Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 5 juin 2025, n° 22/07929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2022, N° F20/04338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07929 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04338
APPELANTS
Madame [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
INTIMEE
Société LE MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018, Mme [O] [G] a été engagée en qualité de journaliste polyvalent, statut cadre, par la société ENTREPRISE DE PRESSE LE MEDIA (EDPLM), aux droits de laquelle vient désormais la société LE MEDIA, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des journalistes.
Après avoir bénéficié d’arrêts de travail à compter du 16 avril 2019, Mme [G] a fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude le 18 juin 2019 dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et échange avec l’employeur le 12 juin 2019, que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 juin 2019, Mme [G] a été licenciée pour faute lourde suivant courrier recommandé du 8 juillet 2019.
Invoquant notamment l’existence d’agissements de harcèlement moral ainsi que d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [G] a saisi la juridiction prud’homale le 30 juin 2020.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que le licenciement n’est pas nul,
— requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société LE MEDIA à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 1 380 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 138 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 280 euros au titre des congés payés afférents,
— 950 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la société LE MEDIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 31 août 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 2 août 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 mars 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement pour faute lourde en licenciement,
pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention, de dommages-intérêts pour préjudice moral et harcèlement moral,
— réformer le jugement s’agissant des sommes allouées au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire avec congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, et de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,
— fixer le salaire de référence à la somme de 3 033,33 euros,
— requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement nul ou, subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société LE MEDIA à lui payer les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention quant à la santé de la salariée et quant aux risques psychosociaux,
— 3 773,91 euros à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise à pied outre 377,39 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 033,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 303,33 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
— 6 066,66 euros à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article L.7112-3 du code du travail,
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, 6 000 euros
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des 700 euros déjà alloués par le conseil de prud’hommes,
— intérêts légaux, avec capitalisation,
— entiers dépens,
— débouter la société LE MEDIA de toutes ses demandes, y compris de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er avril 2025, la société LE MEDIA demande à la cour de :
— débouter Mme [G] en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement des sommes de 1 380 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre 138 euros à titre de congés payés y afférents, 2 800 euros à titre d’indemnité de préavis outre 280 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 950 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement repose sur une faute lourde,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre les dépens de première instance,
à titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et débouter Mme [G] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
— 2 380 euros à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise à pied outre 238 euros à titre de congés payés y afférents,
— 4 599,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel outre les entiers dépens de l’instance d’appel,
— juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
L’instruction a été clôturée le 8 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Mme [G] fait valoir que son licenciement est nul compte tenu des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet et comme étant lié à sa dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral. Elle ajoute que le licenciement est également nul comme étant lié à son état de santé et comme portant atteinte à sa liberté d’expression.
La société LE MEDIA conclut en réplique à l’absence de harcèlement moral, de dénonciation de bonne foi de harcèlement moral, d’exécution déloyale du contrat de travail et de manquement à l’obligation de sécurité. Elle souligne que le licenciement pour faute lourde est bien fondé eu égard à l’abus par la salariée de sa liberté d’expression par l’envoi de messages, à la direction et de manière publique, de dénigrement et de menaces comportant des accusations mensongères, à l’abus de sa liberté d’expression par l’envoi d’un nombre très important de mails à la direction au point d’alourdir inutilement sa boîte mails, aux man’uvres a posteriori et dans le dos de son employeur pour faire déclarer dans des circonstances obscures la réunion du 9 avril 2019 en accident du travail ainsi qu’à l’outrepassement de ses fonctions lors de l’annulation d’un stage.
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l’article L.1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée, qui indique avoir été victime d’agissements répétés de harcèlement moral se traduisant par le fait d’avoir été rabaissée et critiquée par son supérieur hiérarchique (M. [T]), le fait, alors qu’elle posait des questions en sa qualité de journaliste de la rédaction mais aussi de présidente de la SDJ du Média, lors d’une réunion à la suite de la démission du trésorier et de la présidente, de se faire hurler dessus, devant tous les salariés de l’entreprise, par M. [T] qui ne cessait de répéter qu’elle était une « menteuse », un « petit soldat d'[M] [[L]] » et qu’elle devait arrêter de « faire sa victime », le fait pour M. [T] de faire volontairement référence, devant tous les salariés, au traumatisme personnel de la salariée, à savoir le fait d’avoir été victime de viols à l’âge de 16 ans, le fait, dans les jours et semaines qui ont suivi, de demander aux salariés de l’entreprise de ne plus lui parler pour l’isoler du reste de la rédaction ainsi que de la dénigrer et de la calomnier auprès des autres salariés, en cherchant à convaincre ces derniers qu’elle aurait été une traître, psychologiquement instable, peu loyale, un danger pour elle et les autres, le fait pour M. [T] de demander publiquement, sur les réseaux sociaux, que la carte de presse lui soit retirée, le fait pour la direction de l’entreprise de la laisser pendant des semaines sans réponse à ses questions, à ses alertes quant à la dégradation de sa santé et à sa demande de rupture conventionnelle, le fait, en mesure de représailles, de lui refuser toute rupture conventionnelle, deux mois après lui avoir donné son accord, aux motifs qu’elle avait déclaré un accident du travail à la suite de la réunion du 9 avril 2019 et qu’elle avait sollicité de pouvoir être accompagnée et d’avoir l’autorisation de la sécurité sociale pour se rendre à un rendez-vous dans l’entreprise, le fait de parler ouvertement et publiquement de son licenciement pour faute lourde avant même qu’elle ne reçoive la lettre de notification de la rupture de son contrat de travail, le fait pour la direction de l’entreprise de la soumettre à un chantage consistant à accepter un licenciement pour inaptitude à la condition qu’elle renonce à sa déclaration d’un accident du travail, ainsi que le fait de la soumettre à des méthodes de gestion particulièrement brutales dont ont également souffert d’autres salariées de l’entreprise, l’ensemble de ces faits ayant porté atteinte à sa santé, produit les éléments suivants :
— des échanges de SMS avec M. [T] au titre de la période litigieuse,
— des attestations rédigées par d’anciens collègues de travail (Mmes [U], [W], [Z], [A] et MM. [H], [X], [E]),
— différents échanges de mails avec M. [T] (rédacteur en chef et supérieur hiérarchique), M. [P] (président de l’entreprise de presse Le Media), M. [B] (président de l’association Le Media),
— les justificatifs d’arrêts de travail pour maladie puis pour accident du travail établis au titre de la période litigieuse, un certificat médical établi le 5 juin 2019 par son médecin généraliste faisant état d’un syndrome anxio-dépressif majeur lié à ses conditions de travail selon les déclarations de l’intéressée, la déclaration d’accident du travail effectuée par la salariée le 7 juin 2019, un certificat médical établi le 10 juin 2019 par une psychologue clinicienne faisant état d’un suivi psychothérapeutique de l’intéressée depuis le mois de mars 2017 et de la réactivation, au cours des derniers mois, d’une anxiété de fond se manifestant lorsqu’elle ne se sent pas en sécurité, l’avis d’inaptitude établi par la médecine du travail le 18 juin 2019 ainsi que la décision de l’assurance maladie du 10 décembre 2019 aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 9 avril 2019,
— le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement du 24 juin 2019 rédigé par le conseiller du salarié l’ayant assistée,
— la lettre de licenciement pour faute lourde du 8 juillet 2019.
Concernant les affirmations de la salariée afférentes au fait que M. [T] aurait demandé publiquement, sur les réseaux sociaux, que la carte de presse lui soit retirée, il apparaît que celles-ci ne résultent que des seules allégations de la salariée qui, soit ne produit pas d’élément pour les corroborer, si ce n’est ses propres mails ou courriers reprenant ses seules déclarations, soit produit des pièces étant sans rapport direct avec ses allégations, de sorte que l’agissement litigieux n’est ainsi pas établi dans sa matérialité.
S’agissant des autres agissements invoqués précités, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, en ce compris les documents médicaux versés aux débats, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Concernant les faits survenus le 9 avril 2019, il résulte des différentes attestations versées aux débats (qui apparaissent précises, circonstanciées et concordantes et dont aucun élément produit en réplique par l’employeur ne permet de remettre en cause la force probante ou d’établir le caractère inexact ou mensonger) que lors d’une réunion organisée à la suite de la démission du trésorier du bureau et de la présidente de la société EDPLM, alors que l’appelante intervenait pour poser des questions en sa qualité de journaliste, mais également de présidente de la société des journalistes, M. [T] s’en est pris à elle de manière extrêmement véhémente se traduisant par l’utilisation d’un niveau verbal élevé et agressif, des propos vexatoires, dénigrants et humiliants, l’intéressé l’ayant à plusieur reprises traitée de « menteuse » en hurlant ainsi que de « petit soldat d'[M] [L] » et lui ayant demandé d’arrêter de « faire sa victime », et ce alors qu’il était informé des violences sexuelles subies par Mme [G] dans le passé, amenant cette dernière à quitter la réunion en larmes. Il apparaît également que les salariés ayant rédigé les attestations précitées et qui ont été directement et personnellement témoins des faits litigieux, précisent avoir été choqués par une telle attitude, en soulignant que le ton et le niveau d’agressivité avaient largement dépassé les bornes de ce qui est acceptable en milieu professionnel et qu’il s’agissait d’un comportement délibéré, ravivant en connaissance de cause des blessures psychologiques chez l’intéressée et visant à lui faire mal pour la contraindre au silence et à la pousser à bout jusqu’à ce qu’elle quitte les lieux, et ce sans qu’aucun membre de la direction de l’entreprise ne prenne de mesure pour mettre fin à cette agression verbale. Il sera en outre relevé que l’appelante avait déjà fait l’objet de la part de M. [T] (ainsi que d’un autre salarié) d’une attitude dénigrante au cours de la période précédente et notamment en décembre 2018, M. [T] apparaissant s’en être excusé à deux reprises lors d’un échange de messages intervenus avec l’appelante sans contester la réalité du comportement lui étant reproché par cette dernière.
Il résulte de ces mêmes éléments que suite à l’agression verbale du 9 avril 2019, alors que l’appelante avait adressé plusieurs mails à sa hiérarchie pour l’alerter et lui faire part de la dégradation de son état de santé, la direction a convoqué des membres de la rédaction pour leur demander de ne plus parler à l’appelante, et ce afin de l’isoler, le futur licenciement pour faute lourde de l’intéressée ayant en outre été ouvertement discuté dans les locaux de la société, Mme [G] apparaissant également avait fait l’objet de dénigrements et d’une volonté de la discréditer en la faisant passer pour une « traître » ou une personne « psychologiquement instable, peu loyale », présentant « un danger pour elle-même et l’entreprise », sa qualité de victime de violences sexuelles ayant été évoquée dans ce cadre, le seul fait que la salariée ait été placée en arrêts de travail postérieurement aux faits du 9 avril 2019 n’étant pas, en lui-même, de nature à remettre en cause l’existence d’un dénigrement.
La société LE MEDIA se limite principalement en réplique à contester les affirmations de la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière, en indiquant, de manière injustifiée et en toute hypothèse inopérante, que « c’est Mme [G] qui participait à un climat de tension, allant jusqu’à trahir ses collègues pour alimenter les méthodes de Mme [L] », que la réunion du 9 avril 2019 était une réunion de crise au cours de laquelle deux camps s’affrontaient et où les esprits se sont échauffés et que les propos tenus s’apparentaient en réalité « à une histoire d’orgueil », étant par ailleurs observé que le seul fait que M. [T] ait adressé un mail à l’appelante le 15 avril 2019 pour lui dire qu’elle était une journaliste talentueuse et prometteuse, n’est en lui-même pas de nature à remettre en cause le déroulement des faits litigieux ou à justifier de leur caractère objectif et étranger à tout harcèlement. Il sera également relevé, ainsi que cela résulte des développements précédents, que contrairement à ce qui est indiqué de manière pour le moins erronée par la société intimée, les agissements invoqués et matériellement établis par Mme [G] sont répétés et ne se rapportent pas à la seule altercation du 9 avril 2019.
S’agissant par ailleurs de la procédure engagée par la salariée aux fins de reconnaissance de l’existence d’un accident du travail au titre des faits survenus le 9 avril 2019, outre que cette dernière a été dans l’obligation de procéder elle-même à la déclaration d’accident du travail, laquelle a finalement donné lieu le 10 décembre 2019 à une décision de l’assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, les allégations de l’employeur concernant le fait que les pièces médicales produites par la salariée seraient sujettes à caution ou qu’elle aurait procédé à une présentation des faits empreinte de mauvaise foi étant inopérantes à cet égard, la cour ne peut par ailleurs que relever que la société intimée, qui avait initialement apporté une réponse de principe positive à la demande de rupture conventionnelle formulée par l’appelante, s’est ensuite abstenue de lui donner suite malgré les demandes réitérées de la salariée, puis, alors que Mme [G] avait fait l’objet d’un avis d’inaptitude établi par la médecine du travail le 18 juin 2019, que l’employeur n’a pas hésité à indiquer à cette dernière, suivant mail du 27 juin 2019, qu’il était hors de question pour la société d’entériner de quelque manière que ce soit la thèse d’un accident du travail dont elle aurait été victime, que l’éventualité du règlement de l’affaire sur la base d’une situation d’inaptitude était conditionnée à une renonciation de sa part à imputer une telle situation d’inaptitude à un accident du travail et qu’elle considérerait qu’aucune conciliation n’était possible en cas de maintien de sa prétention à faire reconnaître l’existence d’un accident du travail, l’employeur ayant finalement notifié à la salariée son licenciement pour faute lourde le 8 juillet 2019, et ce en méconnaissance des dispositions d’ordre public du code du travail dont il résulte qu’un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ne peut pas être licencié pour un motif autre que l’inaptitude, même si l’employeur a engagé antérieurement à son encontre une procédure de licenciement pour faute lourde.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, il apparaît que l’employeur ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe et en l’absence de production en réplique d’éléments de preuve suffisants de nature à les corroborer, que les agissements litigieux, lesquels ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale de la salariée ainsi que cela résulte des éléments médicaux concordants versés aux débats, ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses différentes décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, étant rappelé que le fait pour un salarié de solliciter l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour, qui retient l’existence d’agissements de harcèlement moral subis par l’appelante, lui accorde la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique subi résultant de l’atteinte à sa dignité, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, étant rappelé que les obligations résultant des articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à réparation, la cour relevant en l’espèce que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ne justifie pas en l’espèce avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, ni, une fois informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral (notamment à la suite des mails d’alerte de la salariée des 10, 11, 12, 17, 26 et 29 avril 2019 ainsi que des 24 et 28 mai 2019), d’avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser, la société intimée, qui a au contraire engagé une procédure de licenciement pour faute lourde à l’encontre de l’appelante dès le 6 juin 2019, ayant ainsi manqué à ses obligations en matière de prévention et de traitement des situations de harcèlement moral, de sorte qu’il convient, compte tenu du préjudice spécifique non contestable subi par la salariée au regard des répercussions sur son état de santé, de lui accorder en réparation une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de nullité
Étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, l’article L.1152-3 du même code prévoyant que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, compte tenu des développements précédents concernant la caractérisation d’agissements de harcèlement moral et au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, en ce compris les différents éléments médicaux et l’avis de la médecine du travail, ainsi que de la chronologie des faits litigieux, le licenciement pour faute lourde prononcé à l’encontre de la salariée s’inscrivant dans le contexte précité de harcèlement moral dont elle faisait l’objet, et ce alors qu’elle avait dénoncé à sa hiérarchie l’existence d’une situation de harcèlement moral sans que l’employeur ne prenne de mesure à cet égard, l’appelante ayant manifestement été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ainsi que pour en avoir témoigné et les avoir relatés, il convient de déclarer nul le licenciement prononcé à l’encontre de l’appelante, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Il convient tout d’abord d’accorder à l’appelante, eu égard à la nullité du licenciement et au vu des bulletins de paie des mois de juin et juillet 2019, un rappel de salaire d’un montant de 2 434,78 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire dont elle a fait l’objet à compter du 7 juin 2019 outre 243,47 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants, R.1234-1 et suivants ainsi que L.7111-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des journalistes, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, l’indemnité compensatrice de préavis étant intégralement due bien que le salarié, irrégulièrement licencié, n’ait pas été en état d’exécuter un préavis, la cour accorde à l’appelante, sur la base d’une rémunération de référence de 3 033,33 euros calculée en application des dispositions de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 033,33 euros (correspondant à un préavis d’une durée d’un mois) outre 303,33 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une somme de 4 802,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (compte tenu d’une l’ancienneté dans l’entreprise incluant le préavis de 1 an et 7 mois), et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise, à l’âge de la salariée (27 ans) et à la rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail, compte tenu de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application des articles L.1152-3 et L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société LE MEDIA aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à Mme [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la société LE MEDIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [G] par la société LE MEDIA ;
Condamne la société LE MEDIA à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 434,78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 243,47 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 033,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 303,33 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 802,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LE MEDIA de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société LE MEDIA de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société LE MEDIA aux dépens d’appel ;
Condamne la société LE MEDIA à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société LE MEDIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Congé parental ·
- Jugement ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- École privée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Boisson ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Activité économique ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation ·
- Suppléant ·
- Vienne ·
- Ordre des avocats ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Rétroactivité ·
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Délai ·
- Partie ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Reprise d'instance ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Décret ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Guinée ·
- Immigration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Injure ·
- Titre ·
- Grief
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Principal ·
- Demande ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Marches
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.