des effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la SCI Verar le 6 avril 2023 et publié le 26 mai 2023 au service de la publicité foncière d’Orléans – 1er Bureau, sous les références Volume [Immatriculation 3]';
— dire que la décision à intervenir sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— condamner la SCI Verar, ainsi que la SELARL [E] [C]-[L], prise en la personne de Maître [D] [L] [V], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens de l’appel et à la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024 à 9h56, la SCI Verar, la sociétés Fides et la sociétéTulier [C]-[L], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de':
A titre principal':
— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure devant la cour d’appel,
— condamner les sociétés BPCE Lease immo et CMCIC Lease au versement de la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Ludovic Huet,
A titre subsidiaire':
— confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
A l’audience qui s’est tenue le 24 octobre 2024 à 14 heures, l’affaire a été renvoyée au 19 décembre 2024 à la demande des parties, pour permettre notamment aux appelants de répondre aux écritures qui leur avaient été signifiées quelques heures seulement avant l’audience.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, les sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et BPCE Lease immo réitèrent l’intégralité de leurs prétentions initiales en demandant à la cour, in limine litis, de':
— déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par la SCI Verar, ainsi que la SELARL [E] [C]-[L], prise en la personne de Maître [D] [L] [V], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité de mandataire judiciaire,
— débouter la SCI Verar, ainsi que la SELARL [E] [C]-[L], prise en la personne de Maître [D] [L] [V], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité de mandataire judiciaire, de leur demande de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour rappelle à titre liminaire qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [partie finale] des conclusions.
Sur la demande de radiation :
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, les intimées sollicitent la radiation du rôle de l’affaire en cause en exposant qu’en dépit de l’exécution provisoire attachée, de droit, à la décision entreprise, les appelantes, qui n’ont sollicité aucun sursis à exécution, n’ont pas réglé l’indemnité de 3'000 euros au paiement de laquelle elles ont été condamnées par le premier juge.
Les appelantes demandent à la cour de déclarer cette demande de radiation irrecevable en faisant valoir que selon l’article l’article 524 du code de procédure civile seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l’exclusion de la juridiction d’appel elle-même, peut procéder à la radiation.
Selon le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La juridiction d’appel elle-même, c’est-à-dire la formation collégiale de la cour d’appel, n’a pas le pouvoir de procéder à la radiation en lieu et place du président ou du conseiller de la mise en état.
La demande de radiation sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les demandes tendant à voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Verar et constater la suspension des effets du commandement de payer valant saisie immobilière :
Au soutien de leur demande tendant à voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, les appelantes commencent par rappeler les termes des articles L. 622,21, II et L. 642-18 alinéa 2 du code du commerce, font valoir que selon la
jurisprudence de la Cour de cassation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a pour effet d’entraîner la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture (Com. 8 mars 2023, n° 21-18722) puis, en se bornant à indiquer qu’il résulte par ailleurs de l’article R. 312-20 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, les appelantes affirment sans davantage d’explication que la procédure de saisie immobilière dont, selon leurs termes, «'la validité est incontestable nonobstant la décision de première instance'», se trouve «'interrompue'» [sic] par l’effet de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 mai 2024 par le tribunal de commerce de Créteil à l’égard de la SCI Verar, et demandent en conséquence à la cour de constater la suspension de la mesure de saisie immobilière, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie la SCI Verar et d’ordonner la suspension des effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 avril 2023 à la SCI Verar.
Les intimées rétorquent que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SCI Verar a «'arrêté toute procédure à l’encontre des actifs de cette société'», que la procédure d’appel à l’encontre du jugement qui a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière est donc sans objet et demandent en conséquence à la cour, dans la partie discussion de leurs dernières écritures, de confirmer la mainlevée de la saisie immobilière « pratiquée'».
Aux termes de l’article L. 622-21, II, du code du commerce, applicable au redressement judiciaire par application de l’article L. 631-14 du même code, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
L’article L. 642-18 du code du commerce, situé dans le titre IV relatif à la liquidation judiciaire et au rétablissement professionnel, prévoit concernant la cession des actifs du débiteur que les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code, que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente puis précise à son alinéa 2 que lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles et que la saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Dans l’arrêt du 8 mars 2023 dont se prévalent les appelantes, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, d’une part qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, et des articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code, que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture'; d’autre part que cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture.
Les intimés, qui ne développent aucun moyen tendant à remettre en cause la solution retenue par la Cour de cassation, soutiennent dès lors sans emport que la saisie immobilière serait arrêtée alors que, par exception au principe de l’arrêt des procédures d’exécution, la jurisprudence est fixée en ce sens que la saisie immobilière engagée par un créancier avant l’ouverture de la procédure collective n’est pas arrêtée, mais seulement suspendue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, pour assurer la faculté de reprise de la procédure de saisie immobilière prévue, en liquidation judiciaire, en faveur du liquidateur par l’article L. 642-18, alinéa 2 et, en cas d’inaction prolongée de ce dernier, par un créancier hypothécaire selon L. 643-2.
Pour que la procédure de saisie immobilière soit suspendue, encore faut-il qu’elle ait été en cours à la date du jugement d’ouverture, c’est-à-dire qu’à cette date, l’immeuble soit sorti du patrimoine du débiteur.
Au cas particulier, la SCI Verar a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 mai 2024, soit postérieurement au jugement déféré qui, le 24 mai précédent, a déclaré nul et de nul effet le commandement de payant valant saisie immobilière délivré le 6 avril 2023 à la SCI Verar par les appelantes, ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement publié le 26 avril 2023.
L’appel des sociétés Crédit mutuel Real Estate et BPCE lease immo a été formé le 10 juin 2024, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la SCI Verar.
Il s’infère de ces constatations qu’au jour du jugement d’ouverture, le 27 mai 2024, le commandement de payer valant saisie immobilière avait déjà été annulé par le jugement déféré du 24 mai précédent, sans que la déclaration d’appel du 10 juin 2024 ait produit d’effet dévolutif.
Selon l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Si l’article R. 121-22 prévoit que la demande de sursis à exécution présentée au premier président de la cour d’appel proroge les effets attachés à la saisie en cause lorsque, comme en l’espèce, la décision frappée d’appel a ordonné la mainlevée de la mesure d’exécution, la cour ne peut que constater en l’espèce qu’en l’absence de saisine du premier président à fin de sursis à l’exécution de la décision déférée, aucune procédure de saisie immobilière n’était ou ne peut être tenue comme en
cours à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Verar.
La décision du premier juge est en effet, en tant qu’elle n’a pas été infirmée, revêtue de l’autorité de la chose jugée et, en l’absence de demande de sursis à exécution, exécutoire, de sorte que, au jour où la cour statue, le commandement de payer valant saisie immobilière est annulé et la procédure de saisie immobilière dont la mainlevée a été ordonnée n’est plus en cours.
Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière ni, par voie de conséquence, de constater la suspension des effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Pour le cas où, à l’issue du redressement judiciaire de la SCI Verar, les appelantes auraient un intérêt quelconque à soutenir leur appel, il sera sursis à statuer jusqu’à l’issue de cette procédure et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par les sociétés Crédit mutuel Real Estate Lease et BCPE lease immo selon commandement délivré le 6 avril 2023,
Dit n’y avoir lieu de constater la suspension des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 avril 2023 et publié le 26 mai 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 14], 1er bureau, Volume 2023 S n° 35,
Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions des parties jusqu’à l’issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 mai 2024 par le tribunal de commerce de Créteil à l’égard de la SCI Verar,
Réserve les dépens,
Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle, sur simple requête de la partie la plus diligente justifiant de ce que la SCI Verar ne se trouve plus en redressement judiciaire.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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