Confirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 oct. 2024, n° 24/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/451
Notification aux parties
par LRAR
Copie à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01570 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJFS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GUEBWILLER
APPELANTE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
[3]
[Adresse 11]
Non comparante, non représentée
[6]
Chez [12] – [Adresse 7]
Non comparant, non représenté
[4]
Chez [5]
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée
Madame [G] [H] épouse [W]
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Monsieur [W], son époux, dûment mandaté
[10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame [E] [Y] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 30 novembre 2023, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 72 mois (l’intéressée ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur 12 mois) au taux de 0,00% sur la base de mensualités de remboursement de 358,30 euros avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Sur contestation formée par Madame [E] [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2024, déclaré son recours recevable en la forme mais mal fondé et a, par suite, homologué et fait siennes les mesures imposées par la commission de surendettement le 30 novembre 2023.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 27 mars 2024.
Elle en a formé appel par lettre recommandée postée le 3 avril 2024, en faisant valoir son incapacité à supporter la mensualité mise à sa charge, estimant ne pouvoir payer plus de 200 euros par mois et sollicitant une révision de cette mensualité ou un effacement total de ses dettes.
Comparant à l’audience du 1er juillet 2024, Madame [E] [Y] a exposé sa situation financière et proposé de régler des mensualités de 200 euros par mois maximum.
Madame [G] [H], représentée par son époux, a insisté sur le fait qu’elle était propriétaire de l’immeuble loué par la débitrice et avait souffert des pertes financières afférentes. Elle a insisté sur le souhait d’être remboursée de la somme due, précisant accepter, le cas échéant, un échelonnement sur 12 mois.
Aucun autre créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [E] [Y] le 27 mars 2024, l’appel formé le 3 avril 2024 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l’article L733-13 du code de la consommation.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 32 843,89 euros dont essentiellement trois crédits à la consommation représentant plus de 30 000 euros, les loyers impayés auprès de Madame [G] [H] représentant 2 340 euros et quelques dettes sur charges courantes.
La commission de surendettement a retenu que Madame [E] [Y] était serveuse polyvalente en contrat à durée indéterminée et percevait des revenus de l’ordre de 1 744 euros (salaire et prime d’activité) pour supporter des charges de l’ordre de 1 368 euros, justifiant que la mensualité de remboursement mise à sa charge soit fixée à la somme de 358,30 euros.
Le premier juge a considéré que cette capacité de remboursement était adaptée, sur la base de ressources mensuelles de 1 622 euros et de charges de 820 euros hors alimentation et entretien pour une personne.
Madame [E] [Y] conteste cette somme qu’elle estime excessive. Elle ne fait toutefois mention d’aucune erreur sur les montants retenus par la commission ni de changement significatif de sa situation, faisant seulement état d’une légère baisse de sa prime d’activité (passée de 222 euros à 217 euros), de frais d’assurance voiture de 82 euros par mois et de l’importance des frais quotidiens d’essence, gaz, électricité qui varient selon les saisons et risquent de réduire sa capacité en période hivernale. Elle sollicite une mensualité plus réduite lui permettant de lisser ces dépenses.
Il résulte toutefois des fiches de paye de mars à mai 2024 que tant en retenant le net imposable que le net à payer et en y ajoutant la prime d’activité, ses revenus se situent autour de 1 700 euros par mois, ce qui correspond sensiblement aux montants retenus par la commission de surendettement et le premier juge.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
La commission de surendettement a appliqué les barèmes usuels et il résulte du décompte annexé par Madame [E] [Y] à sa déclaration d’appel qu’elle-même évalue ses charges autour d’une somme mensuelle de 1260 euros, en ce compris sa nouvelle assurance voiture.
Elle ne démontre pas l’existence d’une situation particulière ou de frais exceptionnels justifiant de déroger aux barèmes usuels, lesquels tiennent compte de l’évolution du coût de la vie.
Il en résulte que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement et reprise par le premier juge est adaptée à sa situation.
Il convient donc de rejeter la contestation de Madame [E] [Y] et de confirmer la décision déférée. La débitrice sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par Madame [E] [Y] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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