Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 sept. 2025, n° 21/04375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 avril 2021, N° 17/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04375 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2XA
Société [4]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/00356
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé faisant suite à un contrôle comptable d’assiette réalisé par l'[7] (l’URSSAF), la société [4] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 23 novembre 2015 portant sur les chefs de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle’ et 'annulation des réductions Fillon'.
Par courrier du 11 janvier 2016, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par lettre du 22 janvier 2016, l’inspecteur a maintenu l’ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 23 septembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations y afférentes, pour un montant de 86 178 euros.
Le 29 septembre 2016, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 mars 2017.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 4 mai 2017.
Par jugement du 29 avril 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2017 ;
— confirmé le redressement notifié à la société relatif au travail dissimulé ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 86 178 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Par déclaration adressée le 25 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 mai 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2017 ;
— d’annuler l’entier redressement notifié par la lettre d’observations du 23 novembre 2015 et mise en demeure du 23 septembre 2016 ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 septembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la régularité de la procédure de contrôle ;
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes et prétentions de la société ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la régularité de la procédure de contrôle ;
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 86 178 euros ;
— fixer le quantum du redressement à la somme de 63 771 euros en cotisations ;
— prendre acte que l’URSSAF procédera à un nouveau calcul des majorations de retard ;
— condamner la société au paiement de la somme en cotisations de 63 773 euros assortie des majorations de retard dont le montant est à parfaire ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes et prétentions de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la procédure de contrôle :
La société souligne le fait que la lettre d’observations indique comme objet du contrôle 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail’ et que les observations communiquées 'résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet d’un procès-verbal en date du 02/11/2015 adressé au Procureur de la République’ ; que l’inspecteur a visé les dispositions des articles L. 8271-1-2 et L. 8271-6-1 à L. 8271-10 du code du travail dans les procès-verbaux d’audition de Mme [O] et de M. [G] ; que l’URSSAF a envoyé un questionnaire au domicile de M. [W] visant lui aussi les dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail ; que la lettre d’observations a été signée par l’inspecteur du recouvrement et non par le directeur de l’URSSAF. Elle fait valoir en premier lieu que manifestement l’URSSAF a opéré un contrôle visant spécifiquement la recherche d’infractions de travail dissimulé. Elle ajoute qu’à supposer, comme l’affirme l’URSSAF, que l’organisme a mené un contrôle de droit commun, il a cependant usé des règles spécifiques de la procédure de recherche des infractions de travail dissimulé, notamment en ce qui concerne les auditions, de sorte que la procédure de contrôle est irrégulière et que le redressement doit être annulé.
L’URSSAF réplique qu’il apparaît clairement que l’inspecteur s’est placé sur le terrain du contrôle classique ; qu’un contrôle comptable d’assiette a été initié en préalable, lequel a conduit à une première lettre d’observations du 27 juillet 2015 qui précisait qu’une lettre d’observations distincte était susceptible d’être établie concernant le traitement des infractions aux dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail ; que les constats dans la lettre d’observations rappellent bien que 'Dans le cadre du contrôle comptable d’assiette opéré au siège de la SARL [4], nous avons pu relever en comptabilité (comptes 604030 et 611500 notamment) plusieurs factures de sous-traitante concernant principalement des prestations de création graphique ou de secrétariat’ ; que les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale sont inapplicables.
L’URSSAF ne répond pas sur le surplus des arguments soulevés par la société.
Sur ce :
Il sera rappelé que l’organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
— lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de l’employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12- 27.513) ;
— lorsque, à l’occasion de la procédure de contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale prévue par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, il relève l’existence d’une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110).
La Cour de cassation a rappelé cette double possibilité de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur le fondement du code du travail et lors d’un contrôle effectué sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité (2e Civ., 20 juillet 2021, pourvoi n° 21- 10.825).
Dans le premier cas, le redressement est régi par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail et l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
Dans le second cas, le contrôle est régi par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l’article R. 243-59 du même code définit les règles applicables. Ce contrôle est dit contrôle de droit commun ou encore contrôle comptable d’assiette.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.
Ce n’est que lorsqu’un contrôle est initié afin de rechercher des infractions constitutives de travail illégal que toutes les opérations de contrôle obéissent au code du travail et à lui seul (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 12- 21.397; 2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.362) et que les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement consécutif des cotisations de sécurité sociale éludées (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.738 ; 2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n°21-20.657).
Il en résulte dans ce cas que :
— le redressement doit être porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement ;
— les inspecteurs de l’URSSAF (mentionnés à l’article L. 8271-1-2) sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit mais avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature de ses activités (article L. 8271-6-1) ;
— les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au redressement effectué sur le fondement de l’article L. 8271-1 du code du travail (2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17- 23.331 ; 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584 ; 2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.567 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n°16-23.051 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull n° 204; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 12-21.397).
Aucune irrégularité ne peut résulter de l’absence d’envoi d’un avis préalable de contrôle.
A l’inverse, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent au contrôle effectué sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale même si celui-ci aboutit au redressement de cotisations pour travail dissimulé (2e Civ., 23 janvier 2020 pourvoi n° 19-10.907 publié ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°18-21.947 publié ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16 -23.484, Bull n°208, 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull n° 190, 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull n° 203).
Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article R. 133-8 ne sont pas applicables au redressement (2e Civ., 23janvier 2020, pourvoi n°19-10.907 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616, 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947, publié).
Il en résulte :
— qu’aucune nullité ne peut résulter de ce que la lettre d’observations est signée par l’inspecteur du recouvrement ;
— les inspecteurs sont autorisés à entendre les salariés eux-mêmes, dans l’entreprise ou sur les lieux du travail, sans qu’il soit nécessaire de recueillir leur consentement ;
— étant d’application stricte, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’autorisent les agents de l’URSSAF à entendre le salarié que dans l’entreprise ou sur les lieux du travail (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-26.263).
Le cotisant ne peut invoquer le bénéfice des modalités et garanties propres à l’une des procédures de contrôle si les opérations ont été menées en application de l’autre procédure (2e civ., 9 octobre 2014, n°12-28.958).
En l’espèce, la lettre d’observations litigieuse du 23 novembre 2015 a été signée par l’inspecteur du recouvrement.
Si cette lettre mentionne en objet 'Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail’ et plus loin 'les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et font l’objet d’un procès-verbal en date du 02/11/2015 adressé au procureur de la république', il demeure qu’elle vise :
— sur la page de garde, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
— dans la liste de documents consultés, les bulletins de salaire, le registre unique du personnel, le livre de paie et les DADS ;
— dans les constatations, 'Dans le cadre du contrôle comptable d’assiette opéré au siège de la SARL [4], nous avons pu relever…'.
Le contrôle comptable d’assiette a du reste abouti à une lettre d’observations distincte, datée du 27 juillet 2015.
Il s’ensuit que de par sa nature et la façon dont il a été initié, le contrôle a été opéré sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas applicables au contrôle litigieux, les éléments ayant servi de fondement au redressement pour travail dissimulé ayant été découverts lors du contrôle comptable d’assiette.
Ainsi, l’URSSAF, opérant dans le cadre de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, se devait de respecter les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’agissant des personnes pouvant être entendues et des conditions dans lesquelles l’audition a lieu.
L’article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui est d’interprétation stricte, n’autorise l’inspecteur du recouvrement à entendre l’employeur ou son représentant ainsi que les personnes rémunérées par l’entreprise, à quelque titre que ce soit, que dans les lieux occupés par celle-ci ou sur les lieux du travail.
Les auditions intervenues en violation de cette disposition entraînent la nullité des opérations de contrôle.
Or, il apparaît en l’espèce que Mme [O], prestataire dont la situation a été requalifiée en contrat de travail par l’inspecteur, ainsi que M. [G], dirigeant de la société, ont tous deux été entendus dans les locaux de l’URSSAF à [Localité 5], leur procès-verbal d’audition visant les articles L. 8271-1-2 et L. 8271-6-1 à L. 8271-10 du code du travail.
Ces auditions sont manifestement irrégulières.
Il s’ensuit que l’annulation du redressement dans son intégralité ainsi que des actes subséquents sera prononcée.
Le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, la cour n’étant pas juridiction de recours des décisions de cette commission.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE l’entier redressement issu de la lettre d’observations du 23 novembre 2015 ainsi que les actes subséquents ;
CONDAMNE l'[8] à verser à la SARL [4] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[8] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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