Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 2 oct. 2025, n° 21/13846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 353
Rôle N° RG 21/13846 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE2K
S.D.C. L’ELDORADO SIS [Adresse 2]
C/
[I] [D] NÉE [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 01 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02842.
APPELANTE
S.D.C. L’ELDORADO SIS [Adresse 2], demeurant chez son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] dont le siège est [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [I] [D] Née [G]
née le 08 Juillet 1973 à [Localité 4] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [F] était propriétaire de son vivant de deux lots au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5], dénommé « l’Eldorado ».
A son décès le 20 novembre 2010, elle laissait deux héritiers, son époux Monsieur [C] [D] et Monsieur [K] [D], son fils.
Suivant acte notarié du 27 avril 2011, la dévolution successorale s’établissait comme suit :
— transmission de la totalité en usufruit à Monsieur [C] [D],
— transmission de la totalité en nue-propriété à Monsieur [K] [D].
Monsieur [K] [D] est décédé le 28 mars 2018.
Suivant acte notarié du 04 juillet 2018 constatant la dévolution successorale, Monsieur [C] [D] a hérité de ¿ de la propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son fils et Madame [I] [G] veuve [X], Monsieur [D], demeurant seul usufruitier et possédant en sus ¿ de la nue-propriété.
Suivant acte notarié du 1er février 2019, Monsieur [F] a cédé à sa belle-fille ses droits dans la succession de son fils, dont son ¿ en nue-propriété, et a conservé l’usufruit.
Suivant acte de commissaire de justice des 30 juin et 02 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » a assigné Madame [G] et Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de les voir condamnés au paiement de la somme de 4.456,38 euros au titre des charges de copropriété impayées, de celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] est décédé le 22 août 2020.
L’affaire était évoquée à l’audience du 26 mai 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » se désistait de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] et maintenait l’intégralité de ses demandes initiales à l’encontre de Madame [G]
Madame [G] concluait au principal au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » et à titre subsidiaire demandait à ce que le montant de sa dette soit limité à la somme de 1.234,50 €.
Elle sollicitait également l’autorisation de s’acquitter de cette somme en 12 mensualités et la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
*constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de l’instance dirigée contre Monsieur [C] [D] ;
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado », représenté par son syndic FONCIA [Localité 5], de toutes ses demandes ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » à payer à Madame [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » aux entiers dépens ;
*rejeté toute autre demande.
Suivant déclaration en date du 30 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado », représenté par son syndic FONCIA [Localité 5], de toutes ses demandes ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » à payer à Madame [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [G] [D] demande à la cour de :
*la recevoir en ses écritures et l’en dire bien-fondée
A titre principal,
*constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » était informé du démembrement de propriété entre elle et Monsieur [D] avant l’assignation en justice
*constater qu’elle n’est pas tenue de payer les charges d’entretien en sa qualité de nu propriétaire ;
En conséquence,
*débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
*confirmer le jugement dont appel ;
A titre subsidiaire,
*constater la bonne foi de Madame [G] [D] ;
*limiter le montant de la dette à la somme de 1.234,50 euros correspondant aux charges d’avril 2020 à août 2020 ;
*autoriser Madame [G] [D] à s’en acquitter en douze mensualités ;
En tout état de cause,
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
*condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
*condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] [D] relève que le syndicat des copropriétaire a formulé une demande de condamnation dans les proportions du démembrement et qu’il produit lui-même l’acte notarié de démembrement, si bien qu’il ne peut affirmer qu’il n’en était pas informé et qu’il lui est inopposable.
Aussi elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue in solidum au paiement des charges de copropriété.
Elle rappelle qu’en l’absence de clause de solidarité dans le règlement de copropriété, seul l’usufruitier est tenu d’assumer les charges locatives d’entretien, si bien qu’il incombe au syndicat des copropriétaires d’opérer une distinction entre les grosses réparations à la charge du nu-propriétaire et les réparations d’entretien à la charge de l’usufruitier.
Elle explique que les charges incombent à Monsieur [D] de son vivant es qualité d’usufruiter et, ainsi, à sa succession depuis son décès.
Elle considère à titre subsidiaire qu’elle ne peut être tenue que des charges à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’existence d’un passif, soit en avril 2020.
Elle fait état de sa bonne foi et de sa situation financière.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » demande à la cour de :
*réformer le jugement du 1er septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
*condamner Madame [G] [T] à lui payer les sommes de :
— 4.456,38 euros suivant relevé de comptes au 27 avril 2020,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » indique qu’aucune pièce justifiant de la notification au syndic n’est produite par l’intimée, et pour cause, il n’a jamais été informé des démembrements successifs, si bien que cela lui est inopposable.
Il soutient que l’usufruitier et le nu-propriétaire sont tenus in solidum au paiement des charges de copropriété, et qu’il n’est ainsi pas tenu de procéder à la ventilation des charges.
Il indique produire toutes les pièces à l’appui de sa demande en paiement.
Il considère que la carence de l’intimée justifie sa condamnation au paiement des frais qu’il a été contraint d’exposer pour recouvrer et garantir sa créance.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025 et mise en délibéré au 02 octobre 2025.
******
SUR CE
1°) Sur l’opposabilité du démembrement de propriété entre Madame [G] et Monsieur [D]
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, « tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu et, sous réserve de leur accord exprès, l’adresse électronique de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8 de cette loi.
Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. »
Attendu qu’il convient de souligner que le premier juge a éludé l’argument du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » faisant valoir que le démembrement invoqué par l’intimée lui est inopposable ,celui-ci n’ayant à aucun moment été informé d’un quelconque transfert de droit ou de propriété survenu par suite du décès de Madame [B] [D] ni lors du décès de Monsieur [K] [D].
Que Madame [G] [T] se contente d’affirmer que le syndicat des copropriétaires a naturellement été avisé du démembrement résultant de l’acte notarié du 27 avril 2011
Que cette affirmation est contredite par les pièces produites au débats par l’appelant et notamment le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 11 octobre 2012, les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire du 22 mars 2018 et du 28 mars 2019 puisque apparait au titre des copropriétaires absents et non représentés Madame [B] [D].
Que l’extrait de compte au lundi 27 avril 2020 mentionne le nom de Madame [B] [D].
Que le commandement de payer les charges de copropriété en date du 15 janvier 2020 a été adressé à Madame [B] [D] comme les lettres recommandées de mise en demeures adressées par le syndic de copropriété en date des 6 novembre 2019 et 18 mars 2020. Que les appels de charges de copropriété des 28 mai 2019, 24 février 2020 et 18 décembre 2018 ont été envoyés à Madame [B] [D].
Que Madame [G] [T] verse aux débats deux courriers qu’elle a adressés au syndic de copropriété , le premier en date du 23 juin 2020 auquel était joint copie de l’acte notarié en date du 1er février 2019 et le second en date du 29 septembre 2020 les avisant du décès de Monsieur [C] [D].
Qu’elle ne justifie pas que les mutations par décès ont été notifiées au syndicat des copropriétaires l’informant des démembrements successifs.
Qu’ainsi en l’absence de preuve de cette notification, le démembrement de propriété consécutif aux diverses mutations par décès est inopposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado »
2°) Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Attendu que l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Que l’article 14-1 de la même loi, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
Que l’article 19-2 de la même loi dans sa version en vigueur au cas présent précise 'qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
Attendu que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l’article 24 de cette même loi ;
Que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Que cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l’assemblée générale.
Qu’il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette conformément à l’article 1353 nouveau du code civil.
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame un arriéré de charges d’un montant de 4.456,38 euros qui concerne la période du 18 mars 2019 au 27 avril 2020, soit une période pendant laquelle Monsieur [C] [D] était seul et unique usufruitier de l’appartement, objet du litige, et Madame [G] [D] était seulement nu-propriétaire de l’appartement ;
Que selon l’article 23, aliéna 3 de la Loi du 10 juillet 1965, en cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire ;
Que les dispositions de l’article 605 du Code civile dispose que « l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations , d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu »
Qu’en vertu des dispositions de l’article 608 du Code civil, « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »
Attendu que le règlement de copropriété ne comporte pas de clause de solidarité entre nu-propriétaire et usufruitier, ce qui n’est contesté par aucune des deux parties ;
Qu’ainsi en l’absence d’une telle clause, il n’y a pas de solidarité entre le nu-propriétaire et l’usufruitier dès lors que le syndic a été avisé d’un démembrement de propriété, en application de l’article 6 du décret du 17 mars 1967, auquel cas il doit procéder à une ventilation entre les charges imputables à l’usufruitier et celles imputables au nu-propriétaire ;
Qu’en l’espèce, Madame [G] [D] ne produit aucune pièce justifiant de la notification au syndic du démembrement de propriété entre elle et Monsieur [C] [D] ;
Qu’il convient en effet de rappeler que jusqu’en mars 2020, le destinataire des appels de fonds adressés par le syndic était Madame [B] [D], pourtant décédée le 20 novembre 2010 ;
Qu’ainsi comme jugé ci-dessus, le démembrement de propriété consécutif aux diverses mutations par décès est inopposable au du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado »
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » produit à l’appui de sa demande :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2018 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2019 ;
— les appels de fonds et décomptes de charges de 2015 à 2019 ;
— les appels de fonds et décomptes de charges du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 ;
— les lettres recommandées de mise en demeures adressées par le syndic de copropriété en date des 6 novembre 2019 et 18 mars 2020 mises en demeures ;
— le décompte de charges ;
— le commandement de payer du 15 janvier 2020 ;
— le contrat de syndic ;
— le règlement de copropriété ;
Que le décompte arrêté au 27 avril 2020 fait apparaître un solde débiteur de 4.456,38 euros dont il convient de soustraire la somme de 1.152,18 euros au titre des frais exposés par l’appelant pour recouvrer et garantir sa créance.
Qu’en effet le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » développe dans ses conclusions des moyens fondés sur l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, sollicitant ainsi la condamnation de l’intimée au paiement des frais qu’il a été contraint d’exposer pour recouvrer et garantir sa créance mais ne reprend pas cette demande en son dispositif ;
Que la cour n’en n’est donc pas saisie conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Qu’aussi, Mme [G] [D] est tenue de payer l’arriéré de charges de copropriété impayées s’élevant à la somme de 3.304,20 euros, arrêté au 27 avril 2020, sans que ce montant ne puisse être limité suivant le moment où elle aurait eu connaissance d’un passif ;
Qu’elle sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée « l’Eldorado » la somme de 3.304,20 euros suivant relevé de comptes arrêté au 27 avril 2020 ;
Que le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.
3°) Sur la demande de délais de Madame [G] [D]
Attendu que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [G] [D] sollicite des délais de paiement, invoquant ses faibles revenus constitués d’une pension de réversion de son époux à hauteur de 695 euros par mois, outre 293 euros versés par la CPAM au titre d’une pension d’invalidité ;
Qu’elle produit les éléments objectifs à l’appui de sa demande pour justifier de sa situation, et verse également ses avis d’impôt 2019 et 2020, l’ensemble permettant d’apprécier que celle-ci a une situation financière délicate justifiant l’octroi d’un délai de paiement de 12 mois ;
Qu’il sera donc fait droit à sa demande.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [G] [D] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [G] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contradictoire du 1er septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
DIT le démembrement de propriété consécutif aux diverses mutations par décès inopposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado ».
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée « l’Eldorado » la somme de de 3.304,20 euros suivant relevé de comptes arrêté au 27 avril 2020.
ACCORDE à Madame [G] [F] un délai de 12 mois pour se libérer du paiement de sa dette conformément à l’article 1343-5 du Code civil.
DIT qu’elle devra régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » la somme de 3.304,20 € selon 11 mensualités de 250 € chacune la dernière et 12 ème intégrant le solde de la dette et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
CONDAMNE Madame [G] [D] aux entiers dépens de première instance.
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « l’Eldorado » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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