Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 28 février 2024, N° 24/01307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°230
N° RG 24/01307 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBUW
C.P / V.D
[U]
[U]
C/
[F]
S.E.L.A.R.L. HUMEAU
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01307 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBUW
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2024 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANTES :
Madame [H] [U]
née le 23 Février 1980 à [Localité 1] (17)
[Adresse 1]
au [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [V] [U]
née le 14 Mars 1986 à [Localité 1] (17)
[Adresse 1]
au [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
Madame [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Alice CAZABON CORDE de la SELARL AC2, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.E.L.A.R.L. HUMEAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’ EIRL LA MINE D’ OR
ayan tpour avocat plaidan tMe Alice CAZABON CORDE de la SELARL AC2, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSE DU LITIGE
L’eirl La Mine d’Or- Mme [C] [A]-, qui exploitait une activité de restauration, a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 15 septembre 2020 du tribunal de commerce de Niort, la selarl Humeau ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 5 octobre 2020 à l’en-tête 'société en cours de constitution’ adressé à la selarl Humeau , Madame [V] [U] et Madame [H] [U] ont indiqué souhaiter se porter acquéreurs du droit au bail des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (79) ainsi que le matériel d’exploitation en pleine propriété dépendant de la liquidation judiciaire, précisant souhaiter également conserver le nom commercial et la ligne téléphonique et proposant d’acquérir ces actifs pour la somme de 7 000 euros se décomposant comme suit:
— éléments incorporels : 4 000 euros
— éléments corporels : 3 000 euros.
La Selarl Humeau agissait en qualité de mandataire liquidateur de l’EIRL La Mine d’Or, société en liquidation judiciaire, aux fins d’acquérir le fonds de commerce de l’EIRL La Mine d’Or au prix de 7.000 euros (4.000 euros au titre des éléments incorporels et 3.000 euros au titre des éléments corporels).
Sur requête déposée par la selarl Humeau, par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort a autorisé la Selarl Humeau en qualité de mandataire liquidateur, à procéder à la vente de gré à gré du fonds de commerce à la Sarl Rest’Or en cours de constitution, représentée par Madame [V] [U] et Madame [H] [U], moyennant la somme de 7.000 euros, le fonds de commerce se décomposant comme suit :
— Eléments incorporels : droit au bail, nom commercial et ligne téléphonique : 4 000 euros,
— Eléments corporels : matériel et mobilier d’exploitation : 3 000 euros
avec une entrée en jouissance dès le lendemain du prononcé de l’ordonnance à 0 heure,la rédaction des actes étant confiée à Maître [X].
Cette ordonnance, notifiée aux parties, n’a pas fait l’objet d’un appel.
Par courrier reçu le 8 janvier 2021 adressé au greffe du tribunal de commerce de Niort, Madame [V] [U] et Madame [H] [U] ont indiqué souhaiter 'l’annulation de cette ordonnance’ invoquant l’article 1195 du code civil et un changement de circonstances imprévisible, à savoir le COVID 19 rendant la reprise de l’activité difficile et le fait que leur mère qui devait exploiter le restaurant avec elles avait de graves problèmes de santé.
Estimant que les consorts [U] avaient la jouissance du fonds de commerce depuis le 4 novembre 2020 par l’effet de l’ordonnance du juge commissaire devenue définitive, le conseil de la Selarl Humeau a mis en demeure Madame [V] [U] et Madame [H] [U] de payer la somme de 7.000 euros, outre intérêts et frais, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2021.
Le 15 avril 2021, le conseil des consorts [U] expliquait qu’ils ne déferreraient pas à la mise en demeure aux motifs qu’aucun acte de cession n’avait été passé suite à l’autorisation du juge commissaire, qu’il n’y avait pas eu de rencontre des volontés sur la vente du fonds de commerce alors qu’inventaire n’avait pas été fait et que mesdames [U] ne savaient donc pas ce qu’elles achetaient et qu’elles ne s’étaient pas engagées personnellement, l’offre d’achat ayant été faite au nom d’une société en constitution et à titre surabondant, le conseil des consorts [U] invoquait la théorie de l’imprévision pour justifier le refus de mesdames [U] de déférer à la mise en demande.
C’est dans ces circonstances que le 12 janvier 2022, la Selarl Humeau ès qualités a fait assigner Mesdames [V] et [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Niort en exécution forcée de la vente du fonds de commerce et en paiement du prix de cession ainsi que des loyers depuis l’entrée en jouissance du 4 novembre 2020.
Dans le dernier état de ses demandes, la Selarl a demandé de :
— condamner solidairement Madame [V] [U] et Madame [H] [U] en exécution forcée de la vente du fonds de commerce exploité par l’EIRL La Mine d’Or à leur profit, conformément à l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Niort le 3 novembre 2020;
— condamner solidairement Madame [V] [U] et Madame [H] [U] à verser à la Selarl Humeau, ès qualité, les sommes afférentes à la cession de fonds de commerce, à savoir 7.000 euros au titre du paiement du prix de cession ainsi que les loyers depuis l’entrée en jouissance, le 4 novembre 2020 arrêté à ce jour à la somme de 9.434,88 euros TCC – à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Madame [V] [U] et Madame [H] [U] à verser à la Selarl Humeau, ès qualité, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [V] [U] et Madame [H] [U] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs demandes, Madame [V] [U] et Madame [H] [U] ont demandé :
— à titre principal de :
— débouter la Selarl Humeau de sa demande visant à voir exécuter l’ordonnance du 3 novembre 2020 ;
— débouter la Selarl Humeau de sa demande visant à voir condamner Madame [V] [U] et Madame [H] [U] au paiement des accessoires d’un fonds qui n’a jamais été vendu ;
— à titre subsidiaire de :
— constater que la proposition du 5 octobre 2020 ne présente pas les caractères d’une offre ferme et précise ;
— constater que Madame [V] [U] et Madame [H] [U] n’ont pas entendu s’engager personnellement dans le cadre de la cession de fonds de commerce projetée ;
— constater que l’ordonnance rendue par le juge commissaire ne s’analyse pas en une acceptation de la proposition et qu’elle ne vaut pas contrat de cession de fonds de commerce;
— débouter la Selarl Humeau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre très subsidiaire, si le tribunal considérait le contrat formé, de :
— constater que le changement de circonstances était imprévisible et qu’aucun accord de renégociation n’a été possible ;
— ordonner la résolution rétroactive du contrat de cessionnaire ;
— en tout état de cause, condamner la Selarl Humeau, ès qualité, à verser au profit de Madame [V] [U] et Madame [H] [U] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par jugement, en date du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
— constate que l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort le 3 novembre 2020 rend la vente parfaite et a acquis force de chose jugée,
— constate que Mesdames [V] [U] et [H] [U] ont agi pour le compte d’une société en constitution, la Sarl Rest’Or, et sont en conséquence personnellement engagées pour le compte de cette dernière en l’absence de reprise des engagements,
— constate qu’aucun changement de circonstances imprévisible n’est démontré,
— rejette la demande de résolution rétroactive du contrat de cession formulée par Mesdames [V] et [H] [U],
— en conséquence, condamne solidairement Mesdames [H] et [V] [U] à exécuter les termes de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort le 3 novembre 2020 et à réitérer devant notaire la cession de fonds de commerce dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de l’EIRL La Mine d’Or qu’elle contient,
— condamne solidairement Mesdames [H] [U] et [V] [U] à verser à la Selarl Humeau, ès qualités de liquidateur de l’EIRL La Mine d’Or, la somme de 7.000 euros au titre du paiement du prix de la cession du fonds de commerce,
— déboute la Selarl Humeau, ès qualité de liquidateur de l’EIRL La Mine d’Or de sa demande en paiement des loyers commerciaux à compter du 4 novembre 2020,
— déboute les parties de toute autre demande,
— condamne solidairement Mesdames [H] [U] et [V] [U] aux entiers dépens,
— condamne solidairement Mesdames [H] [U] et [V] [U] à verser à la Selarl Humeau, ès qualités de liquidateur de l’EIRL La Mine d’Or, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mesdames [V] [U] et [H] [U] de leurs demandes visant à condamner la Selarl Humeau, ès qualité, à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 31 mai 2024, Madame [H] [U] et Madame [V] [U] ont relevé appel de cette décision en intimant Madame [C] [F] et la Selarl Humeau et en limitant aux chefs suivants :
— constate que l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort le 3 novembre 2020 rend la vente parfaite et a acquis force de chose jugée,
— constate que Mesdames [V] [U] et [H] [U] ont agi pour le compte d’une société en constitution, la Sarl Rest’Or, et sont en conséquences personnellement engagées pour le compte de cette dernière en l’absence de reprise des engagements,
— constate qu’aucun changement de circonstances imprévisible n’est démontré,
— rejette la demande de résolution rétroactive du contrat de cession formulée par Mesdames [V] et [H] [U],
— en conséquences condamne solidairement Mesdames [H] et [V] [U] à exécuter les termes de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort le 3 novembre 2020 et à réitérer devant notaire la cession de fonds de commerce dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de l’EIRL La Mine d’Or qu’elle contient,
— condamne solidairement Mesdames [H] [U] et [V] [U] à verser à la Selarl Humeau, ès qualité de liquidateur de l’EIRL La Mine d’Or, la somme de 7.000 euros au titre du paiement du prix de la cession du fonds de commerce,
— condamne solidairement Mesdames [H] [U] et [V] [U] aux entiers dépens,
— condamne solidairement Mesdames [H] [U] et [V] [U] à verser à la Selarl Humeau, ès qualité de liquidateur de l’EIRL La Mine d’Or, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mesdames [V] [U] et [H] [U] de leurs demandes visant à condamner la Selarl Humeau, ès qualité, à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [U] et Madame [H] [U], par dernières conclusions déposées le 31 mars 2025, demandent à la cour de :
— à titre principal :
— constater qu’aucune rencontre des volontés n’était possible ;
— en conséquence :
— infirmer la décision du 28 février 2024 en toutes les dispositions attaquées ;
— prononcer la nullité de l’acte de cession de fonds de commerce autorisée par le juge commissaire le 3 novembre 2020 ;
— à titre subsidiaire :
— constater la disparition de la clientèle du fonds à la date du 3 novembre 2020 ;
— constater l’impossibilité à cette date de transférer une quelconque clientèle ;
— en conséquence :
— infirmer la décision du 28 février 2024 en toutes les dispositions attaquées ;
— constater que l’EIRL La Mine d’Or manque à son obligation de délivrance, prononcer la résolution judiciaire de la vente autorisée par l’ordonnance du 3 novembre 2020 ;
— en tous les cas :
— condamner la Selarl Humeau agissant ès qualité de mandataire liquidateur à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl Humeau à supporter les dépens ;
— débouter la Selarl Humeau de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
La Selarl Humeau, par dernières conclusions déposées le 20 février 2025, demande à la cour :
— à titre principal, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la Selarl Humeau ;
— constater l’autorité de force jugée de la vente ;
— et par voie de conséquence :
— débouter Mesdames [H] et [V] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 28 février 2024 en ce qu’il a :
— constaté que l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Niort le 3 novembre 2020 rend la vente parfaite et a acquis force de chose jugée ;
— constaté que Mesdames [V] [U] et [H] [U] ont agi pour le compte d’une société en constitution, la Selarl Rest’Or, et sont en conséquence personnellement engagées pour le compte de cette dernière en l’absence de reprise des engagements;
— constaté qu’aucun changement de circonstances imprévisibles n’est démontré;
— rejeté la demande de résolution rétroactive du contrat de cession formulée par Mesdames [V] et [H] [U];
— condamné solidairement Mesdames [V] et [H] [U] à exécuter les termes de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort le 3 novembre 2020 et à réitérer devant notaire la cession de fonds de commerce dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de l’EIRL La Mine d’Or qu’elle contient ;
— condamné solidairement Mesdames [V] et [H] [U] à verser à la Selarl Humeau, ès qualité de liquidateur de l’EIRL La Mine d’Or, la somme de 7.000 euros au titre du paiement du prix de la cession du fonds de commerce;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 28 février 2024 en ce qu’il a débouté la Selarl Humeau, ès qualité de liquidateur de l’EIRL La Mine d’Or de sa demande en paiement des loyers commerciaux à compter du 4 novembre 2020;
— condamner solidairement Mesdames [H] et [V] [U] en exécution forcée de la vente du fonds de commerce exploité par l’EIRL La Mine d’Or au profit de Mesdames [H] et [V] [U] et ce, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 3 novembre 2020;
— condamner solidairement Mesdames [H] et [V] [U] au paiement à la Selarl Humeau, ès qualité, des sommes afférentes à la cession du fonds de commerce, à savoir 7.000 euros au titre du paiement du prix de cession ainsi que les loyers depuis l’entrée en jouissance, soit le 4 novembre 2020 arrêté à ce jour à a somme de 29.596,00 euros montant à parfaire au jour de la décision à intervenir;
— titre subsidiaire :
— constater la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 14 janvier 2025 concernant les locaux sis [Adresse 2] aux torts de Mesdames [H] et [V] [U];
— et par voie de conséquence :
— condamner solidairement Mesdames [H] et [V] [U] au paiement de dommages et intérêts à la Selarl Humeau, ès qualité, à hauteur de 7.000 euros au titre de l’absence de paiement du prix de la vente du fonds de commerce exploité par l’EIRL La Mine d’Or et ce, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 3 novembre 2020;
— condamner solidairement Mesdames [H] et [V] [U] au paiement de dommages et intérêts à la Selarl Humeau, ès qualité, à hauteur de 30.472 euros au titre des loyers non versés depuis l’entrée en jouissance, soit le 4 novembre 2020 jusqu’au 14 janvier 2025;
— dans tous les cas :
— de condamner solidairement Mesdames [H] et [V] [U] à payer à la Selarl Humeau la somme 8.000 euros en application de l’article 700 euros du code de procédure civile;
— de condamner solidairement Mesdames [H] et [V] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la saisine de la cour :
— les consorts [U] ne remettent plus en cause le fait d’être personnellement engagées par l’acte de cession,
— elles n’évoquent plus la théorie de l’imprévision (COVID).
Sur la nullité de l’acte de cession
Mesdames [V] et [H] [U] invoquent la nullité de l’acte de cession de fonds de commerce autorisé par le juge commissaire le 3 novembre 2020 au motif que la vente n’est pas parfaite puisqu’aucune rencontre des volontés n’a pu se faire. Elles font valoir que l’offre ne visait pas la clientèle de l’eirl La Mine d’Or ni la licence de restaurant, étant rappelé que la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce et que l’absence de la 'licence restaurant’ empêche la reprise du fonds de commerce. Elles prétendent qu’en subordonnant l’autorisation de la cession du droit au bail des locaux, du matériel d’exploitation, du nom commercial et de la ligne téléphonique, à la reprise par la société Rest’Or du fonds de commerce dans son entier, le juge commissaire a imposé au candidat acquéreur des conditions plus strictes que celles sur lesquelles il s’est engagé en violation de l’article L 642-19 du code de commerce. Selon elles, leur objectif était de créer un nouveau fonds de commerce à moindre coût. Elles soutiennent que l’ordonnance du juge commissaire doit s’analyser en une contre-offre dès lors que l’objet contractuel est distinct de l’offre formulée par elles, de sorte que la cession est nulle et que l’acceptation comporte des restrictions non contenues dans l’offre, à savoir l’obligation d’acquérir la totalité du fonds de commerce.
Enfin, elles font valoir que les loyers n’étant plus réglés depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’EIRL La Mine d’Or, le fonds de commerce cédé est vidé de sa substance étant donné que le bail est résilié par le non versement des loyers commerciaux. Ainsi, la Selarl Humeau n’a pas préservé l’actif principal constitué du bail commercial et par conséquent le fonds de commerce.
Le liquidateur judiciaire réplique que l’ordonnance a été rendue par le juge-commissaire sur la base de l’offre formulée par Mesdames [U] et qu’en établissant cette offre ces dernières ont accepté de se soumettre aux dispositions dérogatoires applicables en la matière. Le liquidateur judiciaire affirme ainsi que la cession est devenue parfaite dès l’ordonnance rendue par le juge commissaire et ce, même si un acte de cession est nécessaire pour régulariser la cession dès lors que la décision d’autorisation a acquis l’autorité de la chose jugée. Le liquidateur judiciaire ajoute que Mesdames [U] ne peuvent refuser de procéder à la vente en retirant l’offre d’achat retenue par le juge commissaire sauf motif légitime tiré de la non réalisation des conditions dont il avait pu assortir la vente ordonnée. Il rappelle également que Mesdames [U] disposaient d’un délai de dix jours pour exercer un recours contre l’ordonnance, ce qu’elles n’ont pas fait et que par conséquent, l’ordonnance du 3 novembre 2020 a acquis force de chose jugée, mesdames [U] n’ayant d’autre choix que de s’exécuter, peu important les arguments avancés sur la rencontre, ou non, des volontés dans le cadre de la cession, la vente étant selon lui les caractères de vente parfaite et irrévocable.
Réponse de la cour d’appel :
L’article L642-19, alinéa 1 du code de commerce énonce que ' Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.'
En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré de certains actifs du débiteur n’a fait l’objet d’aucun recours et a acquis force de chose jugée, un certificat de non appel ayant été délivré par le greffier de la cour d’appel de Poitiers.
La vente du fonds de commerce de la société La Mine d’Or-[C] [A]- est donc parfaite, les soeurs [U] ne pouvant plus en contester la validité pour défaut d’accord sur la chose vendue, peu important que l’acte authentique n’ait pas été régularisé dès lors que le juge commissaire n’a pas subordonné la réalisation de la vente à la signature de cet acte authentique.
Sur la délivrance de la chose vendue
Dans le cas où l’ordonnance du 3 novembre 2020 emporterait la perfection d’un acte de cession intervenant entre l’Eirl La Mine d’Or et Mesdames [U], ces dernières demandent à la cour de constater le manquement de l’EIRL La Mine d’Or à son obligation de délivrance et de prononcer judiciairement la résolution de la vente autorisée par ladite ordonnance. En effet, elles font valoir que le jour où le juge commissaire a donné son autorisation pour la vente alors que le fonds de commerce n’était plus exploité depuis 8 mois (à compter de mars 2020) et que la clientèle était inexistante, tout au plus simplement potentielle, empêchant le transfert de clientèle et par conséquent celui du fonds de commerce.
Réponse de la cour d’appel :
L’article 1610 du code civil prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’ordonnance du juge commissaire, la vente a porté sur 'le fonds de commerce se décomposant comme suit :
— Eléments incorporels : droit au bail, nom commercial et ligne téléphonique : 4 000 euros,
— Eléments corporels : matériel et mobilier d’exploitation : 3 000 euros
avec une entrée en jouissance dès le lendemain du prononcé de l’ordonnance à 0 heure'.
Les soeurs [U] ne démontrent ni même n’allèguent que les éléments du fonds de commerce expressément visés dans l’ordonnance n’ont pas été délivrés par le liquidateur judiciaire et qu’elles n’auraient pas pu entrer en jouissance de ces éléments dès le 4 novembre 2020, de sorte que leur moyen tendant à obtenir la résolution de la vente pour défaut de délivrance ne saurait prospérer.
****
Il résulte de l’ensemble de ces développements que c’est à bon droit que le premier juge a condamné solidairement Mesdames [U] [H] et [V] à exécuter les termes de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort le 3 novembre 2020 et à réitérer devant notaire la cession du fonds de commerce dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de l’eirl La Mine d’Or qu’elle contient et à verser à la selarl Humeau, ès qualités de liquidateur de l’eirl La Mine d’Or, la somme de 7 000 euros au titre du paiement du prix de cession du fonds de commerce.
Sur la demande de paiement des loyers commerciaux
La société Humeau sollicite l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des loyers commerciaux à compter du 4 novembre 2020. Elle prétend que la mention faite dans l’ordonnance d’une entrée en jouissance 'dès le lendemain du prononcé de l’ordonnance à 0h’ signifie que Mesdames [U] sont redevables du paiement des charges d’exploitation et notamment du paiement des loyers au titre du bail commercial conclu avec Mme [M] [D] à hauteur de 604 euros depuis le 4 novembre 2020. Elle précise que le bail qui avait été conclu le 30 mai 1994 a été renouvelé depuis lors.
Les soeurs [U] demandent confirmation du jugement déféré qui a débouté la selarl Humeau ès qualités de sa demande en paiement des loyers commerciaux à compter du 4 novembre 2020.
Réponse de la cour d’appel :
La bailleresse, Mme [M] [D], aujourd’hui représentée par sa tutrice Mme [I] [Q], a accepté sans équivoque les soeurs [U] en tant que locataires dès lors qu’une assignation en résiliation de bail a été délivrée à ces dernières, le juge commissaire ayant acté la résiliation du bail commercial par une ordonnance du 14 janvier 2025.
Ainsi, le droit au bail cédé aux soeurs [U] avec une entrée en jouissance dès le 4 novembre 2020 a fait courir les loyers commerciaux dès cette date, de sorte que c’est à bon droit que la selarl Humeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL La Mine d’Or demande la condamnation des soeurs [U] à lui payer une somme de 30 742 euros correspondant aux loyers commerciaux du 4 novembre 2020 jusqu’au 14 janvier 2025.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît conformé à l’équité de condamner solidairement Mesdames [U] [H] et [V] à verser à la selarl Humeau ès qualités une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Mesdames [U] seront déboutées de leur propre demande au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la selarl Humeau ès qualité de liquidateur de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée La Mine d’Or de sa demande de paiement des loyers commerciaux à compter du 4 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau du chef de jugement critiqué et y ajoutant,
Condamne solidairement Madame [H] [U] et Mme [V] [U] à verser à la selarl Humeau ès qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée La Mine d’Or la somme de 30 742 euros correspondant aux loyers commerciaux du 4 novembre 2020 jusqu’au 14 janvier 2025 ;
Condamne solidairement Madame [H] [U] et Mme [V] [U] à verser à la selarl Humeau ès qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée La Mine d’Or la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [H] [U] et Mme [V] [U] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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