Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 5 juillet 2023, n° 21/11290
INPI 16 avril 2021
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CA Paris
Confirmation 5 juillet 2023
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INPI 5 juillet 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2025
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INPI 19 mars 2025
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CASS
Cassation 19 mars 2025
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CASS
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la renommée de la marque

    La cour a jugé que la similarité entre les marques n'était pas suffisante pour établir un lien dans l'esprit du public, et que la marque 'TOUR DE FRANCE A LA RAME' ne portait pas atteinte à la renommée de la marque 'TOUR DE FRANCE'.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'action en justice

    La cour a jugé que les sociétés STF et ASO n'ont pas démontré que leur action constituait un abus de droit, et a rejeté leur demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 5 juillet 2023, la Société du Tour de France (STF) et Amaury Sport Organisation (ASO) ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Paris qui avait débouté leurs demandes concernant l'atteinte à la marque renommée "TOUR DE FRANCE" par M. [X] [R] et son association. La juridiction de première instance avait déclaré irrecevable la demande de déchéance de la marque pour défaut d'exploitation et rejeté les demandes d'atteinte à la marque renommée. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que la marque "TOUR DE FRANCE A LA RAME" ne portait pas atteinte à la renommée de la marque "TOUR DE FRANCE", en raison de l'absence de lien entre les deux marques et du caractère descriptif de l'expression "Tour de France". La Cour a également rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formulées par les sociétés STF et ASO.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 5 juil. 2023, n° 21/11290
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/11290
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2021, N° 17/10677
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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