Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 27 janv. 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 3 juin 2025, N° 25/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00926 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVBV
ARRÊT N°
du : 27 janvier 2026
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
la SCP C. POUGEOISE-M. DUMONT-C.BIA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 03 juin 2025 par le Président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG 25/00070)
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP C. POUGEOISE-M. DUMONT-C.BIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Marne) à côté de laquelle est située la propriété de Mme [P] [O] qui présente une extension côté jardin jouxtant le mur de clôture du fonds de M. [T].
Ce dernier, après avoir constaté des désordres sur son mur, a déclaré le sinistre à son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2021 auquel il a annexé un protocole d’accord transactionnel établi entre les parties le 24 juillet 2021.
Par courrier recommandé du 22 juin 2023, l’assureur protection juridique de M. [T] a mis en demeure Mme [O] de faire parvenir une date de travaux dans un délai de 10 jours.
En réponse, le 12 juillet 2023, Mme [O] lui a indiqué que les travaux prévus dans le protocole d’accord avaient été réalisés dans les délais convenus.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 24 décembre 2024 à la demande de M. [T] par un commissaire de justice.
Faute de résolution amiable du litige, M. [T] a fait assigner Mme [O] par exploit du 10 mars 2025 aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a':
— déclaré irrecevable la demande formulée par M. [T],
— condamné ce dernier à verser à Mme [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [T],
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 20 juin 2025, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 octobre 2025, il demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— le juger recevable et bien fondé en sa demande d’expertise,
— ordonner une mesure d’instruction qui sera confiée à tel expert en précisant sa mission,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que la transaction, sur laquelle s’est appuyé le premier juge pour déclarer irrecevable sa demande, n’a pas été convenablement exécutée dans la mesure où l’étanchéité du mur n’est pas assurée ce qui rend les travaux non conformes empêchant cette transaction de produire son effet extinctif.
Il se prévaut de nouvelles infiltrations démontrant la persistance et l’aggravation des désordres initiaux et relève que la transaction litigieuse ne couvre que les désordres expressément visés. Il en déduit que la réapparition d’infiltrations constituent des faits nouveaux justifiant l’expertise qu’il sollicite.
Il affirme que cette mesure est nécessaire pour faire la preuve de l’inexécution ou de l’insuffisance des travaux et qu’il justifie donc d’un motif légitime à la voir ordonner.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [O] demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— compléter la mission de l’expert désigné par les points suivants':
* se faire remettre tous documents utiles et notamment le permis de construire ou la déclaration de travaux relatifs à la construction du mur de clôture de M. [T] ainsi que la déclaration de fin de travaux et la facture de la société étant intervenue pour cette construction,
* se prononcer sur la propriété du mur de clôture construit par M. [T] objet de la procédure
* se faire remettre tous justificatifs permettant de dater l’apparition des premiers désordres prétendus y compris avant que Mme [O] devienne propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6],
en tout état de cause,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la transaction les liant a été exécutée en son intégralité par la réalisation des travaux prévus et que les désordres déplorés en 2023 par l’appelant sont liés à ses seuls manquements, l’intéressé n’ayant pas enduit son mur pour le protéger de nouvelles infiltrations.
Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de réaliser cet enduit sur le mur de clôture de son voisin.
Elle affirme que le protocole transactionnel régularisé et exécuté de bonne foi fait obstacle à l’introduction et à la poursuite par les mêmes parties d’une action en justice ayant le même objet.
Subsidiairement, elle fait valoir que la mission de l’expert doit être complétée afin que l’appelant justifie de la régularité de la construction de son mur de clôture et de déterminer si les désordres sont antérieurs à la date d’acquisition de sa propriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Il résulte de l’article 2052 de ce même code que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable (pièce 1 de l’appelant, page 4) que’le litige opposant les parties résulte d’un défaut d’étanchéité (absence de solin de rive de la couverture le long du mur de la propriété de M. [T]) de la toiture de l’extension de la propriété de Mme [O], construite par le propriétaire précédent, lequel provoque une présence d’humidité sur le mur de M. [T].
Aux termes de cette expertise, «'les parties se sont mutuellement accordées à procéder aux engagements suivants': Mme [O] a fait établir un devis en juillet 2021 pour la création d’un nouveau solin de rive le long du mur de clôture de M. [T] et s’engage à faire réaliser ces travaux avant le 30 septembre 2021'».
Le protocole d’accord conclu entre les parties (pièce 2 de l’appelant) reprend cet engagement (article 3) et précise en son article 4 que «'sous réserve de la bonne exécution du présent protocole, les parties se déclarent remplies de l’intégralité de leurs droits concernant le litige défini à l’article 1 et en conséquence renoncent sans exception ni réserve à toutes réclamations instances et actions se rapportant au présent litige'».
Mme [O], justifie, par la production d’un devis du 11 mai 2021 (dont l’expertise a pris acte) et d’une facture du 17 septembre 2021 (ses pièces 4 et 7) avoir fait réaliser des travaux de «'façonnage et pose d’un cache zinc plomb en étanchéité mural'» et à la «'pose et fixation de 3,10 ml de bande de solin sur relevé de chéneau y compris béton d’étanchéité'».
Ces deux pièces portent la mention suivante «'attention': le mur en agglo doit impérativement être enduit afin d’obtenir une parfaite étanchéité du mur'».
Il en résulte que les parties étaient convenues au terme de cet accord de mettre fin à leur litige sous réserve de la bonne réalisation des travaux objet du devis susvisé.
Par ailleurs, il se déduit du courrier daté du 17 juillet 2023 adressé par M. [T] à l’intimée (sa pièce 11) par lequel il lui indique «'vous me parlez de l’enduit que je dois faire sur mon mur'» qu’il était convenu entre elles que la charge de ces travaux d’enduit lui incombait, ces derniers devant au demeurant être réalisés sur un pan du mur de clôture lui appartenant.
Or, les diverses pièces versées et notamment le constat de commissaire de justice produit par l’appelant (sa pièce 6) démontrent qu’aucun enduit n’a été posé sur le mur de M. [T], consécutivement aux travaux réalisés par l’intimée sur sa toiture.
Si le constat par commissaire de justice fait état (page 5) de la présence sur le mur en cause d’auréoles, de tâches grisâtres, tâches blanches, tâches d’humidité et de salpêtre en partie basse de ce mur, sur une hauteur d’environ 1m70, ces constatations datent du 26 décembre 2024 soit plus de 3 années après la réalisation des travaux et alors même que le mur n’avait pas été recouvert d’enduit.
Par suite, la transaction ayant été exécutée dans le respect des engagements de Mme [O] et aucun nouveau fait n’étant établi, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que la demande d’expertise dont il avait été saisi portait sur le même objet que la transaction liant les parties et ayant autorité de la chose jugée, a déclaré irrecevable M. [T] en son action.
L’ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.
M. [T], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance d’appel. Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité justifie d’allouer à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
Condamne M. [K] [T] aux dépens d’appel';
Condamne M. [K] [T] à payer à Mme [P] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier Le conseiller
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