Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 déc. 2025, n° 22/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 23 décembre 2021, N° F19/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01808 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFELS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 19/00035
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉ
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [C] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société [10] par contrat à durée indéterminée le 12 septembre 2016.
Le salarié était titulaire d’un mandat de délégué du personnel.
A la suite d’une cession de l’activité de la société [10] à la société [6] (ci-après la société [6]), le contrat de travail de M. [C] a été transféré à cette société au début d’année 2017.
La société [6] exerce une activité de location de camions avec chauffeurs. Elle employait plus de dix salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
Par courrier du 18 janvier 2017, M. [C] a dénoncé à son directeur d’exploitation ses conditions de travail et le non-respect de son contrat.
Le 14 février 2017, M. [C] a fait l’objet d’un avertissement pour le non-respect de la législation sur les temps de conduite.
Le 13 juin 2017, M. [C] a déposé plainte pour différents faits qu’il estimait illicites.
Par lettre recommandée du 18 mai 2018, M. [C] a été mis à pied quatre jours pour un incident qui serait survenu le 5 avril chez un client.
Le 13 juillet 2018, la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C] a été homologuée, après autorisation de l’inspection du travail.
Le 15 janvier 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral, le rappel de salaire des quatre jours de mise à pied, un rappel de salaire au titre des intempéries du 6 au 9 février 2018 et au titre de la prime de repas.
Par jugement en date du 23 décembre 2021, notifié le 28 décembre 2021 à la société [6], le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— condamné la société [6] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail,
* 1 348,85 euros à titre de rappel de salaires en indemnité conventionnelle de repas,
* 317,44 euros à titre de rappel de salaires en indemnité conventionnelle d’intempéries pour la période du 6 au 9 février 2018,
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R1454-28 du cotre du travail
— mis les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier à la charge du défendeur ainsi que les dépens.
Le 21 janvier 2022, la société [6] a interjeté appel de la décision portant sur les chefs de dispositif qui la condamnaient à verser des sommes et qui l’ont déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voir électronique le 27 mai 2025, la société [6], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
* condamnée à verser à M. [C] les sommes suivantes :
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail,
-1 348,85 euros à titre de rappel de salaires en indemnité conventionnelle de repas,
-317,44 euros à titre de rappel de salaires en indemnité conventionnelle d’intempéries pour la période du 6 au 9 février 2018,
-1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
* dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R1454-28 du cotre du travail
* mis les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier à la charge du défendeur ainsi que les dépens
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens, pour les frais engagés tant au titre de la première instance qu’au titre de la présente procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 2 juin 2025, M. [C], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* reconnu qu’il a été victime d’un harcèlement et que des dommages et intérêts lui ont été accordés à ce titre,
* condamné la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
-1 348,85 euros à titre de rappel de salaires en indemnité conventionnelle de repas
-317,44 euros à titre de rappel de salaires en indemnité conventionnelle d’intempéries pour la période du 6 au 9 février 2018
-1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* l’a débouté du surplus de ses demandes
* a débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
* a dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R1454-28 du cotre du travail
* a mis les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier à la charge du défendeur ainsi que les dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied prononcée le 18 mai 2018 et sur le montant de dommages et intérêts octroyés au titre du harcèlement,
Et en conséquence,
— annuler la mise à pied prononcée le 18 mai 2018
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, avec capitalisation,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 18 mai 2018
Par lettre du 18 mai 2018, le salarié a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de quatre jours pour avoir refusé une livraison chez un client et avoir proféré des menaces à l’encontre d’un salarié de cette société.
Le salarié réclame l’annulation de la sanction en indiquant qu’il était fondé à refuser le chargement qui excédait les 8 tonnes autorisées.
Toutefois, il ne verse aucun élément pour étayer ses dires. A cela s’ajoute le courriel produit par l’employeur rédigé par M. [L] – salarié de la société cliente de l’employeur- en date du 5 avril 2018 qui se plaint à M. [S], responsable de la société [6], du comportement et du ton adopté par le salarié (pièce 11 de l’appelant).
La sanction est bien fondée et proportionnée à la gravité du manquement.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation de la mise à pied et du rappel de salaire afférent.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient de préciser que les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Concernant les critiques adressées de manière générale par l’employeur au sujet des éléments de preuve produits par le salarié, il sera d’abord observé que le fait qu’un litige ait opposé un témoin à l’employeur ne permet pas en soi de considérer que l’attestation produite est de pure complaisance. En l’état aucun élément ne permet de considérer que les témoignages versés par le salarié au soutien de sa position sont de pure complaisance.
Pour ce qui est des courriels versés par le salarié, l’employeur soutient que ces pièces sont irrecevables comme portant atteinte au secret des correspondances. Pour autant il n’en tire aucune conséquence juridique en saisissant la cour de demandes afin que ces pièces soient écartées des débats. En outre, l’employeur commente les pièces en contestant les propos prêtés à M. [F].
La cour qui n’est saisie d’aucune demande afin que les pièces litigieuses soient écartées des débats, demeure libre d’en apprécier la portée.
Il sera observé que l’employeur ne soutient pas que les courriels ont été obtenus par fraude. Il apparaît en effet qu’ils ont été transférés au salarié à partir d’une adresse rattachée à un certain [T] [K].
Il sera ajouté que lesdits échanges envoyés par M. [F] depuis une messagerie interne à l’entreprise et se rapportant au travail présentent un caractère professionnel. La cohérence des messages et leur continuité ne permet pas de considérer qu’ils ont été modifiés en sorte qu’ils émanent bien de M. [F] et correspondent aux propos qu’il a tenus.
Au soutien de sa position, le salarié déclare qu’il était engagé depuis l’année 2016 et que ses difficultés ont débuté dès le transfert du contrat de travail à la société [6] au début de l’année 2017.
Il indique d’abord que le harcèlement moral peut résulter des méthodes de gestion mises en oeuvre par la direction.
Il affirme avoir fait l’objet de changements de sites sans respect du délai de prévenance stipulé dans son contrat de travail. Il indique qu’il a dénoncé la situation à son employeur par lettre en date du 18 janvier 2017 et ajoute que la société n’a pas contesté la situation en expliquant qu’il avait donné son accord, il ajoute que son employeur lui a délibérément imposé des clients éloignés de sa prise de poste ou de son domicile.
Il indique aussi que son nouvel employeur lui a demandé de réaliser de nombreuses heures de travail au mépris des dispositions légales sur la durée de travail et le temps de conduite ce qu’il a dénoncé dans la lettre du 18 janvier 2017, il estime que cette surcharge de travail est la cause de son arrêt de travail. Il indique que cette situation n’a pas empêché son employeur de lui adresser un avertissement, le 14 février 2017, lui reprochant le non-respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des temps de repos et de conduite alors que cette situation lui était imputable.
Il soutient que l’employeur a tout mis en oeuvre pour le contraindre à quitter les effectifs, en le poussant à commettre une faute ou à démissionner.
Il ajoute que c’est dans ce contexte que lui a été délivrée une mise à pied le 18 mai 2018 pour laquelle il conteste l’ensemble des faits reprochés.
Il affirme que les agissements répétés de l’employeur ont dégradé ses conditions de travail et ont porté atteinte à sa santé physique et mentale et à sa dignité.
Il n’est pas contesté que le salarié a fait l’objet de changements de site.
Au soutien de sa position, le salarié produit :
— la lettre du 18 janvier 2017 dans laquelle le salarié fait état des difficultés concernant l’exécution de son contrat de travail ( pièce 18 de l’intimé),
— un avertissement du 14 février 2017 dans lequel il est reproché au salarié de ne pas respecter la réglementation sur les transports ( pièce 19 de l’intimé),
— une attestation de M. [R] [O], chauffeur routier qui indique ' nous sommes plusieurs chauffeurs a avoir subi des pressions et harcèlements morale au travail par notre Direction et supérieur hiérarchique dans le but de nous pousser à la faute ou nous faire démissionner’ (pièce 5 de l’intimé),
— une attestation de Mme [N] [J], employée, assistante exploitation, qui atteste que le salarié travaillait avec M. [Y], responsable de la filiale [10] et déclare ' lorsque nous étions sur le point d’être rachetés il a été mentionné qu’il faudrait se séparer de certains chauffeurs dont les salaires étaient très élevés. [T] [Y] avait même reçu un mail lui précisant qu’il devait faire en sorte que ces chauffeurs partent ( plusieurs noms étaient cités comme (…) et enfin [X] [C]). (…) Il a été mentionné à [T] de sanctionner en cas d’infractions, de mettre cas chauffeurs sur des tâches rébarbatives ou sur des véhicules en fin de vie pour les lasser, ou de leur faire faire des heures en pagailles pour les forcer au non respect du RSE et donc aux infractions. [X] s’étant blessé lors de son travail a du être arrêté durant plusieurs mois lorsque [U] [F] a été embauché chez [7]. Celui-ci s’est donné pour mission de faire partir ces chauffeurs à son tour. A son licenciement [T] [Y] a prévenu les chauffeurs que la société cherchait la moindre faute pour les licencier et alléger les charges salariales ce qui était le but. [X] pourtant encore en arrêt s’est vu appelé par [U] [F] assez régulièrement pour savoir quand celui-ci reprendrait son poste, orientant les discussions en vues de créer un conflit(…). Cette façon de procéder n’a fait qu’engendrer une atmosphère pesante en laissant [X] dans le flou de la reprise de poste car [U] [F] le menaçait de le placer chez les clients les plus éloignés de son domicile, ou même du lieu de sa prise de poste qui était à [Localité 12] (77). [U] [F] s’amusait assez souvent de son attitude vis à vis de [X] [C].(…)' ( pièce 6 de l’intimé),
— une attestation établie par M. [Y], responsable d’exploitation, qui indique qu’au moment de la reprise de la société [10], il a été mentionné que la masse salariale était trop élevée et que sur ordre de son supérieur hiérarchique M. [U] [F] il a du ' mettre la pression à certains conducteurs’ dont le salarié qu’il cite nommément ' qui coûtait trop cher en les changeant de véhicule ou d’affectation ou en leur donnant des travaux déplaisant afin d’essayer de les pousser à la faute ou démission.' ( pièce 7 de l’intimé),
— des échanges de courriels entre M. [F] et M. [Y] le 5 décembre 2016 dans lesquels est évoquée la situation du salarié concernant l’accomplissement d’un grand nombre d’heures par ce dernier ( pièce 23 de l’intimé), M. [F] indique par ailleurs dans ces échanges qu’il souhaite s’entretenir de la situation de plusieurs chauffeurs dont le salarié, en relevant qu’il y avait beaucoup d’heures supplémentaires ' Je te laisse deviner la tête du journal des infractions pour ce même mois. (…) Le but sera de nous amener à contrôler les temps de services au moins une fois par semaine, et de contester les périodes que l’on pense non justifiées'.
— un échange de courriels du 5 avril 2017 qui a pour objet ' réponse au courrier [C] du 30 mars 2017" dans lequel M. [F], directeur d’exploitation [10], écrit à Mme [B] [CV], responsable des ressources humaines ' comme tu veux, moi je te dis ce que je lui ai dit… Si lui proposer un poste plus kool dans le 78 c’est un propos menaçant alors … Je n’y comprends plus rien…. Là il est chez [4] quand j’avais [11] chez [4], aucune infraction à la RSE. Là j’en ai. (….) Un premier courrier part déjà. Pour ne pas qu’il l’assimile à du harcèlement c’est un courrier informatif. Le mois prochain de [ce] sera un avertissement. Puis une mise à pied. Puis dehors…' ( pièce 8 de l’appelant) et le même jour émanant toujours de M. [F] à destination de Mme [CV] avec le même objet, ' Il peut produire son enregistrement, déjà parce que je suis sûr de mes propos à son égard, et ensuite d’un point de vue juridique, car un enregistrement pris à l’insu de n’a aucune valeur juridique….. Bref, next, de toute façon je vais le sortir …. c’est une question de temps …' ( pièce 9 de l’intimé),
— un échange de courriers entre M. [F] et M. [P] – qualité non précisée- du 7 avril 2017 mentionnant les vitesses de certains salariés et la réponse de M. [F] ' Super, merci [M]. Bon cela ne m’arrange pas….c’est pas ces noms que je voulais voir apparaître…. Je suis ne [en] mode ménage…. J’aurais bien aimé voir (…) [C], par exemple…. Depuis qu’ils savent que je veux les virer, putain ils font super attention …'
— une lettre de notification de mise à pied disciplinaire du 18 mai 2018 concernant un incident de livraison survenu le 5 avril précédent ( pièce 10 de l’intimé) suivi d’une lettre de contestation du salarié du 29 mai 2018 ( pièce 11 de l’intimé),
— des éléments médicaux : un arrêt de travail du 24 janvier 2017 pour stress dépressif réactionnel suivi d’avis de prolongation jusqu’au 23 mars 2017 ( pièce 12 de l’appelant), une lettre de recommandation du Dr [V] du 24 janvier 2017 adressant le salarié à un confrère pour adaptation du poste de travail et ' sd depressif avec des problèmes à son travail’ ( pièce 13 de l’intimé), un avis de contrevisite du 9 mars 2017 mentionnant un arrêt de travail médicalement justifié ( pièce 14 de l’intimé), un compte rendu de consultation cardiologique du 6 février 2017 établi par le Dr [A] mentionnant une tension élevée dans un contexte de dépression réactionnelle ( pièce 15 de l’intimé), un avis du médecin du travail du 2 février 2017 mentionnant la nécessité de prolonger l’arrêt de travail en raison d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à des difficultés et situation conflictuelle dans le travail ( pièce 17 de l’intimé)
— un dépôt de plainte du salarié effectué le 13 juin 2017 concernant des infractions à la réglementation du travail et le non respect des dispositions de son contrat de travail ( pièce 16 de l’intimé).
Il en ressort que le salarié présente des éléments de fait matériellement établis qui, pris dans leur ensemble et ajoutés aux éléments médicaux, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, il sera relevé que le fait que le salarié ne se soit pas plaint de harcèlement moral au temps de l’exécution du contrat de travail est indifférent.
Concernant le coefficient d’embauche du salarié sur lequel l’employeur s’explique, il sera relevé que le salarié ne l’invoque pas devant la cour à l’appui des éléments qu’il estime relever du harcèlement moral en sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre sur ce point.
Concernant les changements de sites qui ne sont pas contestés, l’employeur expose que le changement de site n’a pas entraîné pour le salarié de temps de trajet plus important, qu’il a été fait application de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, que ces changements étaient justifiés par les nécessités du service et ont été acceptés par le salarié qui a en outre perçu une prime de polyvalence.
Si, au vu des éléments produits par l’employeur il ne peut être considéré que les nouvelles affectations du salarié impliquaient de plus longs temps de trajet, il n’en demeure pas moins que le contrat de travail stipulait un délai de prévenance de un mois et que sur ce point l’employeur ne conteste pas que ces dispositions n’ont pas été respectées.
A la demande d’explication du salarié sur ce point qui affirme avoir été changé d’affectation du jour au lendemain ( lettre du 18 janvier 2017 pièce 18 de l’intimé), l’employeur réplique le 30 mars 2017 ( pièce 20 de l’appelant) et dans ses écritures que cette affectation se justifie par les besoins de l’exploitation, que l’affectation était temporaire et que le salarié l’a acceptée.
Toutefois, il ne justifie ni des nécessités de service, ni de l’acceptation du salarié. Le fait que le salarié ait pu percevoir une prime de polyvalence étant à cet égard indifférent.
De même la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit s’effectuer dans les conditions prévues par le contrat de travail ce qui n’a pas été le cas.
Il en résulte que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la décision de modifier les affectations du salarié sans respect du délai de prévenance stipulé dans le contrat est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour ce qui est des heures supplémentaires, l’employeur réplique qu’il produit les attestations de MM. [G], [Z] et [H] [E] ( pièces 14) qui contredisent les propos du salarié lorsqu’il affirme avoir été incité par son employeur à accomplir de nombreuses heures de travail au mépris des dispositions applicables.
Pour autant, et ainsi que le relève le salarié, les échanges de courriels qu’il produit datés du mois de décembre 2016 permettent de considérer que l’employeur était informé du fait qu’il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires et que cela créait une difficulté, ce pourquoi il a décidé de procéder au contrôle hebdomadaire des temps de travail.
Mme [J] témoigne de consignes données pour sanctionner les salariés et les pousser à accomplir des heures supplémentaires (pièce précitée).
A cet égard, il convient de relever que le salarié a fait l’objet d’un avertissement le 14 février 2017 pour non respect des temps de conduite au cours du mois de décembre 2016 et du mois de janvier 2017.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que l’employeur ne rapporte pas la preuve que sa décision de sanctionner le salarié n’est pas constitutive d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Quant aux autres faits de harcèlement moral invoqués par le salarié, destinés à le conduire à quitter la société, il sera d’abord relevé que la mise à pied qui lui été adressée le 18 mai 2018 a été reconnue bien fondée en sorte que cette décision repose sur une cause objective étrangère à tout harcèlement moral.
Pour le reste, l’employeur conteste tout fait de harcèlement moral en relevant la particulière agressivité du salarié, le fait que son dépôt de plainte a été classé sans suite et que l’inspection du travail n’a pas donné suite à ses demandes. Il affirme qu’il produit des éléments qui lui permettent utilement de contester les affirmations du salarié. Il ajoute que c’est le salarié qui était à l’origine d’un climat de peur au sein de la société et qu’il n’a pas hésité à abandonner son poste pour travailler auprès d’un autre employeur tout en sollicitant une rupture conventionnelle. Il soutient que le salarié était un salarié protégé et que si l’inspection du travail avait constaté l’existence de faits de harcèlement elle n’aurait jamais autorisé la rupture conventionnelle. Il indique que le salarié n’a jamais demandé à ce que sa maladie soit reconnue comme maladie professionnelle.
Le fait que l’enquête pénale ait été classée sans suite ou que les services de l’inspection du travail n’aient pas donné suite aux demandes du salariée ne lient pas le juge dans son appréciation de l’existence d’un harcèlement moral.
De même, l’appréciation de l’inspecteur du travail n’ayant pas porté sur cet élément, il ne peut être considéré que l’autorisation donnée à la rupture conventionnelle permet d’écarter toute situation de harcèlement moral, le juge demeurant libre d’en apprécier l’existence.
Sur le prétendu comportement agressif du salarié et du climat de peur qu’il aurait instauré ou de son souhait d’invoquer à tout moment des faits de harcèlement moral, il sera relevé que la qualité de M. [W] n’est pas précisée et que son témoignage n’est pas circonstancié ( pièce 22 de l’appelante). De même, concernant l’agression de M. [D], assistant d’exploitation au sein de la société, il sera relevé, alors qu’il est employé de la société qu’il ne précise pas le nom du salarié dans sa plainte raportée à M. [I] puisqu’il fait état de 'un employé Mauffey’ et que le nom du salarié est donné par M. [F] à Mme [CV] dans un autre message sans qu’il ne soit précisé par quel moyen le salarié a été identifié comme étant l’agresseur (pièce 10 de l’appelant).
En l’état aucun élément ne permet de retenir comme le fait l’employeur pour contester la position du salarié que celui-ci était agressif, faisait régner un climat de peur et était toujours prompt se plaindre de harcèlement moral.
Les témoignages circonstanciés produits par le salarié, permettent d’établir, sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur les courriels qu’il verse, le souhait de l’employeur de réduire la masse salariale et faire partir un ensemble de chauffeurs, dont le salarié, en usant de divers moyens : changement de lieu d’affectation, sanctions.
A cet égard, l’employeur ne rapporte pas la preuve que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant les conséquences de cette situation, il n’est pas nécessaire que le salarié sollicite la reconnaissance de sa maladie en maladie professionnelle. L’ensemble des éléments médicaux versés aux débats montrent que cette situation a porté atteinte à la santé du salarié et a contribué à la dégradation de ses conditions de travail.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le salarié avait été victime de faits de harcèlement moral.
Concernant le préjudice subi par le salarié, la nature, la durée, la multiplicité des agissements de l’employeur et leurs conséquences sur la santé du salarié conduisent à évaluer le préjudice qu’il a subi à la somme de 10 000 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum retenu.
— Sur la prime de repas
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement ( annexe I) attaché à la convention collective applicable prévoit l’allocation d’une indemnité de repas.
L’article 3 de ce protocole intitulé cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail dispose que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
L’article 4 de ce même texte qui se rapporte aux cas particulier des déplacements dans la zone de camionnage autour de [Localité 8] dispose que sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l’article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de [Localité 8], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Il résulte de ces dispositions que, sauf avantage particulier, de manière générale, le personnel ouvrier en déplacement bénéficie d’une indemnité de repas pour chaque repas pris, tandis que, pour les déplacements dans la zone de camionnage autour de [Localité 8], le personnel ouvrier en déplacement perçoit une indemnité de repas unique.
C’est ainsi que, suivant les éléments produits par les parties au 1er août 2016 l’indemnité de repas dite indemnité article 3 était de 13,04 euros contre 8,05 euros pour l’indemnité de repas unique dite indemnité article 4, de 13,40 euros pour l’indemnité article 3 à compter du 1er septembre 2016 contre 8,25 euros pour l’indemnité de l’article 4 et enfin à compter du 1er mai 2018 de 13,56 euros pour la première contre 8,35 euros pour la seconde.
Le salarié indique qu’alors qu’il se trouvait en déplacement hors la zone de camionnage de [Localité 8] il n’a perçu que l’indemnité de repas unique alors que ses collègues ont perçu l’indemnité de repas prévue pour l’article 3.
Il produit un tableau mentionnant le nombre de repas pris entre les mois de septembre 2016 et juillet 2018 en mentionnant le solde du. Il verse une pièce 28 concernant des frais de déplacement qui ne permet pas d’identifier le salarié concerné. La durée de son déplacement sur le site de [Localité 5] (02) n’est pas précisée.
En l’état de ces éléments, le seul nombre de repas pris dans le mois concerné sans autre précision ne peut renseigner sur les conditions de déplacement du salarié. Ce dernier ne produit aucun élément qui permettrait d’établir, alors qu’il a perçu des indemnités de déplacement, qu’il se trouvait hors zone de camionnage de [Localité 8] puisqu’il ne précise pas où il effectuait ses déplacements.
Il ne peut dès lors être considéré qu’il se trouvait, comme il le prétend, en déplacement hors de la zone de camionnage de [Localité 8] en sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1348,85 euros à ce titre.
Il convient de le débouter de cette demande.
— Sur le rappel intempéries du 6 au 9 février 2018
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 10 bis de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe1- attaché à la convention collective applicable et intitulé arrêts de travail consécutifs à des intempéries les arrêts de travail consécutifs à des intempéries dûment constatés par les services des directions départementales de l’équipement donnent lieu à une indemnisation dans les conditions suivante:
a) Le salarié contraint, au cours d’un voyage, de rester sur place avec son véhicule bénéficie du maintien de sa rémunération habituelle fixée par le protocole joint à la présente convention ;
b) L’employeur contraint de ne pas faire rouler ses véhicules doit, pour chaque journée d’arrêt de travail, verser au salarié :
— qui n’aurait pas été affecté, pour la durée des intempéries, à un emploi temporaire dans les conditions fixées à l’article 4-1° de la présente convention ;
— ou qui n’aurait pas de droits acquis à faire valoir en matière de repos compensateur,
une indemnité correspondant à la rémunération de 8 heures de travail effectif.
Dans le cas où la durée de la journée de travail qu’aurait dû effectuer l’intéressé est inférieure à 8 heures, l’indemnité visée ci-dessus est calculée en fonction de cette durée.
Les heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées comme temps de travail effectif ;
c) Les entreprises admises au bénéfice du chômage partiel doivent assurer à leurs salariés une indemnisation globale équivalente à celle définie au paragraphe b du présent article.
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas perçu l’indemnité de l’arrêt de travail consécutif aux intempéries du 6 au 9 février 2018.
L’employeur réplique que le salarié ne démontre pas avoir été absent, ni que cette absence aurait été liée à une intempérie, et qu’il n’indique pas l’intempérie à laquelle il se réfère. Il affirme que le salarié ne démontre pas l’existence « des intempéries dûment constatées par les services des directions départementales de l’équipement » nécessaires à l’octroi de l’indemnité sollicitée.
Le salarié réclame un rappel de sommes à ce titre pour autant, il ne précise pas dans quel cas de prise en charge il se trouvait pour bénéficier de cette prime, ni ne verse d’élément permettant de considérer que, pour la période revendiquée, il existait des arrêts de travail consécutifs à des intempéries dûment constatés par les services de la direction départementale de l’équipement.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme à ce titre et de le débouter de sa demande.
— Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
En outre, et à la demande du salarié, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf à l’infirmer en ce qu’il a mis les frais d’exécution à la charge de l’employeur.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à verser au salarié une somme de 1 500 euros à ce titre ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [C] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 mai 2018, condamné la société [6] à verser à M. [X] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens sauf à préciser que le jugement est infirmé en ce qu’il y a inclus les frais d’exécution,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société [6] à verser à M. [X] [C] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [6] à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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