Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 23/14893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A. MFI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14893 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023-Juge de l’exécution de [Localité 13]- RG n° 23/80823
APPELANT
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMÉE
S.A. MFI
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0852
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 mars 2023, l’Urssaf a fait délivrer à la SA MFI un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme totale de 1.674.895,22 euros, en vertu de 28 contraintes délivrées en 2016 et 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, la société MFI a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation de ce commandement, et subsidiairement, d’octroi de délais de paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 mars 2023,
— condamné l’Urssaf à payer à la société MFI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la contrainte délivrée par l’Urssaf ne constituait un titre exécutoire qu’après sa notification et l’expiration du délai d’opposition, et qu’en l’espèce, l’Urssaf ne justifiait pas de la notification de l’ensemble des contraintes sur le fondement desquelles elle avait délivré le commandement, de sorte qu’elle ne justifiait pas détenir les titres exécutoires lui permettant de poursuivre l’exécution forcée.
Par déclaration du 31 août 2023, l’Urssaf Ile de France a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 3 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer le commandement de payer délivré le 9 mars 2023 à la SA MFI valable à hauteur de 444.681,20 euros pour des cotisations et pénalités correspondant aux périodes de juillet 2015, novembre-décembre 2018, janvier à août 2019, octobre 2019 et aux contraintes n°88766877, n°88547052, n°88420512, n°88321480, n°88063153, n°87956916, n°87851081, n°87729326, n°87599595, n°87470321, n°87380882, n°87318266,
— lui donner acte de ce qu’elle renonce à se prévaloir des contraintes antérieures à la contrainte n° 87318266 du 18 février 2019, signifiée le 26 février 2019, pour lesquelles elle reconnaît encourir une prescription,
— débouter la SA MFI de toutes ses demandes,
— la décharger de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MFI aux entiers dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle produit les 28 contraintes délivrées après mises en demeure et leur signification, de sorte qu’elle justifie de titres exécutoires opposables à la société MFI qui n’a pas fait opposition à ces contraintes, lesquelles produisent alors tous les effets d’un jugement ; que les critiques de la société MFI sur la régularité des actes d’huissier ne sont pas fondées puisque l’huissier n’a pu rencontrer personne au siège social ; et que la signification du commandement à l’établissement Hôtel Intercontinental, [Adresse 6] à [Localité 16] est également régulière puisque l’acte a été remis à une employée qui a accepté de recevoir l’acte.
Sur la créance, elle rappelle les trois délais de prescription applicables prévus par le code de la sécurité sociale, à savoir trois années civiles avant la mise en demeure pour la créance (cotisations), trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure (deux mois) pour l’action en recouvrement, et trois ans à compter de la signification de la contrainte ou d’un acte d’exécution pour l’exécution de la contrainte définitive. Elle explique que les délais ont été suspendus ou prorogés par les ordonnances n°306 et 312 du 25 mars 2020 relatives à l’état d’urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 et par l’article 25 VII de la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 et ont été interrompus par différentes causes telles que des actes d’exécution forcée, des paiements partiels et des demandes de délai, de sorte que le commandement a été valablement délivré pour 12 contraintes pour un montant total de 444.681,20 euros, mais que s’agissant des contraintes antérieures, elle encourt la prescription.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, invoquant l’ancienneté de la dette et son caractère endémique bien antérieur à la crise sanitaire et le fait que le non-paiement des cotisations salariales constitue une infraction pénale.
Par conclusions en date du 4 décembre 2024, la société MFI demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— constater la prescription des contraintes et actes d’exécution sur lesquels se fonde le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 mars 2023,
— constater la nullité du commandement de payer du 9 mars 2023,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— déclarer que les frais du commandement et de tous les éventuels actes d’exécution postérieurs demeureront à la charge de l’Urssaf,
— en tant que de besoin, débouter l’Urssaf de toutes ses demandes en paiement dirigées à son encontre en principal, majorations, pénalités et frais,
Subsidiairement,
— lui accorder l’échelonnement en 24 mensualités d’égal montant de la somme dont elle serait jugée redevable, avec un maximum de 444.681,20 euros selon l’Urssaf compte tenu de sa renonciation à se prévaloir des contraintes qu’elle reconnaît prescrites,
— déclarer que les sommes reportées porteront intérêt au taux légal,
— déclarer que les paiements s’imputeront d’abord sur les cotisations et contributions dues en principal et en premier lieu sur la part ouvrière le cas échéant,
— rappeler que, durant cette période, les procédures d’exécution seront suspendues et que les majorations de retard cesseront d’être dues,
En toute hypothèse,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle invoque en premier lieu l’irrégularité du commandement de payer et de sa signification en ce qu’il n’a pas été signifié à son siège social, [Adresse 4], mais à un établissement qui n’a pas de service administratif, et qu’elle n’est pas en mesure de reconstituer les 28 demandes en paiement, d’autant plus que la dernière contrainte du 24 novembre 2016 ne mentionne pas de numéro de créance ni le numéro Siret de l’établissement concerné.
Elle invoque en deuxième lieu les irrégularités affectant les significations des 28 contraintes qui contiennent des erreurs dans l’adresse de son siège social, à savoir, [Adresse 11] jusqu’au 7 décembre 2016, puis [Adresse 4] après cette date, les contraintes ayant été signifiées soit au [Adresse 1], qui n’est ni un siège social ni un établissement, soit au [Adresse 6], soit au [Adresse 11] (après le 7 décembre 2016). Elle estime que l’huissier aurait dû se rendre au siège social pour remettre les actes à une personne habilitée ou acceptant de recevoir l’acte, et que ces irrégularités lui ont causé grief car elles l’ont empêchée de faire opposition aux contraintes dans le court délai de quinze jours. Elle conclut que du fait de la nullité des contraintes, celles-ci ne constituent pas des titres exécutoires pouvant fonder l’exécution forcée.
En troisième lieu, elle invoque la prescription de l’action en exécution de toutes les contraintes, ce qui entraîne la nullité du commandement. Elle explique que le délai de trois ans courant à compter de chacune des 28 significations de contraintes, entre le 16 février 2016 et le 4 février 2020, était expiré bien avant la signification du commandement du 9 mars 2023 ; que l’article 4 de l’ordonnance n°312 du 25 mars 2020 ne s’applique pas au recouvrement forcée diligenté par les commissaire de justice ; que l’article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021 ne concerne pas l’exécution forcée ; que les actes d’exécution interruptifs sont anciens, et n’empêchent pas la prescription, de trois ans à compter de leur signification, d’être acquise ; que de même les règlements invoqués sont anciens, de 2014 à 2019, et ils ne peuvent être rattachés aux contraintes, de sorte qu’à supposer que ces paiements puissent valoir reconnaissance de dette, ils n’empêchent pas la prescription d’être acquise ; que l’Urssaf ne justifie pas des demandes de délai de paiement qui auraient été formulées, les courriers type produits étant l’initiative de l’appelante.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant sollicité au commandement litigieux, mais sollicite subsidiairement des délais de paiement sur 24 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement pour vices de forme
Il résulte de l’article 648 du code de procédure civile que les actes de commissaire de justice doivent, à peine de nullité, mentionner le siège social du destinataire de l’acte personne morale.
L’article 654 du même code dispose :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Selon l’article 655, si la signification à personne s’avère impossible, la signification est faite à domicile.
L’article 690 du code de procédure civile dispose :
« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »
Selon la Cour de cassation, le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens de ce texte, de son siège social, et il résulte de ce texte que la signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement (2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-19.904).
Il résulte des articles 693 et 694 du code de procédure civile que la méconnaissance des articles 654, 655 et 690 est sanctionnée par la nullité pour vice de forme, qui suppose, en application de l’article 112 du même code, la démonstration d’un grief.
En l’espèce, le commandement de payer litigieux du 9 mars 2023 mentionne que la société MFI a son siège social au [Adresse 6] à [Adresse 14] [Localité 8], adresse à laquelle l’acte lui a été signifié, et ce par remise de l’acte à une employée qui a accepté de recevoir l’acte, en l’absence du représentant légal.
Il s’agit donc d’une signification à domicile, laquelle doit être effectuée au siège social ou à tout autre lieu de son établissement.
La société MFI apporte la preuve, par la production d’un extrait du Bodacc daté du 7 décembre 2016, de ce que l’adresse de son siège social est en réalité [Adresse 5].
L’Urssaf produit l’extrait kbis de la société MFI, dont il ressort que si l’établissement principal se trouve au [Adresse 4], la société a également un autre établissement au [Adresse 6] à [Localité 17].
Toutefois, ce n’est qu’à défaut de siège social connu que la signification peut être effectuée à un autre lieu d’établissement, de sorte que cette signification est irrégulière.
Cependant, la société MFI ne justifie pas d’un grief causé par la signification du commandement à l’adresse de son établissement secondaire et la mention erronée de son siège social. Elle se contente d’affirmer que l’acte aurait pu ne pas être transmis au service compétent, ce qui n’est manifestement pas le cas, étant précisé que l’action en contestation du commandement n’est soumise à aucun délai.
Par ailleurs, le commandement de payer énumère les 28 contraintes en vertu desquelles il est délivré, en mentionnant pour chacune leur date, le numéro de créance, la période de cotisations et son numéro de siren, et contient un décompte très détaillé des créances. La société MFI n’est donc pas fondée à soutenir ne pas comprendre à quels établissements les demandes en paiement correspondent.
La demande d’annulation du commandement pour vices de forme n’est donc pas fondée.
Sur la nullité des significations des contraintes
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte des articles L.244-9 alinéa 1er et R.133-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans le délai de quinze jours suivant la notification ou la signification, tous les effets d’un jugement.
Selon la Cour de cassation, il résulte de l’article 690 du code de procédure civile que la signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n’est qu’en l’absence d’établissement de la personne morale destinataire de l’acte, que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir (2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-19.904).
En l’espèce, l’Urssaf produit, à hauteur d’appel, les 28 contraintes décernées à l’encontre de la société MFI entre le 11 février 2016 et le 27 janvier 2020 et leur signification.
Il est constant que l’adresse du siège social de la société MFI était [Adresse 11] à [Localité 17] jusqu’au 6 décembre 2016, puis [Adresse 4] à [Localité 15] à compter du 7 décembre 2016.
Il n’est pas contesté que les contraintes des 11 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai, 13 juin 2016 (pièces n°3 et 5 à 8 Urssaf) ont été régulièrement signifiée à l’adresse du siège social de la MFI, soit [Adresse 12].
Les contraintes des 29 août, 8 septembre, 17 octobre 2016 (pièces 9, 10 et 11 Urssaf) ont été signifiées à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 17], alors que l’adresse du siège social de la MFI était [Adresse 12], adresse d’ailleurs mentionnée sur les trois contraintes. Les actes ont été remis à l’hôtesse ou à une assistante, qui ont accepté de les recevoir. Ces significations à domicile, non effectuées à l’adresse du siège du siège social, sont irrégulières.
Les contraintes des 24 novembre et 15 décembre 2016 (pièces 13 et 35 Urssaf) ont été signifiées au [Adresse 1] (les actes mentionnant que le siège social est situé [Adresse 10]), alors que l’adresse du siège social était [Adresse 4]. Les actes ont été remis à l’hôtesse, qui a accepté de les recevoir. Ces significations, non effectuées à l’adresse du siège du siège social, sont irrégulières.
La contrainte du 12 janvier 2017 (pièce 14 Urssaf) a été signifiée au [Adresse 6] à [Localité 17] (adresse mentionnée comme étant le siège social), par remise de l’acte au chef de réception, qui a accepté de le recevoir, alors que l’adresse du siège social est [Adresse 4]. Certes, l’adresse du [Adresse 6] correspond à l’établissement secondaire figurant au kbis, mais rien ne justifiait de signifier l’acte dans cet établissement plutôt qu’au siège social. Cette signification est donc irrégulière.
Les contraintes des 22 juin, 5 juillet, 30 juillet, 27 août et 20 septembre 2018 et 18 février, 11 mars, 21 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin, 22 juillet, 22 août, 19 septembre, 24 octobre et 21 novembre 2019 (pièces 2, 16, 18 à 21, 23 à 29, 31 à 33) ont été signifiées au [Adresse 1] (les actes mentionnant que le siège social est situé [Adresse 10]), alors que l’adresse du siège social était [Adresse 4], adresse d’ailleurs mentionnée sur ces 16 contraintes. Les actes ont été remis à une standardiste, une collaboratrice, une assistante RH, un stagiaire, un assistant, une hôtesse, une employée ou un juriste, qui ont tous accepté de les recevoir. Ces significations à domicile, non effectuées à l’adresse du siège social, sont irrégulières.
La contrainte du 27 janvier 2020 (pièce 34) a été signifiée au [Adresse 1] (les actes mentionnant que le siège social est situé [Adresse 10]), alors que l’adresse du siège social était [Adresse 4], adresse d’ailleurs mentionnée sur la contrainte. L’acte a été remis au responsable administratif se déclarant habilité à recevoir l’acte. Toutefois, la remise à une personne habilitée n’est que subsidiaire, en l’absence d’établissement. Cette signification est donc irrégulière.
C’est donc à bon droit que la société MFI invoque l’irrégularité de ces 23 significations de contraintes.
Toutefois, elle ne justifie pas d’un grief. En effet, tous les actes ont été remis à un employé ou une personne habilitée et elle ne conteste pas les avoir effectivement reçus. Elle n’est pas fondée à soutenir que la signification à une adresse erronée l’a empêchée de former opposition dans le court délai de quinze jours, puisqu’elle n’a formé opposition à aucune autre contrainte dont la signification est régulière, qu’elle ne conteste pas le principe des créances, et qu’elle n’a pas manifesté le souhait de former opposition, alors que si elle avait eu l’intention de le faire, elle aurait pu invoquer l’irrégularité de la signification afin que son opposition soit déclarée recevable en cas de transmission tardive au service compétent.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler les significations critiquées. Les contraintes sont donc définitives et ont acquis les effets d’un jugement.
Sur la prescription
En vertu de l’article L.244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’Urssaf ne conteste pas que son action est prescrite pour 15 contraintes du 17 mars 2016 au 20 septembre 2018 (pièces 2, 3, 5 à 11, 12 à 16, 18 à 20 et 35).
Elle conteste en revanche la prescription pour les 12 contraintes datées des 18 février, 11 mars, 21 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin, 22 juillet, 22 août, 19 septembre, 24 octobre et 21 novembre 2019 et 27 janvier 2020 (pièces 21, 23 à 29, 31 à 34), signifiées respectivement les 26 février, 18 mars, 26 mars, 6 mai, 3 juin, 2 juillet, 31 juillet, 17 septembre, 4 octobre, 4 novembre, 27 novembre 2019 et 4 février 2020.
Elle ne justifie que de deux actes interruptifs de prescription :
— un procès-verbal de saisie-attribution du 28 mars 2019 (pièce n°22) qui concerne la contrainte signifiée le 26 février 2019, de sorte que le délai de prescription expirait pour cette contrainte au 28 mars 2022,
— un procès-verbal de saisie-attribution du 14 octobre 2019 (pièce n°30) qui concerne les contraintes signifiées les 2 juillet, 31 juillet et 17 septembre 2019, si bien que le délai de prescription expirait pour ces trois contraintes le 14 octobre 2022.
Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, le délai n’a pas été suspendu par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020. En effet, même s’il résulte de l’article 6 que le titre II relatif aux autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative s’applique, non pas seulement aux administrations et aux personnes ou organismes de droit public, mais également à ceux « de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale », il n’en demeure pas moins que l’article 11, invoqué par l’Urssaf et figurant dans le titre précité, dispose que « s’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 […] prévus à peine de ['] prescription sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er [du 12 mars au 23 juin 2020] ». Or, l’Urssaf ne peut prétendre être un comptable public, de sorte que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer, étant manifestement, comme le soutient la société MFI, un texte spécial l’emportant sur la règle générale de l’article 6.
C’est également en vain qu’elle se prévaut de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux qui dispose :
« Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement ['] sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. »
En effet, les dispositions de cette ordonnance ont été prises dans l’intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations. Ainsi, manifestement les délais visés par l’article 4 sont les délais pour payer et non ceux auxquels l’Urssaf est soumise pour exécuter des contraintes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 25 VII, alinéa 1er, de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Comme le soutient la société MFI, ce texte, qui vise les actes émis par les organismes de recouvrement comme l’Urssaf, ne s’applique pas aux mesures d’exécution forcée incombant aux commissaires de justice, mais seulement aux mises en demeure préalables et contraintes, de sorte que l’appelante ne peut invoquer le report du délai d’un an.
Enfin, si elle justifie avoir proposé à la société MFI un échéancier, le 17 février 2022, concernant les périodes d’avril 2019 à décembre 2021, l’Urssaf ne prouve pas avoir reçu des paiements, ni même avoir reçu l’accord de la débitrice, étant précisé qu’elle ne justifie pas d’une demande de délais de la part de la société MFI. Il en résulte que l’appelante ne peut se prévaloir d’une reconnaissance de la dette de nature à interrompre la prescription.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la prescription était acquise depuis 2022 pour l’ensemble des contraintes signifiées en 2019 et le 4 février 2023 pour celle signifiée le 4 février 2020. Il en résulte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 9 mars 2023 est nul.
Dans ces conditions, il convient, par motifs substitués, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’Urssaf, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MFI.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE prescrite l’action en exécution de l’ensemble des contraintes visées au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 mars 2023,
Par conséquent,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société MFI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Urssaf d’Ile de France aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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