Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 déc. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 février 2024, N° F21/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00819
N° Portalis DBV3-V-B7I-WM2E
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. [18] prise en la personne de Me [W] [I] agissant en qualité de liquidateur de la société [15] [J] [X]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F21/00556
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [E] divorcée [Y]
née le 11 juin 1963 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
Plaidant : Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1175
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. [18] prise en la personne de Me [W] [I] agissant en qualité de liquidateur de la société [15] [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
[23][Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [E] épouse [Y] a été engagée par la société [14], en qualité de négociatrice immobilier VRP, par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2019 à effet au 7 janvier 2019.
Cette société est spécialisée dans la vente, la location et la gestion de biens immobiliers et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Convoquée le 8 mars 2021 par lettre du 23 février 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [E] a été licenciée par lettre du 22 mars 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « ['] Je fais suite à l’entretien préalable s’étant tenu le 8 mars dernier auquel vous vous êtes présentée accompagnée d’un conseiller du salarié, Monsieur [V], et suis au regret de vous informer que les explications que vous m’avez fournies n’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits.
Je vous rappelle que vous avez été embauchée en qualité de Négociatrice Immobilier VRP à compter du 7 janvier 2019 et qu’à ce titre vous deviez travailler dans des conditions conformes à nos pratiques professionnelles et scrupuleusement respecter vos obligations contractuelles.
Pourtant, vous avez dernièrement adopté un comportement fautif pour le moins inadmissible et irrespectueux tant envers vos collègues qu’envers mon agence et moi-même.
1- J’ai eu connaissance par la société [21] (prestataire de la téléphonie de notre société) d’appels émis vers un numéro audiotel 0892.23.60,24 « Service de voyance par téléphone du grand salon de la voyance de [Localité 20] » pour un montant de 161 euros pour le mois de décembre et de 239 euros du 15 janvier au 18 janvier.
Disposant des factures détaillées de notre ligne téléphonique il apparaît, entre autres, que ces appels ont été passés les lundis matin lorsque vous étiez seule à l’agence et que ce numéro n’a jamais été appelé les mercredis lors de votre jour de congé hebdomadaire.
Vous avez accusé votre ancienne collègue Madame [F] d’avoir appelé ce numéro la qualifiant « d’entremetteuse russe » et selon vos dires, vous l’auriez signalée à l’ambassade de Russie et à la brigade des m’urs.
Or, Madame [F] ayant pris sa retraite le 31/12/2020 n’était plus à l’agence au mois de janvier, sauf pour récupérer ses affaires, et n’était jamais présente les lundis.
Le service juridique de [21] m’a confirmé que la surfacturation résultait d’appels passés depuis notre ligne fixe 01.39.49.02.02 vers un numéro 0892… et que cette ligne ne présentait aucune anomalie laissant penser que ces appels étaient émis par un tiers à ma société.
2- Le 21 janvier vers 9h30 je vous ai appelée à l’agence souhaitant recevoir votre point de vue concernant ces appels, Vous avez interrompu notre conversation en sortant du bureau, en présence de Mme [O], avez crié « Quelle salope celle-là ».
De retour à l’agence, choquée par la grossièreté employée à mon encontre, je vous ai demandé des explications auxquelles vous avez répondu en alléguant que le terme utilisé était normal compte tenu de mes accusations, selon vous infondées, Ceci étant, vous n’êtes pas sans ignorer que le droit du travail prohibe fermement les agressions verbales et les insultes.
De ce fait je ne saurais admettre de tels propos à mon encontre. Au travail la maîtrise du langage doit être de règle, les injures étant incompatibles avec l’exécution normale d’un contrat de travail.
3 – A plusieurs reprises et notamment au mois de janvier et février je vous ai demandé de venir dans mon bureau afin de faire le point sur votre activité qui me semblait très réduite, (impossibilité de vous passer des communications, pas de démarchage pour essayer de rentrer des biens, très peu de visites, aucune vente engrangée) ainsi que de détailler avec vous le bilan de vos ventes 2020. Vous m’avez à chaque fois répondu «je ne veux que des écrits, sinon tu peux contacter mes avocats » J’ai contacté à deux reprises Maître [R], votre avocat, qui lors de notre dernier entretien a conclu que ma communication avec vous devenait impossible.
4 – Vous refusez tout échange professionnel. Par exemple, le jeudi 4 mars vous m’avez envoyé le SMS suivant :« Je t’ai dit 50 fois de m’écrire si tu as quelque chose à dire ». Vous refusez donc tout lien contractuel et donc, tout lien de subordination.
Vous avez décidé que c’était vous qui établissiez les règles. Or, vous n’êtes pas sans ignorer, notamment au regard de votre ancienneté et expérience, que nous n’avons jamais fonctionné de la sorte et que je ne peux tolérer de telles pratiques.
5 – Vous n’avez engrangé aucune vente pour l’année 2021.
6- Vous m’avez traité d’incompétente, de menteuse, que mon agence ne valait rien…
7 – Vous n’avez pas tenu compte de mes remarques écrites lors d’un avertissement que vous avez reçu en date du 9 octobre 2019 et que j’ai finalisé par : « J’espère que vous allez tenir compte de mes remarques, afin d’améliorer et de clarifier vos relations avec les clients et moi- même, et que de tels incidents ne se reproduiront plus ».
Je tiens à rajouter que lors de l’entretien avec M. [V] vous avez adopté un comportement inattendu et extrêmement agressif.
Loin d’apporter des arguments face aux griefs évoqués vous n’avez pas arrêté de porter des accusations surprenantes et infondées contre vos collègues et moi-même.
— Vous avez traité à deux reprises votre collègue Mme [O] de Polonaise avec de petits yeux et des pommettes hautes « elle a la gueule d’une Polonaise ». Ces qualificatifs concernant le physique de Mme [O] sont désobligeants et à la limite de la discrimination. Vous avez rajouté qu’elle était spécialiste de la délation et qu’en période de guerre elle aurait été tondue.
— Vous avez à nouveau accusé Mme [F] d’entremetteuse, selon vos dires vous avez déjà contacté l’ambassade de Russie et la brigade des m’urs, et votre cousin commissaire de police mènerait une enquête à son sujet.
— Vous avez traité votre avocat Maître [R] de « connard »
— Vous n’avez pas arrêté, tout en tapant sur mon bureau, de m’agresser en m’insultant avec des mots grossiers « salope, garce », grossièretés que vous avez d’ailleurs reconnues, rajoutant que tout le monde à [Localité 24] savait que j’étais une garce.
— Vous m’avez appelée « ma cocotte », et ce terme familier confirme le peu de respect que vous avez à mon encontre et caractérise un manquement aux liens de subordinations qui sont censés nous lier.
— Depuis 2001 selon vos dires « je t’ai suivi, . … j’ai suivi ton histoire, . … pour une raison tu la sauras un jour ». Propos pour le moins inquiétants.
— Vous avez également dit « je demanderai une expertise psychiatrique » « elle est malade » « tout le monde sait que tu ne vas pas bien » « tu ne sais pas gérer l’agence » « tu comprends tout de travers », « le nombre de mensonges qu’elle nous sort ».
— À plusieurs reprises vous m’avez menacée « un conseil [J], réfléchis bien à ce que tu fais ». A la fin de l’entretien et hors la présence de M. [V] sur le pas de la porte de l’agence vous m’avez dit «je te préviens fais attention, tu risques gros »
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés (1 à 7), j’ai décidé de mettre fin à notre collaboration et vous notifie, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L’entretien préalable du 8 mars 2021, en présence de M [V], n’a en effet pas permis d’envisager une autre issue, vos propos à mon encontre ont au contraire laissé apparaître une agressivité croissante à mon égard qui s’est ouvertement confirmée, ainsi que votre volonté de nuire à ma réputation et à celle de mon agence.
Votre préavis d’une durée de trois mois, que je vous dispense d’effectuer, démarrera à la date de première présentation du présent courrier. »
Par jugement du 11 avril 2021, le tribunal de commerce de Versailles, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [J] [X] et désigné la SELARL [18] prise en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 16 juillet 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a :
. Dit le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse ;
. Débouté Mme [Y] de sa demande de fixer au passif de l’E.U.R.L Immobilière [J] [X] la somme de 6.738 euros à titre principal et de 4.269 euros à titre subsidiaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de fixer au passif de l’E.U.R.L Immobilière [J] [X] la somme de 25.847 euros au titre de rappel de commissions ;
. Débouté Mme [Y] de sa demande d’enjoindre à la SELARL [18], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’E.U.R.L Immobilière [J] [X] de remettre le bulletin de paie du 07 janvier 2019 au 22 juin 2021 (date de fin de préavis) sous astreinte ;
. Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Laissé les entiers dépens d’instance à la charge de Mme [Y] ;
. Débouté Mme [Y] sur le reste de ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles :
. Dit que le minimum brut versé chaque mois à Mme [Y] constituait une avance sur commissions ;
. Dit que le salaire moyen mensuel de référence est de 1.759,32 euros brut ;
. Débouté l’EUR.L Immobilière [J] [X] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
. Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 8 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
Au principal,
. Infirmer le jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 24] du 15 février 2024 en ce qu’il a :
. Dit que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse ;
. Débouté Mme [Y] de sa demande de fixer au passif de la E.U.R.L Immobilière [J] [X] la somme de 6.738 euros à titre principal et de 4 269 euros à titre subsidiaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de fixer au passif de la E.U.R.L Immobilière [J] [X] la somme de 25.847 euros au titre de rappel de commissions ;
. Débouté Mme [Y] de sa demande d’enjoindre à la SELARL [18], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’E.U.R.L Immobilière [J] [X] de remettre le bulletin de paie du 07 janvier 2019 au 22 juin 2021 (date de fin de préavis) sous astreinte ;
. Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Laissé les entiers dépens d’instance a la charge de Mme [Y] ;
. Débouté Mme [Y] sur le reste de ses demandes ;
. Jugé que le minimum brut verse chaque mois à Mme [Y] constituait une avance sur commissions ;
. Et que le salaire moyen mensuel de référence est de 1.759,32euros Bruts
Et statuant de nouveau,
. Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
. Fixer le montant mensuel du salaire à la somme de 2987.21 euros.
. Juger que soit fixé au passif de la Société [16] [X] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
. Juger que soit fixé au passif de la société [7] [X] la somme de 17 923,26 euros (6 mois de salaire brut) au titre des dispositions de l’article L 1235.3 du Code du Travail, calculée sur la base d’un salaire moyen mensuel brut annuel de 2987.21 euros.
A titre subsidiaire,
. Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
. Fixer le montant mensuel du salaire à la somme de 2987.21 euros.
. Juger que soit fixé au passif de la Société [16] [X] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
. Juger que soit fixé au passif de la société [7] [X] une somme de 8961.63 euros (3 mois de salaire brut) au titre des dispositions de l’article L 1235.3 du Code du Travail, calculée sur la base d’un salaire moyen mensuel brut annuel de 2987.21 euros
A titre très subsidiaire,
. Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
. Fixer le montant mensuel du salaire à la somme de 1 738,22 euros.
. Juger que soit fixé au passif de la Société [16] [X] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
. Juger que soit fixé au passif de la société [8] une somme de 5214.66 euros (3 mois de salaire brut) au titre des dispositions de l’article L 1235.3 du Code du Travail, calculée sur la base d’un salaire moyen mensuel brut annuel de 1 738,22 euros.
En tout état de cause,
. Juger que soit fixé au passif de la société [17] les sommes suivantes :
. Article 700 CPC : 5 000 euros
. Assortir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
. Juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
. Juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A4444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur.
. Ordonner à Maître Me [I] [W] es qualité la remise de l’attestation [22] et certificat de travail conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
. Déclarer le présent arrêt opposable aux [9] [Localité 19] dans la limite des plafonds légaux,
. Condamner l’AGS [12] [Localité 19] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [18] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [X] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
. Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
. Ramener à de beaucoup plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités pour prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Débouter Mme [Y] de toutes ses nouvelles et autres demandes,
En tout état de cause
. Prononcer l’irrecevabilité de toutes demandes de condamnations,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen de référence de Mme [Y] à la somme de 1.759,32 euros.
. Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses autres demandes.
. Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’AGS [11][Localité 19] n’a pas constitué avocat.
L’article 474 du code de procédure civile prescrit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Au cas d’espèce, Mme [E] [Y] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS [11][Localité 19] par acte d’huissier du 5 juillet 2024, remis à Madame [Z] [S], adjointe, habilitée à recevoir l’acte.
Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, l’AGS [11][Localité 19] n’ayant pas constitué avocat, elle est, en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du jugement ici critiqué.
Sur le licenciement :
L’appelante conteste les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement rappelée ci-dessus, indiquant qu’elle était en conflit avec la directrice de l’agence, et qu’aucun des griefs soulevés dans la lettre de licenciement ne lui ont été exposés lors de l’entretien préalable.
En réplique, l’intimée objecte que les griefs invoqués sont justifiés par les pièces et constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse, la salariée ayant insulté sa supérieure hiérarchique.
***
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Au cas présent, dans la lettre de licenciement datée du 22 mars 2021, l’employeur reproche à la salariée la passation d’appels téléphoniques surtaxés à des services de voyance, des injures et propos déplacés à l’égard de ses collègues et de Mme [X], et un refus délibéré d’accomplir ses missions et de participer aux entretiens proposés par la directrice, conduisant à l’absence de toute vente au cours de l’année 2021.
Sur les appels surtaxés :
L’employeur produit aux débats le détail des communications téléphoniques de l’agence immobilière entre décembre 2020 et janvier 2021 (pièce 9), mentionnant des communications régulières avec un service audiotel présenté par l’employeur comme un service de voyance.
L’employeur soutient qu’il ne peut s’agir que d’appels passés par Mme [Y], celle-ci étant seule présente le lundi, certains appels ayant été passés le lundi (21 et 28 décembre 2020), et aucun appel n’ayant été passé le mercredi, jour de repos de la salariée.
Toutefois, l’employeur ne démontre ni que Mme [Y] était la seule salariée présente le lundi, ni que ces appels étaient à destination de services de voyance, à défaut de toute pièce probante.
À défaut d’offre de preuve suffisante, ce grief n’est donc pas démontré par l’employeur.
Sur les injures et propos déplacés à l’encontre de ses collègues et de Mme [X] :
L’employeur reproche à Mme [Y] de l’avoir traitée de « salope » en présence d’une autre salariée, Mme [O].
Celle-ci en atteste (pièce 21) en indiquant : « Durant ma période d’activité pour cette agence, j’ai pu observer à de multiples reprises un comportement agressif et déplacé de la part de Mme [Y] envers Mme [X]. Celle-ci refusait de faire des points d’avancement avec Mme [X] en lui rétorquant de lui envoyer un mail avec son fichier de suivi pour soumettre à son avocat, elle sortait du bureau en claquant la porte, elle élevait le ton. Elle tenait régulièrement des propos injurieux envers Mme [X] en l’appelant « l’autre salope ». ['] En janvier 2021, Mme [X] a appelé l’agence pour s’entretenir avec Mme [Y], celle-ci était dans mon bureau. Je lui ai passé l’appel. Mme [Y] a rapidement interrompu la conversation et sortant du bureau a crié « quelle salope celle-là ». L’appel n’ayant pas été coupé, Mme [X] l’a entendu la traiter de 'salope'. Ce n’était malheureusement pas la première fois car Mme [Y] passait son temps à l’injurier. L’attitude et les dires de Mme [Y] m’ont énormément choqué, car elle n’avait aucun respect et aucune retenue envers notre directrice d’agence Mme [X] ».
Par ailleurs, l’employeur produit aux débats plusieurs messages de Mme [Y] dans lesquels celle-ci s’adresse de façon désinvolte à Mme [X] :
— courriel de Mme [Y] du 8 février 2021 (pièce 12), antérieure à la procédure de licenciement, en réponse à une demande de la directrice relative à la mutuelle : « Bien reçu. Envoi à mes avocats » ;
— message texto du 4 mars 2021 (pièce 13) : « Une personne, je suppose que c’est toi, m’appelle du pro. Je t’ai dit 50 fois de m’écrire si tu as quelque chose à dire ».
Enfin, l’employeur justifie qu’il a délivré à Mme [Y] un avertissement antérieur par courrier du 7 novembre 2019 (pièce 5), au motif notamment de son comportement à son égard : « Récemment vous vous êtes permise de vous emporter à plusieurs reprises à mon encontre jusqu’à bousculer votre écran dans un mouvement de colère. Suite à cet incident, je vous ai demandé de rentrer chez vous, ne pouvant admettre un tel comportement ». Cet avertissement n’a jamais été contesté.
Mme [Y] conteste les injures et propos déplacés, en indiquant que le terme de 'salope’ était une simple opinion que Mme [X] n’était pas censée entendre (page 14 de ses conclusions).
Outre le fait que les injures ne sont pas des opinions, Mme [X] a bien entendu cette insulte, que Mme [O] décrit au surplus comme habituelle.
Par ailleurs, Mme [Y] conteste la véracité du témoignage de Mme [O] en indiquant qu’elles sont elles-mêmes en conflit pour une question de commissions. Toutefois, les propos rapportés par Mme [O] sont corroborés par les déclarations de Mme [Y] elle-même, qui reconnaît l’injure proférée.
Enfin, Mme [Y] soutient que Mme [X] l’a elle-même harcelée, ce qui justifierait les propos tenus, mais ne produit aux débats pour en justifier que sa propre plainte déposée le 11 janvier 2023, soit près de deux années après la lettre de licenciement, sans aucun autre élément de preuve, et sans aucune précision sur les faits qui seraient susceptibles de laisser supposer un tel harcèlement.
Aussi, ce grief est justifié par l’employeur.
Sur le refus d’accomplir ses missions et de participer aux entretiens :
L’employeur reproche également à la salariée d’avoir refusé les entretiens avec Mme [X], et produit aux débats :
— l’attestation de Mme [O] citée ci-dessus, qui indique que Mme [Y] refusait les points d’avancement avec la directrice,
— et le message de Mme [Y] du 4 mars 2021 répondant aux appels de sa directrice : « Je t’ai dit 50 fois de m’écrire si tu as quelque chose à dire ».
La salariée conteste ces faits, mais ne produit aucun élément pour les contredire.
Ce grief dont l’employeur justifie sera retenu.
L’employeur reproche enfin à la salariée de n’avoir effectué ni vente ni mise en location au cours des mois de janvier et février 2021, en produisant le tableau récapitulatif des commissions de Mme [Y] (pièce 24).
Mme [Y] conteste ce reproche et indique que l’année 2020 et le début de l’année 2021 étaient des années difficiles du fait de la crise [13], ce qui explique ces faibles résultats.
S’il résulte de la pièce produite qu’aucune commission n’a été accordée à Mme [Y] pour le début de l’année 2021, l’employeur ne verse aucun élément justifiant des commissions obtenues par les autres salariés de l’agence sur la même période, ce qui permettrait une comparaison avec la salariée, alors que la crise du Covid sévissait encore. Ce grief ne sera donc pas retenu, faute d’éléments probants.
La cour relève donc que les griefs suivants sont établis par l’employeur à l’encontre de la salariée :
— la tenue de propos injurieux à l’égard de sa supérieure ;
— le refus de participer aux entretiens sollicités par sa directrice.
Ces deux griefs caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ces faits constituant un manquement de l’intéressée aux obligations découlant de son contrat de travail.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et a débouté la salariée de sa demande relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
L’appelante expose que lors de l’entretien préalable, l’employeur n’a pas évoqué les griefs reprochés à la salariée, en violation de l’article L.1232-3 du code du travail.
En réplique, l’intimée objecte que cette demande est nouvelle devant la cour, ne se rattache pas aux demandes précédentes, et sollicite qu’elle soit de ce fait déclarée irrecevable sur le fondement des articles 564 et 566 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite le rejet de cette demande, les griefs ayant bien été évoqués lors de l’entretien préalable.
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle :
L’article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, devant les premiers juges, la salariée n’a pas sollicité de dommages intérêts pour violation de la procédure de licenciement, seule une demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse étant formulée. La demande est donc bien nouvelle en appel.
Toutefois, même nouvelle en cause d’appel, la demande de la salariée n’en est pas moins recevable, cette nouvelle demande étant une conséquence de la demande initiale, à savoir celle de la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande doit donc être écartée de sorte que la demande formée par la salariée au titre des dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement est recevable.
Sur le fond de la demande :
L’article L.1232-3 du code du travail dispose qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
La salariée soutient que l’employeur n’a pas abordé les griefs qui lui étaient reprochés lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 8 mars 2021. Elle verse aux débats pour en justifier le compte-rendu établi le 10 mars 2021 par M. [V], conseiller du salarié, assistant Mme [Y] lors de cet entretien. Celui-ci indique : « Certains griefs ont été reprochés à Mme [Y] comme par exemple des appels téléphoniques à un soi-disant cabinet de voyance, sans preuve tangible, car il n’y a pas un numéro de téléphone dédié aux collaborateurs de cette agence. Je tiens à préciser que lors de cet entretien particulièrement confus, aucun motif de licenciement n’a été prononcé par Mme [X] ».
Il résulte toutefois des propos même de cette attestation que des griefs ont été expressément reprochés à la salariée, notamment les appels téléphoniques à un numéro surtaxé.
Aussi, aucun élément ne vient corroborer l’absence de motifs abordés au cours de cet entretien, qui a duré deux heures selon l’attestation précitée, le caractère confus ou non probant de ces motifs étant une appréciation subjective du conseiller.
La demande de dommages intérêts formée par Mme [Y] à ce titre sera donc rejetée.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS [11][Localité 19] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de la condamner à payer à la SELARL [18] es qualité une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande nouvelle relative à la violation de la procédure de licenciement,
DEBOUTE Mme [Y] née [E] de sa demande de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS [11][Localité 19] dans la limite de sa garantie,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE Mme [Y] née [E] à payer à la SELARL [18] es qualité la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] née [E] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Boisson ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Activité économique ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation ·
- Suppléant ·
- Vienne ·
- Ordre des avocats ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Rétroactivité ·
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Délai ·
- Partie ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Reprise d'instance ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Installation ·
- Titre ·
- Matériel ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Guinée ·
- Immigration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Congé parental ·
- Jugement ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- École privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Principal ·
- Demande ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Marches
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Décret ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.