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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 nov. 2024, n° 24/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en, société Assurances du Credit Mutuel IARD, conseil de la société 2DB Stores, son représentant légal, La S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 14 novembre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIEV
Minute n° : 457/2024
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.R.L. 2DB STORES prise en la personne de son représentant légal.
ayant siège [Adresse 1] à
[Localité 4]
représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à
[Localité 3]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 9 octobre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 18 janvier 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par la SARL 2DB Stores le 26 février 2024 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel de la société Assurances du Credit Mutuel IARD transmises par voie électronique le 31 mai 2024 ;
Vu les observations du conseil de la société 2DB Stores du 8 octobre 2024 indiquant s’en remettre à sagesse sur la requête en radiation ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement dont appel rappelle qu’il est exécutoire par provision de plein droit.
Il n’est pas contesté que la SARL 2DB Stores n’a pas exécuté le jugement la condamnant à payer à la SA Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 14 052,98 euros, outre intérêts, et celle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL 2DB Stores, qui ne s’explique pas sur sa situation financière, n’invoque, ni ne justifie d’une impossibilité d’exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
La SARL 2DB Stores supportera les dépens de l’incident.
Elle sera condamnée à payer à la SA Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par la SARL 2DB Stores du jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 18 janvier 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons la SARL 2DB Stores aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SARL 2DB Stores à payer à la SA Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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