Irrecevabilité 28 janvier 2025
Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janv. 2025, n° 24/06565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LES ORGANISMES DE FORMATION c/ la Société HSBC Continental Europe, S.A. CCF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/06565 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG4X
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Mars 2024
Date de saisine : 11 Avril 2024
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 22/03571 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 12 Mai 2023
Appelante :
Association LES ORGANISMES DE FORMATION, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20240140, substitué par par Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat plaidant
Intimée :
S.A. CCF venant aux droits de la Société HSBC Continental Europe, représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466, avocat plaidant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par l’association Les Organismes de formation par voie d’assignation du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 12 mai 2023 :
' Débouté l’association Les Organismes de formation de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme HSBC Continental Europe ;
' Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' Condamné l’association Les Organismes de formation aux dépens ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 mars 2024, les Organismes de formation ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, la société anonyme CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite de la réalisation, le 1er janvier 2024, d’un apport partiel d’actif, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident de l’association LES ORGANISMES DE FORMATION.
— déclarer l’appel interjeté le 29 mars 2024 par l’Association LES ORGANISMES DE FORMATION irrecevable comme tardif.
— condamner l’Association LES ORGANISMES DE FORMATION à payer à la Société CCF
la somme de 2.500 Euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir en substance que :
' les conclusions d’incident de l’appelante déposées le 20 septembre 2024 sont irrecevables parce qu’elles mentionnent un siège fictif ;
' l’association Les Organismes de formation a interjeté appel au-delà du délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025, l’association Les Organismes de formation demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Dire et juger que l’appel interjeté par l’association LES ORGANISMES DE FORMATION le 29 mars 2024 est recevable.
— Dire et juger que les conclusions de l’association LES ORGANISMES DE FORMATION sont recevables.
— Débouter la société CCF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société CCF aux dépens.
Elle fait valoir en substance qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle, et que la décision relative au recours formé contre la décision de rejet lui a été notifiée le 8 mars 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de l’appelant :
L’article 960 du code de procédure civile dispose :
« La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
« Cet acte indique :
« a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
« b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. »
L’article 961, alinéa premier, du même code dispose :
« Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats. »
Il s’ensuit que les conclusions d’appel d’une société mentionnant un siège fictif sont irrecevables à l’égard des parties se prévalant de cette irrégularité dès lors qu’elle n’a pas notifié à celles-ci l’adresse d’un nouveau siège (3e Civ., 22 fév. 2006, no 04-16.057).
En l’espèce, les conclusions d’incident remises au greffe le 20 septembre 2024, puis le 9 janvier 2025, par l’association Les Organismes de formation indiquent pour son siège social le [Adresse 4], dans [Adresse 6].
L’association expose qu’elle a transféré son siège à cette adresse à la suite d’une décision de l’assemblée générale du 28 mai 2021. Ce siège a été régulièrement déclaré à la préfecture de police le 30 mai 2021 (pièce no 7 de l’appelante).
Pourtant, la société HSBC Continental Europe n’a pu faire signifier à cette adresse le jugement de première instance que par un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 24 juillet 2023, dans lequel le commissaire de justice relate que :
' il s’est transporté le 7 juin 2023 au [Adresse 4] où un employé de la société de domiciliation ABC lui a déclaré que l’association Les Organismes de formation était partie sans laisser d’adresse depuis 2021 ;
' le site Internet Société.com indiquant l’adresse du [Adresse 1], le commissaire de justice s’y est transporté le 28 juin 2023, où un employé de la société de domiciliation SOFRADOM lui a déclaré que l’association était partie sans laisser d’adresse depuis 2019 ;
' l’annuaire de recherches électroniques indiquant un numéro de téléphone, le commissaire de justice l’a appelé en vain ;
' l’annuaire de recherches électroniques, ainsi que l’annonce parue au Journal officiel le 31 mars 2018, indiquant que l’association serait domiciliée « Chez Laf » au [Adresse 2], dans le [Localité 5], le commissaire de justice s’y est transporté le 6 juillet 2023, où le nom de l’association ne figurait nulle part et où un habitant a déclaré ne pas la connaître (pièce no 2 de l’intimée).
La fictivité du siège social indiqué dans les conclusions d’incident de l’appelante est ainsi établie.
L’association Les Organismes de formation maintient néanmoins que son siège n’a pas changé, et en veut pour preuve une facture de la société de domiciliation Sedomicilier du mois de novembre 2024 (sa pièce no 6). Cette facture est émise par ladite société, sise au [Adresse 3], dans le huitième arrondissement, pour une période de domiciliation du 30 novembre 2024 au 30 décembre 2024, et adressée à : « Les Organismes de formation ' Association ' Société en cours de formation ' [Adresse 4] ».
Au regard des constatations du commissaire de justice sus-détaillées, cette facture isolée, qui n’est accompagnée d’aucun contrat de domiciliation, et qui est envoyée à une association présentée comme en cours de formation, alors qu’elle a été fondée le 5 février 2018, ne suffit pas à établir la réalité du siège de l’association Les Organismes de formation. Celle-ci n’ayant pas notifié à la partie intimée l’adresse d’un nouveau siège, les conclusions d’incident de l’appelante sont irrecevables, de même que les pièces produites à leur soutien.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 528 du même code dispose :
« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
« Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
En l’espèce, le jugement du 12 mai 2023 a été signifié à l’association Les Organismes de formation suivant procès-verbal de vaines recherches en date du 24 juillet 2023,.
Il s’ensuit que le délai d’appel d’un mois a expiré le lundi 26 août 2023. La déclaration d’appel du 29 mars 2024 est tardive et l’association Les Organismes de formation est irrecevable en son appel.
L’appelante qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions d’incident de l’association Les Organismes de formation ;
Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé par l’association Les Organismes de formation par déclaration du 29 mars 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Les Organismes de formation aux entiers dépens de l’instance.
Paris, le 28 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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