Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 22/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01762
N° Portalis DBVL-V-B7G-SSG7
(Réf 1re instance : 20/01272)
Mme [F] [B]
Mme [A] [B]
c/
Mme [L] [U] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Castres
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 février 2025
****
APPELANTES
Madame [F] [J] [B]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19] (29)
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [A] [T] [B]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 19] (29)
[Adresse 14]
[Localité 32] – ILE MAURICE
Toutes deux représentées par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
Madame [L] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 20] (29)
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
1. [C] [B] s’est marié à Mme [L] [U] le [Date mariage 8] 1996 sous le régime de la séparation des biens.
2. Suivant acte notarié du 2 février 2003 établi par Maître [H], notaire à [Localité 19], [C] [B] a fait donation entre vifs par préciput et hors part successorale à Mme [L] [U] d’un ensemble immobilier sis à [Localité 19] (29).
3. Suivant acte notarié du 11 octobre 2005 également établi par Maître [H], [C] [B] avait fait donation entre vifs, pour le cas où elle lui survivrait, à Mme [L] [U] :
— soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large en faveur d’un étranger,
— soit de l’usufruit de l’universalité des biens et droits immobiliers qui composeront sa succession,
— soit d’un quart en pleine propriété et des trois autres quarts en usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession.
4. [C] [B] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [L] [U] veuve [B],
— ses deux filles, issues d’une précédente union, Mme [A] [B] et Mme [F] [B].
5. Par acte reçu le 23 février 2016 par Maître [W], notaire à [Localité 19], Mme [U] a opté pour l’exécution de cette donation en ce qu’elle porte sur le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de feu [C] [B].
6. Le projet de déclaration de succession à l’administration fiscale, établi par Maître [W] mentionnait à l’actif de la succession :
— un terrain à bâtir situé à [Localité 19] d’une valeur de 75.000 €,
— un local commercial situé à [Localité 30], sans valeur,
— un ensemble de 5 logements situé [Adresse 13] à [Localité 19] d’une valeur de 570.000 €,
— plusieurs comptes bancaires,
— un compte séquestre dans un office notarial de [Localité 19],
— du mobilier suivant inventaire à réaliser.
7. Le total de la masse active de la succession était estimé à 869.824 € et le passif, comprenait notamment une provision pour des travaux de finition d’un lotissement à 105.539,59 €.
8. Les droits des héritiers étaient évalués de telle sorte que :
— la part revenant à Mme [L] [U] était de 477.677,76 €,
— la part revenant à Mme [A] [B] était de 143.303,33 €,
— la part revenant à Mme [F] [B] était de 143.303,33 €.
9. Mme [F] [B] contestant ce projet en invoquant notamment une sous-évaluation du patrimoine du défunt, a fait assigner Mme [L] [U] et Mme [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Quimper, par actes d’huissier du 17 septembre 2020, aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [B] et de voir juger que Mme [L] [U] a commis un recel successoral.
10. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’indivision successorale,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [C] [B],
— désigné pour y procéder Maître [Y], notaire à [Localité 21],
— commis Mme Aurore Poitevin, vice-présidente, pour surveiller lesdites opérations,
— rappelé que le notaire commis devra dresser dans le délai d’un an à compter de cette désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties,
— dit que le notaire devra procéder à l’évaluation des biens immobiliers et mobiliers, le cas échéant en s’adjoignant un expert dans les conditions prévues par article 1365 du code civil,
— dit que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an à compter du présent jugement pour terminer ses opérations ou solliciter un délai supplémentaire du juge commis pour la surveillance des opérations, qu’il rendra compte au juge commis des difficultés éventuelles rencontrées et pourra en cas de difficultés solliciter de celui-ci qu’il convoque les parties pour tenter une conciliation entre elles,
— dit que les parties pourront à tout moment abandonner les voies judiciaires pour conclure un partage amiable,
— débouté Mme [A] [B] et Mme [F] [B] de leurs demandes tendant à l’annulation des donations en date des 2 février 2003 et 11 octobre 2005,
— débouté Mme [A] [B] et Mme [F] [B] de leurs demandes formulées sur le fondement du recel successoral,
— ordonné à Mme [L] [U] de rapporter la somme de 30.000 € dont elle a bénéficié par virement du 6 juin 2009,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
11. Mme [F] [B] et Mme [A] [B] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 15 mars 2022 en ce qu’il les a déboutées :
— de leurs demandes tendant à l’annulation des donations en date des 2 février 2003 et 11 octobre 2005,
— de leurs demandes formulées sur le fondement du recel successoral,
— de leurs demandes plus amples ou contraires.
12. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
— l’assignation en partage était recevable en ce qu’il y avait bien une indivision sur la nue-propriété des biens et non pas seulement un démembrement,
— aucun élément médical ne justifiait de prononcer l’annulation des donations faites par le défunt au profit de son épouse,
— la créance de la succession envers l’épouse au titre des travaux financés par le défunt dans l’appartement situé à [Localité 19], donné en 2003 n’était pas établie,
— seul la somme de 30.000 € pouvant être qualifiée de donation au regard du montant, doit être rapportée à la succession par l’épouse qui ne donne aucune explication,
— la qualification de recel successoral faute pour les consorts [B] de rapporter la preuve des dissimulations ou distractions de fonds alléguées.
13. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
14. Mme [F] [B] et Mme [A] [B] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 novembre 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— à titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutées :
* de leurs demandes tendant à l’annulation des donations en date des 2 février 2003 et 11 octobre 2005,
* de leurs demandes formulées sur le fondement du recel successoral,
* de leurs demandes plus amples ou contraires,
— partant, statuant sur leurs demandes visant à :
* ordonner le partage des biens dépendant de la succession de M. [C] [B],
* désigner un expert afin d’estimer les immeubles dépendant de ladite succession,
* désigner un expert afin d’estimer les biens mobiliers, valeurs mobilières, 'uvres d’art, bateaux, voitures, placements, assurances-vie dépendant de la succession de M. [C] [B],
* commettre Maître [Y], notaire à [Localité 21], afin de dresser l’acte constatant le partage,
* dire et juger que le notaire devra calculer la créance due par Mme [L] [U] à la succession au titre des travaux financés par M. [C] [B] sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 19],
* annuler les donations consenties par M. [C] [B] à Mme [L] [U] les 2 février 2003 et 11 octobre 2005,
* dire et juger que Mme [L] [U] a commis un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil en détournant une partie de l’actif successoral,
* annuler, compte tenu de la vulnérabilité de M. [C] [B], les donations consenties par lui à Mme [L] [U] les 2 février 2002 et 11 octobre 2005,
En conséquence,
— dire et juger que Mme [L] [U] devra restituer les fonds détournés qui seront réintégrés à l’actif successoral,
— dire et juger que Mme [L] [U] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés de sorte que ses droits seront limités à la somme maximale de 477.677,76 €,
— dire et juger que les sommes détournées par Mme [L] [U] seront partagées de manière égalitaire entre les autres héritiers du défunt,
— condamner Mme [L] [U] à leur payer la somme de 100.000 € chacune au titre des dommages et intérêts s’agissant du recel successoral dont elle est l’autrice,
— condamner Mme [L] [U] à leur payer la somme de 10.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— débouter Mme [L] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise et confier à l’expert désigné la mission de :
* prendre connaissance des pièces et éléments comptables de M. [C] [B],
* se rapprocher des organismes bancaires où M. [C] [B] disposait de comptes bancaires, livrets et autres placements et solliciter la communication de tout documents utiles à l’examen de sa situation financière,
* se rapprocher des parties et les interroger sur l’usage des fonds dont a disposé M. [C] [B],
* déterminer l’usage des fonds dont a disposé M. [C] [B],
* répondre aux éventuels dires des parties et solliciter du tout, dans un délai, leurs observations, établir un pré-rapport puis un rapport définitif.
15. Mme [L] [U] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— juger Mme [F] [B] et Mme [A] [B] irrecevables en leur appel et, à tout le moins, mal fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [C] [B],
* désigné pour y procéder Maître [R], notaire à [Localité 21],
* commis Mme Aurore Poitevin, vice-présidente, pour surveiller lesdites opérations,
* rappelé que le notaire commis devra dresser dans le délai d’un an à compter de cette désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties,
* dit que le notaire devra procéder à l’évaluation des biens immobiliers et mobiliers, le cas échéant en s’adjoignant un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil,
* dit que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an à compter du présent jugement pour terminer ses opérations ou solliciter un délai supplémentaire du juge commis pour la surveillance des opérations, qu’il rendra compte au juge commis des difficultés éventuelles rencontrées et pourra en cas de difficultés solliciter de celui-ci qu’il convoque les parties pour tenter une conciliation entre elles,
* dit que les parties pourront à tout moment abandonner les voies judiciaires pour conclure un partage amiable,
* débouté M Mme [F] [B] et Mme [A] [B] de leurs demandes tendant à l’annulation des donations en date des 2 février 2003 et 11 octobre 2005,
* débouté ces dernières de leurs demandes formulées sur le fondement du recel successoral,
En conséquence,
— débouter Mme [F] [B] et Mme [A] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’annulation des donations des 2 février 2003 et 11 octobre 2005 consenties à Mme [L] [U]
17. Mmes [F] [B] et [A] [B] sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’annulation des donations des 2 février 2003 et 11 octobre 2005, consenties par leur père à Mme [L] [U]. Elles n’ont cependant pas spécifiquement conclu sur ce point. En page 12 de leurs conclusions (dans la partie consacrée aux conséquences du recel successoral), elles se contentent d’interroger le libre consentement de leur père aux donations faites à son épouse, au regard de la gravité de la maladie de celui-ci apparue en 2025 et de la dégradation de son état de santé qui selon elles, l’empêchaient de réaliser des retraits d’argent, des virements ou des placements importants. Elles ajoutent que l’ extrême vulnérabilité de celui-ci et les traitements lourds qu’il prenait prohibaient toute prodigalité.
18. Mme [L] [U] demande la confirmation pure et simple du jugement sur ce point, en soutenant qu’aucun élément ne permet de mettre en évidence une altération des facultés mentales de [C] [B] à l’époque des deux donations précitées.
Réponse de la cour
19. L’article 901 du code civil dispose que : 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en nullité'.
20. Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait. Si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
21. L’annulation est encourue dès que le trouble des facultés intellectuelles est suffisamment grave pour priver l’acte juridique de l’un de ses éléments constitutifs, à savoir une volonté saine, libre et éclairée. L’auteur de l’acte doit être hors d’état de vouloir et de comprendre la portée exacte de son engagement. L’affaiblissement intellectuel causé par une maladie ou par la vieillesse ne peut être par lui-même une cause d’incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit lorsque le donateur conserve une lucidité suffisante pour comprendre la portée de son acte.
22. Le trouble mental étant un simple fait, son existence peut être prouvée par tous moyens, notamment, par des écrits émanant du disposant et dénotant une altération des facultés intellectuelles, des certificats médicaux et, plus ordinairement, par témoins.
23. Enfin, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation tant de la gravité du trouble allégué que de l’époque à laquelle il est susceptible d’être survenu.
24. En l’espèce, c’est par de justes motifs adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mmes [A] et [F] [B] de leur demande d’annulation des donations effectuées au profit de Mme [U] les 2 février 2003 et 11 octobre 2005.
25. De fait, le tribunal a justement retenu que l’examen du dossier médical, s’il confirme que [C] [B] souffrait de douleurs osseuses à compter de la fin de l’année 2005 ayant conduit à la découverte de métastases et à un diagnostic de myélome en juin 2006, ne permet en revanche nullement d’établir que son état de santé était, dès le 11 octobre 2005, et a fortiori en 2003, de nature à altérer son discernement et à l’empêcher d’appréhender la portée des donations consenties à son épouse.
26. Aucun élément ne permet en effet de mettre en exergue une altération de ses facultés mentales à cette époque, les traitements ayant d’ailleurs permis une amélioration de son état de santé, avant une rechute en 2009 puis en 2013. Il convient de relever dans le dossier médical du défunt, qu’à la date du 9 octobre 2005, celui-ci était décrit par ses médecins comme un « patient asymptomatique » (pages 20 et 21 du dossier médical).
27. Une rémission complète a du reste été actée par le corps médical en mai 2014, avant une réapparition des douleurs en octobre 2014 puis une dégradation de son état jusqu’à son décès survenu le [Date décès 2] 2015.
28. Ces éléments n’établissent pas que l’état mental du défunt ne lui permettait pas de disposer librement, ni que son état de santé physique était altéré, au point d’empêcher toute expression de son consentement. Aucune mesure de protection n’a d’ailleurs été prise à son égard.
29. La cour entend ajouter que [C] [B] a vendu plusieurs biens immobiliers au cours des années 2014 et 2015, notamment le 23 juin 2015 ([S]), le 31 juillet 2015 ([I]) et le 13 août 2015 ([Z]). Il s’en infère que plusieurs années après les donations litigieuses, le défunt disposait encore manifestement de toutes ses facultés mentales, sans quoi il n’aurait pu ainsi liquider son patrimoine immobilier au cours des dernières années de sa vie et ce jusqu’ quelques semaines avant son décès. Il est évident que si tel avait été le cas, le notaire aurait refusé d’instrumenter la vente, sauf à engager sa responsabilité.
30. Il s’évince encore du courrier en date du 26 janvier 2014, adressé à Me [K], notaire à [Localité 28], qu’à cette date, le défunt disposait de toutes ses facultés mentales puisqu’il cherchait à organiser sa succession afin de protéger au mieux son épouse. Il écrivait ainsi : 'Sur les recommandations de mon ami [M] [O], je me permets de prendre conseil auprès de vous en vous exposant ma situation.
SITUATION DE FAMILLE
Né le [Date naissance 7] 1947 Marié depuis 1996 avec [L] [U] née le [Date naissance 5] 1955 (contrat de séparation de biens + donation entre vifs en 2005).
Divorcé en 1992 2 filles de 40 et 43 ans avec lesquelles nos rapports ne sont pas bons.
Malade depuis 8 ans.
BUT Protection de mon épouse sur laquelle repose la totalité de l’entretien de la propriété.'
31. Ainsi, faute de rapporter la preuve de l’insanité du défunt au moment des donations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de nullité.
2°/ Sur la créance due par Mme [U] à la succession au titre des travaux financés par le défunt sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 19]
32. Mmes [B] [F] et [A] ne développent aucune argumentation spécifique au soutien de cette demande.
En page 8 de leurs conclusions, dans la partie consacrée à la sous-évaluation du patrimoine du défunt, elles se contentent seulement d’ 'attirer l’attention de la cour sur les travaux de l’appartement situé à [Localité 19] [Adresse 3] donné par Monsieur [C] [B] à Madame [L] [U] le 12 février 2003. La bénéficiaire étant sans revenu, elle ne pouvait pas les financer. Il conviendra de calculer la créance due par Mme [U] à la succession de Monsieur [C] [B]'
33. Mme [L] [U] ne réplique pas sur ce point
Réponse de la cour
34. A l’instar du premier juge, la cour constate que les appelantes ne soumettent à la cour aucune pièce précise susceptible de démontrer la réalité des travaux allégués.
35. De plus, Mme [U] produit un courrier daté du 26 janvier 2014, adressé à Me [K], notaire à [Localité 28], aux termes duquel le défunt explique que la donation faite à son épouse en février 2003 portait sur un local commercial qui a été réhabilité en appartements en 2004, en précisant : 'travaux financés par mon épouse avec prêt, exploité depuis en location saisonnière'.
36. Cet écrit émanant du défunt contredit donc les allégations non étayées des appelantes selon lesquelles le défunt aurait financé sur ses deniers personnels les travaux réalisés dans l’appartement de l’intimée.
37. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de cette demande, la créance due à la succession n’étant pas avérée.
3°/ Sur le recel successoral
38. Mmes [F] et [A] [B] soutiennent que le patrimoine réel de M. [C] [B] est nettement supérieur à celui indiqué dans la déclaration de succession établie par Maître [W]. Elles exposent que :
— le défunt a toujours bénéficié de revenus importants et que son patrimoine était composé notamment de bateaux, de voitures de luxe, d''uvres d’art et de nombreux biens immobiliers. Elles soutiennent que les oeuvres d’art ont disparu au moment de la succession et qu’elles doivent être comptabilisées dans l’actif successoral.
— de son vivant, leur père a réalisé de nombreuses ventes de terrains et d’immeubles, depuis les années 2000. L’examen des relevés bancaires révèle que ces différentes ventes ont généré des liquidités à hauteur de 1.149.947,12 € qui n’apparaissent cependant pas dans le projet de partage et doivent être réintégrées à la masse partageable,
— il en est de même des sommes importantes perçues sur le compte joint du couple, à hauteur de 625 577,32€.
— le projet de déclaration de succession ne tient pas compte du prix estimé du local commercial situé à [Localité 30] ni du montant du mobilier de la succession.
— le fils de Mme [L] [U], M. [P] [N], occupe un logement appartenant au défunt, sans payer aucun loyer. Elles évaluent à la somme de 129.600€ la somme devant être réintégrée à la masse partageable, à ce titre.
— une donation de 104.000€ au profit de Mme [U] ne figure pas à l’actif successoral et l’estimation des biens donnés à Mme [U] est largement sous évaluée,
— la créance de la succession au titre des travaux réalisés dans l’appartement du [Adresse 3] à [Localité 19], donné à Mme [U] selon acte du 12 février 2003, n’a pas non plus été intégrée à la masse partageable,
— l’examen des relevés du compte joint du couple révèle des mouvements de fonds suspects entre 2006 et 2016 pour un montant total de 1.267.866,59 €, sur lesquels Mme [L] [U] refuse de s’expliquer.
39. Elles concluent qu’après réintégration de l’ensemble de ces sommes, le patrimoine de leur père s’élève à 3.139 271,92 € au lieu des 869.824€ figurant dans la déclaration de succession du notaire.
40. Elles estiment donc que Mme [U] qui gérait seule les comptes bancaires dont elle était par ailleurs co-titulaire a dissimulé à la succession plus de 2 millions d’euros (2.374.987,51€).
41. Elles sous-entendent que Mme [L] [U] aurait profité de la vulnérabilité de son conjoint qui était atteint depuis 2006 d’une grave maladie.
42. Elles considèrent que la disparition des actifs du patrimoine du défunt caractérise l’élément matériel du recel successoral et que le refus de Mme [U] de s’expliquer sur le sort de ces actifs non retrouvés au décès de leur père, de répondre aux sommations qui lui ont été faites et de faire preuve de transparence s’agissant des assurances-vie souscrites par le défunt (notamment les versements qui ont été faits) sont autant d’éléments caractérisant la mauvaise foi de cette dernière et l’élément moral du recel successoral.
43. Mme [L] [U] estime que les éléments constitutifs d’un recel successoral ne sont pas avérés. Elle conteste toute dissimulation et tout détournement d’actifs de la succession. A cet égard, elle réplique que :
— aucun acte précis ne lui est reproché, les appelantes se contentant de reprendre les montants crédités sur le compte joint du couple sans en examiner l’utilisation,
— aucune information n’a été dissimulée, les relevés bancaires ont été communiqués et font apparaître les virements et remises de chèques entre 2006 et 2015, pour un montant total de 625.577,32 € ainsi que le versement des produits des ventes sur le compte joint du couple.
— l’utilisation des fonds versés sur le compte joint a été justifiée par le versement aux débats de la situation des paiements concernant les travaux réalisés par [C] [B] dans le cadre de l’aménagement d’un lotissement à [Localité 19], à hauteur de 227.572,03 € au 5 mars 2015, outre une provision pour le solde de ces travaux, séquestrée chez le notaire à hauteur de 96.000 €,
— les relevés bancaires font état de dépenses nombreuses par cartes bancaires, entre 1.000 € et 7.000 €, rien ne permettant d’indiquer qu’elle en aurait bénéficié ni dans quelles proportions,
— a été versé aux débats un inventaire des biens mobiliers dépendant de la succession pour un montant de 10.976 € établi par le notaire en présence de l’ensemble des parties, la preuve d’autres biens (bateaux, voitures de luxe, oeuvres d’art) n’est pas rapportée,
— s’agissant des loyers du logement occupé par son fils, elle rappelle qu’elle est détentrice de l’usufruit sur la totalité du patrimoine successoral, et en tout état de cause, les loyers d’un immeuble dépendant d’une indivision successorale perçus après l’ouverture de la succession ne peuvent faire l’objet d’un recel,
— elle justifie de la souscription par son époux de contrats d’assurance-vie, ainsi que de plusieurs rachats partiels.
— elle souligne que les appelantes ne formulent aucune demande de rapport et qu’elles reprochent en réalité au couple, son train de vie.
Réponse de la cour
44. L’article 778 du code civil dispose que "Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession."
45. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses co-héritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.
46. Il appartient à celui qui allègue l’existence d’un recel successoral de prouver cet élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.
47. En l’espèce, Mmes [F] et [A] [B] fondent l’élément matériel du recel par la différence entre la masse active de la succession telle qu’elle ressort du projet de déclaration de succession établie par le notaire (869.824 €) et l’actif reconstitué par leurs soins, après réintégration de toutes les sommes et biens qu’elles estiment avoir été omis, pour parvenir à la somme totale de 3.139 271,92 € dont le détail est récapitulé dans le tableau suivant, figurant dans leurs conclusions.
RECONSTITUTION DU PATRIMOINE DE [C] [B]
Terain à bâtir [Adresse 15] [Localité 19]
75.000,00 €
Local commercial [Adresse 31] à [Localité 30]
0 €
Ensemble de logements [Adresse 9]
570.000 €
Donation bien et droits immobiliers sis à [Localité 19]
104.420 €
TOTAL PATRIMOINE IMMOBILIER
749.420 €
Fruit d’une vente (07.02.2014) – Chaumière / terrain à batir
291.000 €
Fruit d’une vente (18.12.2014) – [22]
67.000 €
Fruit d’une vente (18.12.2014) – [25]
68.800 €
Fruit d’une vente (27.02.2015) – [29]
81.000 €
Fruit d’une vente (13.04.2015) – [17]
80.360 €
Fruit d’une vente (23.06.2015) – [S]
80.000 €
Fruit d’une vente (13.08.2015) – [Z]
73.000 €
Fruit d’une vente (15.12.2001) – [27]
288.052,41 €
Fruit d’une vente (31.07.2015) – [I]
75.000 €
Fruit d’une vente (04.08.2000) – [24]
45.734,71 €
TOTAL FRUIT DES VENTES
1.149.947,12 €
Estimations 'uvre d’art (disparition depuis le décès)
23.000 €
Lingots d’or (héritage Monsieur [B])
9.141,06 €
Succession [D] [B]
227.762,42 €
Loyers de l’appartement occupé par le fils de Madame [U]*
129.600,00 €
Mobilier divers
0 €
TOTAL DIVERS
389.503,48 €
Virement [D] [B] (03/04/2006)
63.680,51 €
Virement [26] (France) – 05/01/2006
18.000 €
Remise de chèque 14053R11 – 02/08/2006
146.316,55 €
Virement [26] (France) – 03/08/2007
10.000 €
Virement GIE [11] – 04/04/2007
16.000 €
Remise de chèque 14053R11 – 25/11/2008
204.785,86 €
Virement [26] (France) – 01/10/2008
15.000 €
Virement GIE [11] – 24/04/2008
12.000 €
Rembt C.A.T – 02/06/2009
60.000€
Virement [26] (France) – 16/09/2011
12.000€
Virement [26] (France) – 05/01/2011
15.000€
Virement [26] (France) – 11/12/12
7.000 €
Virement GIE [11] – 01/08/2012
14.794,40 €
Virement [26] (France) – 04/04/2012
9.000 €
Virement [26] (France) – 08/11/2013
12.000 €
Virement GIE [11] – 31/05/2013
10.000 €
TOTAL VIREMENTS COMPTES Monsieur [B]
625.577,32 €
Livret A CIC
21.575,79 €
[23]
5.182,68 €
Compte courant
69.881,28 €
Compte évolutif
25.079,82 €
Compte chèque [16]
5.255,31 €
CARSAT
790,88 €
Compte séquestre office notarial
96.000€
Solde compte office notarial
1.058,24 €
TOTAL SOLDES COMPTES BANCAIRES (données Me [W]
224.824,00 €
TOTAL PATRIMOINE
3.139.271,92 €
48. En l’absence d’explication et de justification de la part de Mme [U] sur ce différentiel, elles en déduisent que les biens ont été distraits de la succession par la veuve à son seul profit, et dans le but de rompre l’égalité du partage, ce qui caractérise selon elles, l’élément moral du recel.
49. Cependant, les appelantes ne peuvent être suivies dans ce raisonnement.
50. En premier lieu, il convient d’observer que la cour n’est saisie d’aucune demande chiffrée de rapport en conséquence du recel successoral allégué. En effet, dans le dispositif de leurs conclusions, Mmes [B] demandent seulement à la cour de "dire et juger que Mme [L] [U] devra restituer les fonds détournées qui seront réintégrés à l’actif successoral", sans préciser le montant du recel. Or, il appartient à celui qui demande l’application de la sanction civile du recel successoral de déterminer quelles sommes sont visées puisque l’héritier receleur sera privé de ses droits dans la succession à concurrences des sommes recelées. Cette demande est indéterminée.
51. En deuxième lieu, leur reconstitution de ce que devrait être l’actif de la succession de leur père ne repose que sur des éléments factuels erronés ou non démontrés.
52. Par exemple, leur estimation des oeuvres d’art et des lingots d’or (pour un total comptabilisé à hauteur de 23.941,06 €) ne repose sur aucun élément. Il n’est en rien démontré que le défunt disposait de tel bien dans son patrimoine à son décès. Il n’y a pas lieu à rapport et aucun détournement n’est avéré de ce chef.
53. De même, s’agissant de l’occupation à titre gratuit d’un appartement dépendant de la succession par le fils de Mme [U], ce que cette dernière ne conteste pas. Ces sommes ne sont pas sujettes à rapport dans le cadre du partage successoral dès lors que M. [N] n’est pas héritier et Mme [U] ne peut être tenue d’un recel successoral sur une donation qui ne lui a pas été directement consentie. Au surplus, les appelantes ne précisent pas quelle serait la date d’entrée dans les lieux. Or, comme le rappelle Mme [U] à juste titre, si cette occupation est postérieure au décès, aucune indemnité d’occupation n’est due puisqu’elle est usufruitière, outre que les loyers d’un immeuble dépendant d’une indivision successorale perçus après l’ouverture de la succession, ne peuvent faire l’objet d’un recel.
54. Enfin, Mmes [B] raisonnent comme si les fruits des ventes immobilières et les sommes perçues entre 2006 et 2015 s’étaient totalement évaporés, alors que la déclaration de succession mentionne tout de même des avoirs bancaires à hauteur de 224 824,00 €. Sauf à risquer de comptabiliser deux fois les mêmes sommes, les fonds perçus au cours des dix années avant le décès ne peuvent purement et simplement se cumuler avec les sommes figurant sur les comptes lors de l’ouverture de la succession.
55. En troisième lieu, comme l’a justement rappelé le premier juge, il ne peut être déduit à partir du projet de déclaration de succession établi par Me [W] (lequel est destiné à l’adminsitration fiscale) que Mme [U] aurait cherché à dissimuler des actifs de la succession.
56. Mme [U] n’a pas dissimulé les ventes dont le produit apparaît sur les relevés du compte joint recensé par le notaire. Elle a par ailleurs produit certaines attestations et actes authentiques. Ces ventes ont du reste été instrumentées par Me [W] qui est en charge de la succession.
57. Les relevés bancaires du couple ont manifestement été transmis aux appelantes qui ont pu les examiner en détail, ce qui leur a permis de recenser des virements bancaires et remises de chèques effectués en débit sur ce même compte joint entre 2006 et 2015, pour un montant total de 625.577,32 €. Elles ont également été en mesure de pointer des dépenses suspectes à hauteur de 1.267.866,59 €. Les mouvements de fonds n’ont donc pas été dissimulés.
58. Il est également reproché à Mme [U] de ne pas avoir répondu à la sommation qui lui a été délivrée d’avoir à justifier des asurances-vie souscrites par le défunt.
59. En appel, Mme [U] justifient qu’au moins deux contrats d’assurance-vie existaient (auprès de l’organisme [11], contrats n° 1925882 et n°16152472). Il est possible que d’autres contrats aient existé, au vu des virements [26] et du courrier daté du 26 janvier 2014, aux termes duquel le défunt expliquait à Me [K] qu’il disposait de "contrats d’assurance vie pour 79.000 €« et encore d’une »assurance vie de 11.000 €".
60. En toute hypothèse, les contrats d’assurance-vie sont hors de la succession et les primes versées ne sont soumises ni à rapport, ni à réduction et sont donc exclues de l’application de la sanction du recel successoral. Seules les primes excessives peuvent être réintégrées dans l’actif successoral mais en l’occurence, toutes demandes en ce sens seraient manifestement vouées à l’échec en ce qu’il résulte des pièces produites que le défunt avait l’habitude de faire des versements importants (10.000 € à plusieurs reprises, 100.000€ le 5 mars 2014), ce dont il avait les moyens, ses filles indiquant elle-mêmes qu’il disposait de revenus importants et que son train de vie était élevé ( voitures de luxe, bateaux…)
outre que ces contrats d’assurance-vie lui étaient d’une utilité certaine comme en témoignent les nombreux rachats effectués au gré des besoins de trésorerie pour le financement de ses opérations immobilières. Ainsi, le défaut d’explication de Mme [U] au sujet des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ne peut être retenu comme un élément constitutif du recel successoral, en l’absence d’une quelconque incidence avérée sur le partage.
61. En quatrième lieu, il est constant que le défunt a procédé à la vente de plusieurs biens immobiliers courant 2014/2015. A l’instar du tribunal, la cour constate que parmi les opérations recensées par les appelantes, deux ventes immobilières, qui auraient été réalisées une quinzaine d’années avant le décès, en [Date décès 12] 2000 (au prix de 45 734,71 euros) et en décembre 2001 (au prix de 288 052,41 euros), ne sont pas établies par les pièces versées aux débats. Les fruits des autres ventes, réalisées dans les dix-huit mois précédant le décès de [C] [B], ont été versées sur le compte joint du couple [B]/[U] ouvert auprès du [18] à [Localité 19]. Les sommes issues des ventes immobilières ne peut donc être retenu à hauteur de 1.149 947,12 € comme le soutiennent les appelantes mais seulement de 816 160 €.
62. Il est exact que le compte joint a également été abondé à hauteur de 625 577,32 €, entre 2006 et 2015, à la suite de rachats d’assurance-vie.
63. Les appelantes ont mis en évidence que sur la même période d’importants débits avaient été opérés sur le compte commun, par chèques, virements ou achats par carte bancaire, pour un montant total de 1.267 866,59 €, dont 311.898,47 € en 2014 et 268. 878,52 en 2015.
64. Cependant, comme l’a justement relevé le tribunal, le fait que des fonds issus de la vente de biens propres aient été versés sur un compte joint dont les deux époux avaient la libre disposition et que des montants importants aient par la suite été débités ne permet pas de considérer que Mme [U] en a été la bénéficiaire (via des donations déguisées ou indirectes ou à la suite de détournements), ni dans quelle proportion.
65. Il convient de rappeler que s’agissant d’un compte joint, le défunt avait toute visibilité sur ce compte et toute capacité de le gérer comme le démontrent les placements sur les assurances-vie et les opérations immobilières réalisés en 2014/2015. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu que Mme [U] aurait détourné des fonds de la succession à l’insu de son époux en profitant de la dégradation de son état de santé.
66. Bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas et que Mmes [B], en tant qu’héritières réservataires auraient parfaitement pu obtenir la copie des chèques litigieux si elles en avaient fait la demande auprès de la banque, Mme [U] justifie de l’utilisation d’une partie des débits litigieux mis en exergue par les appelantes.
67. Ainsi, au titre des mouvements de fonds suspects, figurent plusieurs sommes dont il est justifié qu’elles ont été placées par le défunt sur ses contrats d’assurances-vie. Il résulte d’un courrier manuscrit du 28 février 2014 signé par [C] [B] que celui-ci adresse à l’organisme [11] un chèque de 100.000€ (« suite d’une vente de maison ») aux fins de placement sur son compte d’assurance-vie en euros. Plusieurs courriers de cet ordre, faisant état de placements de sommes de 10.000 € sont versés aux débats.
68. Comme précédemment indiqué, le défunt a expressément exprimé dans le courrier du 26 janvier 2014 adressé à Me [K], sa volonté, alors qu’il se savait malade, de protéger au maximum son épouse, au détriment de ses filles avec lesquelles il n’entretenait pas de bons rapports.
69. Outre des placements sur les assurances-vie (qui ont également fait l’objet de rachats partiels), Mme [U] démontre que certains mouvements identifiés comme « suspects » par les appelantes, correspondent en réalité à des mouvements de fonds internes opérés par le couple dans le cadre de la gestion de ses finances.(pièces 121,22 et 123)
70. Mme [U] justifie également qu’une partie des sommes versées sur le compte commun ont servi à financer les travaux réalisés par son défunt mari, dans le cadre de l’aménagement d’un lotissement à [Localité 19], à hauteur de 227.572,03 € au 5 mars 2015. En outre, une provision pour le solde de ces travaux figure dans le projet de déclaration de succession du notaire à hauteur de 96.000 €.
71. Enfin, le tribunal a pertinemment relevé que parmi les opérations visées, de nombreuses transactions ont été effectuées au moyen de cartes bancaires (deux numéros distincts apparaissant sur les comptes) pour des montants compris entre 1000 et 7000 €, mais que rien n’indique que ces dépenses ont profité à Mme [U].
72. De fait, au vu des pièces produites par cette dernière (notamment des factures de voyages haut de gamme), ces dépenses doivent être rattachées au train de vie du couple, que les soeurs [B] qualifient elles-mêmes d’élevé.
73. Au total, les appelantes échouent à démontrer une queconque volonté de dissimulation de la part de Mme [U], dans le but de rompre l’égalité du partage. Les pièces produites par cette dernière, face à la carence probatoire de Mmes [F] et [A] [B], conduisent à considérer que la masse active au jour de la succession reflète la réalité du patrimoine du défunt et résulte du train de vie du couple, de l’activité immobilière de leur père et de sa volonté d’organiser sa succession pour protéger son épouse au détriment des héritières réservataires en ayant recours à l’assurance-vie.
74. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le recel successoral.
4°/ Sur les demandes d’expertise immobilière, mobilière et comptable
75. Mmes [F] et [A] [B] estiment avoir démontré la consistance réelle du patrimoine de leur père et mis en exergue, par l’analyse des relevés du compte bancaire joint que de multiples virements, chèques et retraits avaient été effectués. Elles exposent que n’étant pas titulaires des comptes bancaires du de cujus, elles ne peuvent rapporter la preuve de l’usage des fonds, ce d’autant que Maître [W] n’a pas sollicité les copies des chèques litigieux auprès des organismes bancaires malgré plusieurs demandes de leur part en ce sens.
76. Elles ajoutent que Mme [U] n’a pas répondu aux sommations qui lui ont été adressées de produire la copie des chèques et de justifier de l’identité des bénéficiaires des virements et des dépenses.
77. Ainsi, faute pour elles de disposer des éléments comptables que seule Mme [L] [U] peut communiquer, elles considèrent qu’une expertise judiciaire est indispensable, à défaut d’autres éléments, pour justifier de l’emploi des fonds qu’elles estiment avoir été détournés par cette dernière.
78. Elles précisent que dans l’hypothèse où cette dernière ne justifierait pas de la destination des fonds, la mission de l’expert serait de prendre contact avec les banques aux fins de se voir remettre la copie des chèques litigieux.
79. Mme [L] [U] réplique que la demande d’expertise comptable formulée par Mme [F] [B] et Mme [A] [B] consiste à s’aménager la preuve de faits dont la réalité n’est pas établie. Elle rappelle qu’un expert judiciaire n’est pas un enquêteur ou un détective privé ayant vocation à interroger les parties sur l’usage des fonds dont aurait disposé le de cusjus.
Réponse de la cour
80. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppéler la carence de la partie dans l’adminsitration de la preuve.
a. Sur la demande de désignation d’un expert afin d’évaluer les immeubles dépendant de la succession
81. La cour constate que cette mission a déjà été confiée au notaire désigné et qu’il n’a pas été fait appel de cette disposition du jugement. Il n’y a pas lieu de désigner un expert pour évaluer les immeubles dépendant de la succession, ce d’autant que le jugement a rappelé que le notaire pouvait le cas échéant, s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil.
b. Sur la demande de désignation d’un expert afin d’estimer les biens mobiliers, les valeurs mobilières, les oeuvres d’art, bateaux, voitures, placements, assurances-vie dépendant de la succession
82. Comme précédemment, la mission d’évaluer les biens mobiliers dépendant de la succession a déjà été confiée au notaire désigné et il n’a pas été fait appel de cette disposition du jugement.
83. Par ailleurs, cette demande est redondante s’agissant des valeurs mobilières, placements et assurances-vie, dans la mesure où les appelantes sollicitent parallèlement une expertise comptable (voir infra).
84. Enfin, s’agissant de l’évaluation des oeuvres d’art, bateaux et voitures, c’est à dire des biens que les appelantes s’étonnent de ne pas avoir retrouvés dans la succession de leur père, il convient de constater que la preuve de l’existence de ces biens dans le patrimoine de [C] [B] au moment de son décès n’est pas avérée.
85. Les appelantes se contentent de fournir la photocopie quasi illisible d’une photographie d’un bronze. Cependant, la cour ignore où et quand cette photographie a été prise. Il en est de même des photographies de tableaux produites. Il ne peut être sérieusement attendu de la cour qu’elle désigne un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer ces oeuvres, sur la foi de tels éléments.
c. Sur la demande subsidiaire d’expertise comptable
86. L’expertise judiciaire avant dire droit ne peut servir à pallier la carence probatoire des parties, qui est patente en l’espèce s’agissant des éléments constitutifs du recel successoral.
87. En effet, contrairement à ce qu’elles soutiennent, en tant qu’héritières réservataires, les appelantes pouvaient parfaitement obtenir de la banque la copie des chèques litigieux, afin d’en connaître les destinataires. De même, auraient-elles pu solliciter les organismes d’assurance-vie et en cas de refus de communication de leur part, saisir le juge pour obtenir tous éléments relatifs à ces contrats. Or, elles ne justifient d’aucune démarche en ce sens, puisqu’elles se sont contentées d’attendre que le notaire ou leur adversaire les effectuent à leur place.
88. C’est d’ailleurs encore le sens de la mission qu’elles entendent confier à l’expert, de même que celle « d’interroger les parties » sur l’utilisation des fonds et rechercher à quoi correspondent les dépenses du couple. Or, ces missions ne relèvent pas de l’expertise comptable. L’expert n’étant pas un enquêteur mais un technicien.
89. Pour l’ensemble de ces motifs, elles seront déboutées de leur demande d’expertise qui n’est ni nécessaire ni indispensable.
5°/ Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [B] et de Mme [A] [B]
90. Mmes [F] et [A] [B] demandent à être indemnisées par Mme [L] [U] à hauteur de 100.000 € en réparation du préjudice découlant du recel successoral.
91. Mme [L] [U] répond que dans la mesure où aucun recel successoral ne peut lui être reproché, les allégations des appelantes s’apparentant par ailleurs à de la calomnie, la demande d’indemnisation à hauteur de 100.000 € formulée par ces dernières devra être rejetée.
Réponse de la cour
92. Cette demande, qui n’est pas fondée en droit, ne peut que s’articuler sur les dispositions de l’article 1240 du code civil aux termes desquelles tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
93. Il est admis que le recel successoral est constitutif d’une faute civile. En l’occurence, la cour a jugé que le recel successoral n’était pas établi. Aucune autre faute que celle découlant du recel successoral allégué n’étant invoquée, la cour ne peut que constater que les conditions de la responsabilité civile de Mme [U] ne sont pas réunies.
94. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [F] et [A] [B] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le recel successoral.
6°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
95. Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et au jugement.
96. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
97. Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d’appel et seront donc déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [B] et Mme [A] [B] de leurs demandes d’expertises immobilière, mobilière et comptable,
Déboute chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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