Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 juil. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°653
N° RG 25/00697 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JUOW
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
12 juillet 2025
[N]
C/
PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2025, notifiée le 13 juin 2025 à 09h06 concernant :
M. [T] [N]
né le 30 Mai 1985 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 juillet 2025 à 12h03, enregistrée sous le N°RG 25/03417 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 à 12h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [N] le 12 Juillet 2025 à 16h40 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [V] [F] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [T] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [T] [N] de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un arrêté pris le 14 septembre 2023 par M le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour pendant un délai de trois ans puis d’un arrêté pris le 06 décembre 2023 portant assignation à résidence dans le département des [2] pour une durée de 45 jours.
M. [T] [N] a fait l’objet d’un arrêté pris le 13 juin 2025 par le préfet du Var portant placement en centre de rétention administrative.
M. [T] [N] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Suivant ordonnance du 12 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable, a ordonné le maintien en rétention administrative de M. [T] [N] pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant mémoire écrit reçu le 12 juillet 2025, M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision.
Suivant mémoire envoyé à cette date, M. [T] [N] demande l’infirmation de l’ordonnance du 12 juillet 2025 et sa remise en liberté.
Il fait valoir que qu’il est recevable à produire de nouveaux moyens en application de l’article 563 du code de procédure civile. Il soutient soulever l’éventuelle irrecevabilité de la requête en application des articles R742-1 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, et rappelle qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signature de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
A l’audience du 15 juillet 2025, le conseil de M. [T] [N] indique qu’il souhaite formuler deux obervations : la difficulté d’obtenir un laissez- passer par les autorités administratives la Tunisie ne l’ayant pas reconnu comme ressortisant tunisien ; il n’est pas certain que les documents de voyage soient délivrés à bref délai. Enfin, il indique que si M. [T] [N] était remis en liberté, il rentrerait dans son pays par ses propres moyens.
M. [T] [N] : je ne souhaite pas rajouter autre chose. Si je suis remis en liberté, j’ai de la famille dans le département 13, 13200.. ; ça fait des années que je suis ici. Quand je sors je ferai des démarches. Je travaille dans le déménagement.
Le représentant de la préfecture du Var ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS :
Sur le fond :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [T] [N] n’a pas pu présenter de document d’identité, notamment un passeport en cours de validité, ni de document de voyage ; il ne justifie pas d’une résidence stable et permanente sur le territoire français.
Alors que M. [T] [N] avait déjà fait l’objet d’une assignation à résidence suivant arrêté du 06 décembre 2023, force est de constater que M. [T] [N] qui disposait d’un délai maximal de 45 jours pour retourner dans son pays d’origine, n’a pas exécuté la mesure d’éloignement, de sa propre initiative.
En outre, il convient de rappeler que M. [T] [N] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 02 avril 2024 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en état de récidive, qu’il a été incarcéré du 29 mars 2024 au 13 juin 2025 ; en l’absence de revenus tacites, le risque de réitération de faits de même nature n’est pas exclure. Cette situation constitue une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, il convient de relever que les autorités administratives justifient avoir saisi les autorités consulaires de Tunisie le 19 juin 2025 en vue de sa reconnaissance, étant précisé que lors de la première procédure d’éloignement en 2023, les autorités tunisiennes n’avait pas reconnu M. [T] [N] comme étant un de ses ressortissants.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention dont M. [T] [N] fait l’objet.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [N], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [N], pour notification par le CRA,
Me Laurie LE SAGERE, avocat,
Le Préfet du VAR,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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