Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 4 décembre 2025, n° 22/01808
CPH Meaux 23 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de la mise à pied

    La cour a jugé que la sanction était fondée et proportionnée à la gravité du manquement, confirmant le jugement en ce sens.

  • Accepté
    Existence d'agissements répétés de harcèlement

    La cour a constaté que les éléments présentés par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur n'avait pas prouvé que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Non-preuve de l'indemnité de repas due

    La cour a jugé que le salarié ne prouvait pas qu'il se trouvait hors de la zone de camionnage pour bénéficier de l'indemnité sollicitée.

  • Rejeté
    Non-preuve de l'absence liée à des intempéries

    La cour a estimé que le salarié ne prouvait pas l'existence d'intempéries dûment constatées pour justifier sa demande.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice moral

    La cour a évalué le préjudice subi par le salarié à 10 000 euros, tenant compte de la nature et de la durée des agissements.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 4 décembre 2025, la société [6] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux qui l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à M. [C] pour harcèlement moral et divers rappels de salaires. La juridiction de première instance avait reconnu le harcèlement moral et accordé 5 000 euros de dommages-intérêts. La Cour d'appel a confirmé la décision concernant la mise à pied et le harcèlement, mais a infirmé le montant des dommages-intérêts, le fixant à 10 000 euros. Elle a également débouté M. [C] de ses demandes de rappels de salaires et a condamné la société à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 déc. 2025, n° 22/01808
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01808
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 23 décembre 2021, N° F19/00035
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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