Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 5 juin 2025, n° 22/07929
CPH Paris 10 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et atteinte à la dignité

    La cour a constaté que le licenciement était lié à des agissements de harcèlement moral, ce qui le rend nul en vertu des dispositions du code du travail.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a retenu l'existence d'agissements de harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Mise à pied conservatoire

    La cour a ordonné le paiement des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire, considérant que celle-ci était irrégulière.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a accordé une indemnité de licenciement en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 5 juin 2025, Mme [G] conteste la requalification de son licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ainsi que le rejet de ses demandes de dommages-intérêts. La juridiction de première instance a confirmé la validité du licenciement tout en accordant certaines indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, a infirmé le jugement en déclarant le licenciement nul, considérant qu'il était lié à des agissements de harcèlement. Elle a également accordé des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que des rappels de salaire et des indemnités. La cour a donc infirmé le jugement en grande partie, condamnant la société LE MEDIA à verser des sommes significatives à Mme [G].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 5 juin 2025, n° 22/07929
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07929
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2022, N° F20/04338
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025
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Sur les parties

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