Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 mars 2024, N° 22/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00781 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLDI
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
22/00150
19 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, substitué par Me ROMMELFANGEN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association EMMAUS 54 prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Septembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association EMMAUS 54 à compter du 03 novembre 2014, en qualité de responsable logistique.
A compter du 01 août 2018, le temps de travail du salarié a été porté à hauteur de 39 heures hebdomadaires.
Le 30 novembre 2021, la relation contractuelle a pris fin dans le cadre d’une convention de rupture conventionnelle, avec prise d’effet au 06 janvier 2022.
Par requête du 11 avril 2022, Monsieur [S] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 30 novembre 2021,
— de dire et juger que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association EMMAUS 54 au paiement des sommes suivantes :
— 19 872,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 347,05 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 968,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 496,81 euros bruts de congés payés afférents,
— 7 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au travail,
— 15 450,73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période de mars 2019 à octobre 2021, outre la somme de 1 545,07 euros bruts de congés payés afférents,
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de pause de 20 minutes toutes les 6 heures,
— 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 mars 2024, lequel a :
— dit et jugé les demandes de Monsieur [S] [M] recevables et bien fondées,
— débouté Monsieur [S] [M] de sa demande de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 30 novembre 2021,
— débouté Monsieur [S] [M] de sa demande d’analyser la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [S] [M] a été rompu valablement par la rupture conventionnelle signée entre les parties le 30 novembre 2021,
En conséquence :
— débouté Monsieur [S] [M] de sa demande de 19 872,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [S] [M] de sa demande de 4 347,05 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— débouté Monsieur [S] [M] de sa demande de 4 968,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Monsieur [S] [M] de sa demande de 496,81 euros bruts de congés payés afférents,
— débouté Monsieur [S] [M] de sa demande de 7 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au travail,
— condamné l’association EMMAUS 54 au versement de la somme de 11 150,73 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
— condamné l’association EMMAUS 54 au versement de la somme de 1 115,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaires,
— débouté Monsieur [S] [M] de sa demande de 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de pause de 20 minutes toutes les 6 heures,
— condamné l’association EMMAUS 54 au versement de la somme de 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association EMMAUS 54 de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné l’association EMMAUS 54 aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [S] [M] le 17 avril 2024,
Vu l’appel incident formé par l’association EMMAUS 54 le 07 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [S] [M] déposées sur le RPVA le 31 décembre 2024, et celles de l’association EMMAUS 54 déposées sur le RPVA le 07 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
Monsieur [S] [M] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 mars 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [M] de ses demandes de nullité de la rupture conventionnelle signée le 30 novembre 2021, d’analyser la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité au travail, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de pause tous les 6 heures,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 11 150,73 euros bruts le rappel de salaires pour heures supplémentaires et à 1 115,07 euros bruts l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Monsieur [S] [M] une somme de 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Et, statuant à nouveau :
— de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 30 novembre 2021,
— de dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [M] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’association EMMAUS 54 à verser à Monsieur [S] [M] les sommes respectives de :
— 19 872,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 347,05 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 968,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 496,81 euros bruts de congés payés afférents,
— 7 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au travail,
— 15 450,73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période de mars 2019 à octobre 2021,
— 1 545,07 euros bruts de congés payés afférents,
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de pause de 20 minutes toutes les 6 heures,
— 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— de condamner l’association EMMAUS 54 aux entiers dépens.
L’association EMMAUS 54 demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 mars 2024 en ce que l’association EMMAUS a été condamnée à verser à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes :
— 11 150,73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période de mars 2019 à octobre 2021,
— 1 115,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ledit rappel de salaires,
— 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau sur les demandes d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents et d’article 700 du code de procédure civile :
— de débouter Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [S] [M] à verser à l’Association EMMAUS 54 la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner encore Monsieur [S] [M] aux entiers frais et dépens,
En tout état de cause :
— de débouter Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [S] [M] déposées sur le RPVA le 31 décembre 2024, et de l’association EMMAUS 54 déposées sur le RPVA le 07 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité :
Il indique que le comportement de son employeur « a créé les conditions de survenance de nombreux incidents particulièrement graves ».
Il expose que le 21 octobre 2020, un « compagnon » d’Emmaüs, Monsieur [T], l’a traité de « bâtard » à plusieurs reprises, en hurlant tout près de son visage.
Monsieur [S] [M] fait valoir que malgré sa demande, la directrice adjointe, Madame [N], a refusé d’intervenir pour résoudre le conflit et que l’attestation qu’elle a rédigée en sens contraire, est mensongère.
Il indique que le 10 décembre suivant, ayant demandé à Monsieur [T] de ne pas transporter une bouteille de gaz dans la navette qu’il conduisait, ce dernier ne s’est pas exécuté et a fait une marche arrière qui aurait pu le blesser.
Monsieur [S] [M] indique qu’un troisième incident est survenu le 21 janvier 2021, Monsieur [T] l’ayant insulté en ces termes : « je t’emmerde, facho, facho » et qu’enfin, le 29 janvier 2021, le même individu était venu vers lui, « pour lui demander sur un ton remonté s’il avait peur de lui ».
Monsieur [S] [M] indique également avoir appris que de « sombres accusations, dont il ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants, étaient colportées à son sujet dans l’entreprise », sans en indiquer la teneur.
Il indique enfin avoir été à plusieurs reprises lors de réunions d’équipe hebdomadaire, dénigré, voire insulté et relate avoir lors d’une réunion tenue le 15 décembre 2020, « été sous le feu nourri des représentants des compagnons et des bénévoles pour ses méthodes de gestion de la logistique, qui étaient pourtant de sa responsabilité et où il a été insulté par sa direction », en l’espèce Monsieur [Y].
A une autre reprise, Madame [D], l’avait traité de « pauv’type ».
Monsieur [S] [M] fait valoir qu’il s’est toujours bien entendu avec sa hiérarchie et n’avait fait l’objet d’aucune critique professionnelle, jusqu’à l’arrivée de de Madame [D] et qu’il a été depuis victime d’une « vindicte » et d’une « cabale » pour le forcer à quitter son emploi.
Il produit quatre attestations faisant état de l’agressivité verbale ou du manque de respect de Madame [D] et de Monsieur [Y] (pièces n° 16, 40, 41, 42).
Faisant valoir que son employeur n’a pris aucune mesure pour remédier aux faits dont il avait été victime dans l’exercice de son emploi, il réclame la somme de 7500 euros de dommages et intérêts.
L’employeur expose que Monsieur [S] [M] a rencontré des difficultés « avec presque tous les Directeurs et les Directeurs Adjoints successifs » (pièce n° 5 de l’intimée), ainsi qu’avec des bénévoles et compagnons (pièces n° 6 et 21).
S’agissant du conflit avec Monsieur [T], l’association EMMAUS 54 indique que Madame [D] a tenté d’organiser une médiation, que Monsieur [S] [M] a refusée.
L’association expose que compte tenu de ce refus, elle a décidé de lui proposer une formation au poste de responsable de communauté pour lui permettre d’accéder à des enseignements sur la gestion du conflit, l’écoute active, le management, etc. », formation qu’il a effectivement suivie (pièce n° 9).
L’employeur fait ainsi valoir, qu’en proposant une médiation, puis une formation relative adaptée, à Monsieur [S] [M], elle a rempli son obligation de sécurité à l’égard de ce dernier et que Monsieur [S] [M] ne prouve pas l’existence d’un préjudice
Motivation :
L’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, mesures qui doivent comprendre des actions de prévention, d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation adaptée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] a agressé verbalement à quatre reprises Monsieur [S] [M].
L’employeur indique avoir réagi en proposant une médiation à Monsieur [S] [M]. Cela ressort de la seule attestation de Madame [G], qui n’était alors plus la supérieure hiérarchique de Monsieur [S] [M], dans laquelle elle indique qu’avec Monsieur [Y], elle a proposé à plusieurs reprises à Monsieur [S] [M] de les rencontrer pour parler de ses problèmes avec Monsieur [T], mais qu’il a toujours refusé, restant sur ses positions, « sans vouloir essayer de trouver une médiation pour sortir de cette querelle » et précise n’avoir pas insisté (pièce n° 5 de l’intimée).
Cependant, il ne produit aucune autre pièce démontrant qu’il y ait une intention de mettre en place une médiation. En outre, compte-tenu du caractère avéré des tensions existant entre Monsieur [S] [M] et Monsieur [T], l’employeur ne contestant pas la réalité des épisodes d’agressions verbales, il lui appartenait de prévenir le renouvellement de ces faits, de nature à impressionner fortement le salarié, la seule proposition vague et non formalisée d’une médiation étant à cet égard insuffisante.
Par ailleurs, la formation proposée à Monsieur [S] [M], et suivie par lui, était, selon son intitulé, une « Formation au métier de responsable communauté », et donc le préparait à une promotion par rapport à son poste actuel de « responsable logistique », et ainsi ne paraît pas liée aux incidents avec Monsieur [T] (pièce n° 9 de l’intimée).
L’employeur conteste que Madame [D] et Monsieur [G] aient été agressifs envers Monsieur [S] [M], cependant les attestations produites par le salarié, si elles ne détaillent pas les propos qu’auraient tenus ses deux collègues, confirment l’existence d’une situation de tension entre les trois salariés, situation de tension corroborée par le fait que Madame [D] a reconnu qu’ « une fois », compte-tenu de l’attitude habituellement hostile de Monsieur [S] [M] à son égard, ses propos ont pu dépasser sa pensée » (pièce n° 5 de l’intimée).
En ne réagissant pas aux tensions existantes entre le salarié et ses deux collègues précités et surtout, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que Monsieur [S] [M] soit protégé contre les agressions verbales récurrentes de Monsieur [T], l’employeur a manqué à son obligation de sécurité envers lui.
L’association EMMAUS 54 sera en conséquence condamnée à verser à ce dernier la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Monsieur [S] [M] expose qu’en raison d’un sous-effectif chronique, il a dû assumer des tâches trop nombreuses (pièce n° 3 de l’appelant), ses semaines de travail n’ayant presque jamais été inférieures à 45 heures et qu’il ne pouvait prendre pas prendre de temps pause toutes les six heures, comme la législation le prévoit, et ne pouvait notamment pas prendre de pause déjeuner.
Il produit deux tableaux récapitulatifs des ses heures de travail pour la période de mars 2019 à décembre 2021 (pièces n° 27 et 34).
Monsieur [S] [M] produit également les attestations de bénévoles indiquant qu’il travaillait au moins 10 heures par jour, y compris le samedi (pièces n° 29 à 35).
Il réclame ainsi le paiement de 15 450,73 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1545,07 euros pour les congés payés afférents.
L’association EMMAUS 54 expose que Monsieur [S] [M], qui bénéficiait d’un forfait hebdomadaire de 39 heures, n’a pas accompli d’heures supplémentaires non rémunérées (pièce n° 4).
Elle affirme que le salarié avait bénéficié de ses temps de pause déjeuner de deux heures, lesquelles ne sont pas comptabilisées dans son tableau récapitulatif.
A cet égard, elle produit deux courriels de Monsieur [S] [M] demandant à la directrice de prendre une pause déjeuner plus étendue pour pouvoir garder ses enfants (pièce n° 8).
Enfin, elle conteste la sincérité des attestations produites par ce dernier.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] produit des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail pour la période de mars 2019 à décembre 2021, sur la base des 39 heures contractuellement prévues et tenant compte des heures supplémentaire qui avaient pu lui être partiellement versées.
Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Si l’association indique en page 14 de ses conclusions que les horaires de Monsieur [S] [M] étaient effectivement surveillés depuis l’arrivée de la nouvelle directrice, elle ne fournit, de fait, aucun document comptabilisant les heures de travail effectuées par Monsieur [S] [M].
S’agissant des temps de pause déjeuner, la circonstance que Monsieur [S] [M] a pu demander l’autorisation à deux reprises à sa hiérarchie de quitter le site pour rentrer chez lui, pendant une durée de plus de deux heures, ne démontre pas qu’il bénéficiait effectivement de temps de pause déjeuner.
Enfin, il revient à l’employeur de s’assurer que son salarié prend ses temps pause obligatoires.
Dès lors, au vu des pièces et des éléments présentés par les parties, l’association EMMAUS 54 devra verser à Monsieur [S] [M] les sommes demandées par lui, de 15 450,73 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1545,07 euros pour les congés payés afférents, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur des temps de pause obligatoire :
Monsieur [S] [M] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié des temps de pause auxquels il avait droit.
L’association EMMAUS 54 fait valoir que la pause du déjeuner était prévue dans les horaires de travail qui avaient été indiqués, à sa demande, par un courriel du salarié rédigé le 10 septembre 2021 (pièce n° 7 de l’intimée).
Motivation :
L’article L. 3121-16 du code du travail stipule : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Comme il l’a été indiqué supra, l’employeur, ne démontre pas que Monsieur [S] [M] a effectivement bénéficié de tous ses temps de pause, l’indication par le salarié lui-même de ses horaires de travail étant insuffisante à cet égard, d’autant plus que ces horaires différent de ceux stipulés par son contrat de travail (pièce n° 4 de l’intimée).
Le non-respect par l’employeur de cette obligation créé nécessairement un préjudice au salarié, qui sera réparé par l’attribution de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail :
Monsieur [S] [M] expose qu’au cours d’un entretien informel le 23 novembre 2021, Monsieur [W], membre du conseil d’administration l’a menacé d’un licenciement pour faute, s’il n’acceptait pas la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il fait ainsi valoir qu’il « a clairement subi des menaces, qui même si elles n’émanent pas directement de son employeur ont été tolérées, voire couvertes par sa direction, et des pressions (par le climat malsain dans lequel il a travaillé entre mai et octobre 2021 en sus de la menace de licenciement) pour signer la rupture conventionnelle » (page n° 27 de ses conclusions).
L’association EMMAUS 54 nie l’existence de toute contrainte psychologique pour imposer à Monsieur [S] [M] la rupture de son contrat de travail.
Motivation :
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] ne produit aucune pièce démontrant qu’il a été menacé d’un licenciement disciplinaire, ni fait l’objet d’autre pression directe pour consentir à la rupture conventionnelle.
En outre, les attestations produites par le salarié sur le comportement de Madame [D] et de Monsieur [G] permettent d’établir l’existence d’un climat de tension entre ceux-ci et Monsieur [S] [M], mais sont insuffisantes pour établir que Monsieur [S] [M] a subi une violence psychologique telle qu’il a été contraint d’accepter la rupture conventionnelle qui lui a été proposée.
Dès lors, la demande d’annulation de la rupture conventionnelle sera rejetée, ainsi que les demandes financières subséquentes de Monsieur [S] [M], le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’association EMMAUS 54 devra verser à Monsieur [S] [M] la somme de 1800 euros au titre des ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
L’association EMMAUS 54 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY :
— en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [M] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail
— en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [M] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant, au titre de l’indemnité de licenciement, au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a condamné l’association EMMAUS 54 à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne l’association EMMAUS 54 à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité à son égard,
Condamne l’association EMMAUS 54 à verser à Monsieur [S] [M] les sommes de 15 450,73 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1545,07 euros au titre des congés y payés afférant,
Condamne l’association EMMAUS 54 à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses temps de pause obligatoires ;
Y AJOUTANT
Condamne l’association EMMAUS 54 à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association EMMAUS 54 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association EMMAUS 54 aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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