Confirmation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 mai 2024, n° 23/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/238
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Marion POLIDORI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00461 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H76Y
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 par le tribunal de proximité de thann
APPELANT :
S.À.R.L. ISOGER
[Adresse 1]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Valdimir BLAGODATOV, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de M. [S], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon devis accepté n° FH 01163 en date du 3 janvier 2019, Monsieur [Z] [C] a passé commande à la Sarl Isoger de la fourniture et pose de fenêtres PVC, portes et volets roulants pour un montant total de 24 559,33 € TTC.
Un acompte de 9 823,73 € a été versé à la commande.
Le 22 novembre 2019, les parties ont signé un constat de réception des travaux, portant mention de réserves pour la ventilation mécanique contrôlée, sur un réglage de la porte du garage et sur les dimensions d’une fenêtre.
Le 12 février 2020, les parties ont signé un constat de réception des travaux ne portant plus mention de réserve.
À cette date, la Sarl Isoger a émis un décompte général définitif, portant mention d’une somme à payer de 8 159,19 €, après déduction d’acomptes de 16 400,14 €.
Par ordonnance du 4 février 2021, le tribunal de proximité de Thann a enjoint Monsieur [Z] [C] de payer à la Sarl Isoger cette somme de 8 159,19 €.
Monsieur [Z] [C] a formé opposition contre cette ordonnance.
La Sarl Isoger a maintenu sa demande en paiement de la facture et a sollicité en outre condamnation du défendeur aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [C] a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que le chantier a pris du retard et comporte des malfaçons ; que le commercial de la Sarl Isoger lui avais promis de ce fait une baisse substantielle du prix.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de proximité de Thann a :
— déclaré régulière et recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [C] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 4 février 2021,
Statuant à nouveau,
— rejeté la demande en paiement formée par la Sarl Isoger au titre du solde de facture,
— condamné la Sarl Isoger à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la Sarl Isoger au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Isoger aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer n° 21-21-000069 du 4 février 2021,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que des échanges de SMS entre les parties faisaient état d’une facture réduite à la somme de 6 576,27 € après déduction de l’acompte correspondant à 66 % du montant des travaux, de sorte que la preuve d’une réduction conséquente du prix négocié entre les parties est rapportée ; que la preuve d’une remise effective du décompte définitif en date du 12 février 2020 au défendeur n’est pas rapportée.
La Sarl Isoger a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2023.
Par dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et demande à la cour de :
— condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la Sarl Isoger la somme de 8 159,19 € correspondant au montant de la facture du 12 février 2020,
— juger Monsieur [Z] [C] irrecevable en sa demande nouvelle de requalification du contrat en avenant,
— débouter Monsieur [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la Sarl Isoger la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’après la pose des menuiseries, Monsieur [Z] [C] n’entendait pas régler le solde du marché représentant 14 735,60 €, considérant que des désordres subsistaient et que le chantier n’était pas terminé ; qu’elle a consenti à n’exiger qu’un paiement d’une partie du solde restant dû, soit un acompte complémentaire correspondant aux travaux qui ne faisaient pas l’objet de réserves ; que Monsieur [Z] [C] ne peut se prévaloir d’un nouveau contrat portant sur une remise conséquente du prix du marché et ne peut se prévaloir d’une novation dont les conditions ne sont pas remplies et dont la preuve n’est pas rapportée ; qu’elle-même n’a jamais manifesté sa volonté de réduire le prix de sa prestation ; que la facture de 6 576,41 € correspond à une situation de travaux en fonction de l’avancement du chantier et non à une facture définitive ; que l’intimé ne peut se prévaloir d’un mandat apparent du commercial pour engager la société, dans la mesure où il avait parfaite connaissance que celui-ci n’avait pas pouvoir pour lui accorder une remise ; que la demande formée par Monsieur [Z] [C] pour la première fois en appel, tendant à la requalification en avenant au premier contrat est nouvelle en appel et est mal fondée.
Par dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024, Monsieur [Z] [C] a conclu à l’irrecevabilité, en tout cas au mal fondé de l’appel et demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— constater qu’un avenant au contrat initial a été conclu entre la Sarl Isoger et Monsieur [Z] [C],
— confirmer le jugement entrepris en substituant sa motivation,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sarl Isoger,
— condamner la Sarl Isoger au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sarl Isoger aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que le responsable commercial de la Sarl Isoger, Monsieur [J], a été son unique interlocuteur ; qu’il a rapidement constaté l’existence de malfaçons liées à de mauvaises dimensions des portes et fenêtres ; que le remplacement de certaines fournitures a entraîné un allongement des délais et a eu des conséquences sur les autres travaux de rénovation de son immeuble ; que le vendeur de la Sarl Isoger lui a indiqué que les désagréments persistants seraient compensés par une baisse substantielle du montant des travaux ; que la facture n° 005042 mentionnant un total net restant à payer de 6 576,41 €, datée du 22 février 2019 ne lui a été adressée qu’en octobre 2019 et correspond à un solde de tout compte et non à une demande d’acompte, conformément à l’accord conclu avec Monsieur [J] ; que la Sarl Isoger ne peut se prévaloir de sa facture du 22 février 2019 d’un montant de 14 735,60 €, alors que les travaux n’avaient pas commencé à cette date ; qu’elle reconnaît l’existence de divers désordres ; que les travaux n’ont été achevés que le 12 février 2020 alors qu’ils étaient prévus pour durer dix semaines ; que la facture dont se prévaut l’intimée tient compte d’un paiement qui n’avait pas encore été effectué et a été établie postérieurement pour les besoins de la cause ; que la nouvelle facture qui lui a été adressée a bien été établie par le siège de la Sarl Isoger, de sorte qu’elle ne peut prétendre que son commercial aurait agi en dehors de son cadre de travail ; que lui-même a pu légitimement croire que Monsieur [J] avait pouvoir de lui accorder la remise convenue ; que le premier juge a retenu à juste titre l’existence d’une novation de la convention initiale ; que subsidiairement, l’accord intervenu entre les parties constitue un avenant au contrat ; qu’il ne formule pas de demande nouvelle en appel, mais conclut de même à la confirmation du jugement, par substitution de motivation.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties étaient convenues d’un montant de 24 559,33 € pour les prestations de fourniture et pose de fenêtres et portes dans l’immeuble de Monsieur [Z] [C].
Ce dernier a acquitté une facture d’acompte du 30 janvier 2019 de 9 823,73 €.
La Sarl Isoger réclame paiement d’une facture n° 00504 du 22 février 2019 de 14 735,60 € correspondant au solde du marché après déduction de l’acompte.
Elle a ensuite établi un décompte général définitif le 12 février 2020, faisant apparaître un solde à payer de 8 159,19 € après déduction d’acompte de 16 400,14 €.
Ce montant de 16 400,14 € correspond à l’acompte initial de 9 823,73 €, ainsi qu’à un montant supplémentaire de 6 576,41 €.
Pour autant, ce dernier montant n’a été acquitté par Monsieur [Z] [C] que le 27 février 2020, de sorte qu’il ne pouvait ainsi être pris en compte au titre d’une facture antérieure.
Par ailleurs, la Sarl Isoger a émis une autre facture également numérotée 00504 portant de même la date du 22 février 2019 sur la base du devis liant les parties, faisant apparaître en revanche un total TTC dû de 16 400,14 €, dont a été déduit l’acompte de 9 823 €, soit un total net à payer de 6 576,41 €, correspondant au montant acquitté par Monsieur [Z] [C] le 27 février 2020.
Sur la version de cette facture produite par la Sarl Isoger figure une mention manuscrite « situation n° 1 » qui ne figure pas sur celle en possession de Monsieur [Z] [C] et qui a donc manifestement été rajoutée postérieurement, pour les besoins de la cause.
La Sarl Isoger peut d’autant moins soutenir que cette facture correspondrait à une situation intermédiaire et au versement d’un acompte supplémentaire qu’elle se présente comme une facturation définitive sur la base du devis et non comme une facture d’acompte telle que celle éditée le 30 janvier 2019 pour paiement de la somme de 9 823,73 €.
Le fait que la Sarl Isoger ait revu à la baisse la facturation des prestations effectuées est en concordance avec la retranscription d’une conversation téléphonique entre l’intimé et Monsieur [J], de laquelle il ressort que Monsieur [J] lui avait consenti un rabais de 66 % et qu’une facture avait été faite pour ça, en raison de malfaçons quant aux dimensions de fenêtres trop grandes.
Il résulte de même d’un échange de SMS entre Monsieur [Z] [C] et Monsieur [J] le 24 octobre 2019 que le siège a transmis à Monsieur [J] une facture réduite, correspondant à deux tiers du montant total du devis moins l’acompte, soit 6 576,27 €.
Alors que le délai convenu dans le devis pour l’exécution des prestations était de dix semaines, courant à compter de son acceptation intervenue par courriel du 31 décembre 2018, il convient de constater que les travaux ont duré bien plus longtemps
que prévu puisque le constat de réception est en date du 12 février 2020.
Compte tenu du très importantes dépassement du délai, lié aux difficultés de dimensionnement des menuiseries, le rabais ainsi consenti s’explique parfaitement.
C’est en vain que la Sarl Isoger s’appuie sur une attestation en date du 5 juillet 2022 de Monsieur [X] [J], qui est toujours son salarié, par laquelle il soutient que dans le cadre d’un accord intervenu avec le client, une situation de travaux a été établie selon l’avancement estimé pour facturer partiellement le chantier dans l’attente de sa réception et de la facturation définitive et que l’allongement des délais initialement prévus pour le chantier ne remet pas en cause la qualité finale de la prestation et ne justifie pas le refus de règlement du solde de la facture, dans la mesure où les échanges téléphoniques et SMS précités démontrent l’existence d’un accord intervenu entre les parties pour une diminution de la facturation en raison des difficultés rencontrées.
La Sarl Isoger ne peut pas plus se retrancher derrière le fait que cet accord ne serait intervenu qu’entre son commercial et Monsieur [Z] [C] et ne saurait l’engager, puisqu’elle a bien établi une facture de 6 576,41 € au titre d’un solde à payer sur la base d’un montant total du marché revu à la baisse pour un total TTC de 16 400,14 € ; que cette facture n’est pas d’une demande d’acompte ni une situation n° 1 et reprend les postes du devis minoré ; qu’elle démontre donc l’existence d’un avenant portant des modification des conditions initiales du marché.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge ; que Monsieur [Z] [C], qui conclut à la confirmation du jugement, même par substitution de motifs, n’a ajouté aucune demande nouvelle qui serait irrecevable en appel.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, la Sarl Isoger ne rapporte pas la preuve de ce qu’un solde sur facturation lui reste dû.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en la procédure, la Sarl Isoger sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimé une somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Isoger à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Isoger de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Isoger aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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