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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/06439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06439 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPYL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE, [Localité 1]
N° RG 24/00179
APPELANT :
Monsieur, [N], [S]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Andie FULLACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 542097902, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Se prévalant d’une offre de crédit renouvelable consentie le 14 avril 2010 pour un montant maximum autorisé de 800 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles, la SA Facet, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA Bnp Paribas Personal Finance, et de la défaillance du souscripteur dans le remboursement des échéances, le prêteur a obtenu du président du tribunal d’instance de Béziers une ordonnance enjoignant à M., [N], [S] la somme de 700,17€ en principal.
2- Sur opposition de M., [S] faisant valoir la plainte déposée à l’encontre de son ancien compagnon qui aurait usurpé son identité pour souscrire divers crédits, le tribunal d’instance de Béziers a sursis à statuer le 16 février 2016 puis le 30 octobre 2020.
3- Sur réinscription de l’affaire sollicitée par le prêteur, le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1], par jugement contradictoire du 25 octobre 2024 a :
— dit que l’action en paiement n’est pas forclose,
En conséquence,
— condamné Monsieur, [N], [S] à verser à la SA Bnp Paribas Personel Finance la somme de 832,26 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 18.46% l’an depuis le 04 octobre 2013 jusqu’à parfait paiement outre 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle a été minorée au regard de son caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du Code civil et qui portera intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2013,
— débouté la SA Bnp Paribas Personal Finance de ses demandes plus amples,
— débouté Monsieur, [N], [S] de ses demandes,
— condamné Monsieur, [N], [S] à verser à la SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur, [N], [S] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est éxécutoire par provision.
4- Monsieur, [N], [S] a relevé appel de ce jugement 20 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 mars 2025,, [N], [S] demande en substance à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a :
— Dit que l’action en paiement n 'est pas forclose
En conséquence,
— Condamé Monsieur, [N], [S] à la SA Paribas Personal Finance, la somme me de 832,26 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 18,46 % l’an depuis le 04 octobre 2013 jusqu’à parfait paiement outre 1 euros au titre de la clause pénale, laquelle a été minorée au regard de son caractère manifestation excessif en application de l’article 1231-5 du Code civil et qui portera intérêt au taux légal à compter du 04 octobre 2013.
— débouté la SA Bnp Paribas Finance de ses demandes plus amples,
— débouté Monsieur, [N], [S] de ses demandes,
— condamné Monsieur, [N], [S] à verser à la SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur, [N], [S] aux entiers dépens.
Juger que l’instance de première instance était frappée de péremption à la date du 19 février 2018,
Surabondamment,
Juger que l’action intentée par la SA Bnp Paribas, venant aux droits de la SA Facet, est forclose, le 1er impayé étant celui du mois de Janvier 2013.
En conséquence,
— Rejeter toutes les toutes les demandes fonnées par la Société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Facet..
Si par extraordinaire la Cour ne retenait pas la péremption d’instance et la forclusion de l’action,
— Constater que Monsieur, [N], [S] a été vicüme d’une usurpation d’identité et de signature par Monsieur, [M], [A] et d’une falsification de ses documents d’identité et autres.
— Constater que Monsieur, [N], [S] n’a pas accepté près la SA Facet, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA Bnp Paribas Personal Finance, le 14/04/2010 une offre préalable de crédit renouvelable n°43051572621100 consentie pour un maximum autorisé de 800 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles.
En conséquence,
— Rejeter les demandes formées par la société SA Bnp Paribas Personal Finance, aux droits de la SA Facet.
— Condamner la société SA Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Facet, à verser à Monsieur, [N], [S] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Facet, aux entiers dépens.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2025, la SA Bnp Paribas Personal Finance demande en substance à la cour :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter, [N], [S] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
— Le condamner à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
8- Selon l’article 125 du code de procédure civile, Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte des dispositions de l’article R.221-37 du code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable à l’espèce que: le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4000 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.
9- La lecture des demandes principales et reconventionnelles telles que synthétisées dans le jugement déféré interroge sur la recevabilité de l’appel interjeté par M., [S], y compris au regard de la liquidation des intérêts de retard.
10- Il convient, pour respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’appel et de renvoyer le dossier à une audience ultérieure à cette seule fin.
11- Les demandes et les dépens seront en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du jeudi 17 septembre 2026 14 heures, sans nouvel avis de fixation ni révocation de l’ordonnance de clôture.
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard du quantum des demandes formulées en première instance.
Réserve les demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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