Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 28 nov. 2024, n° 22/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PARIS COUNTRY CLUB, Association AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03090 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOXD
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
S.A. PARIS COUNTRY CLUB
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT de
la AARPI JRF AVOCATS
Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [V]
né le 01 Septembre 1954 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle KUOK BELLAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P244
APPELANT
****************
S.A. PARIS COUNTRY CLUB
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée non comparante
S.E.L.A.R.L. MJC2A Mandataire Liquidateur de la SAS FT NETTOYAGE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 17 février 2004, M. [Y] [V] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’homme de ménage, statut employé, par la SA Paris Country Club, qui est spécialisée dans le secteur d’activité de la gestion d’installations sportives, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des parcs de loisirs et attractions.
Par jugement du 28 mars 2018, la SAS FT Nettoyage a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire fixant la date de cessation des paiements au 11 août 2017.
A compter du 1er août 2018, M.[Y] [V] a signé un avenant à son contrat de travail : une convention tripartite avec la société Pars Country Club et la SAS FT Nettoyage qui prévoit le transfert du contrat de travail d’un commun accord d’une société à l’autre.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge commissaire a autorisé la société FT Nettoyage à procéder au licenciement économique de sept salariés dont M. [Y] [V].
Convoqué le 9 janvier 2019 à un entretien préalable à licenciement, fixé au 18 janvier 2019, M.[Y] [V] s’est vu notifier à titre conservatoire son licenciement pour motif économique le 21 janvier 2019 et a adhéré le 23 janvier 2019 au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 9 juillet 2019, M.[Y] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir dire et juger la convention tripartite invalide, de voir juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail et, à titre subsidiaire, voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet et d’obtenir diverses indemnités à ce titre, ce à quoi la société s’est opposée.
Par décision du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Melun a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Par décision du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société, fixé la cessation de paiement au 13 août 2019 et désigné Maître [U] de la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022 et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 21 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
met hors de cause la société Paris Country Club et l’AGS CGEA
déboute M.[Y] [V] de l’intégralité de ses demandes
déboute la société Paris Country Club de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 12 octobre 2022, M.[Y] [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, M.[Y] [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 8 septembre 2022 en ce qu’il :
met hors de cause la société Paris Country Club et l’AGS CGEA
déboute M.[Y] [V] de l’intégralité de ses demandes
M.[Y] [V] sollicite la réformation du jugement en ces termes :
à titre principal, juger que la convention tripartite intervenue entre M.[Y] [V] et les sociétés Paris Country Club et société FT Nettoyage est invalide
juger que la rupture du contrat de travail de M.[Y] [V] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la société Paris Country Club à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 5 298,16 euros
congés payés y afférents : 529,81 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 788,96 euros
condamner la société Paris Country Club au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, juger que le licenciement pour motif économique notifié par la société FT Nettoyage, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [U] est sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la société FT Nettoyage, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [U] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 5 298,16 euros
congés payés y afférents : 529,81 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 788,96 euros
article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
fixer les condamnations au passif de la société FT Nettoyage, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [U]
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS-CGEA IDF EST
déclarer les créances de M.[Y] [V] au titre du passif de la société FT Nettoyage opposables à l’AGS CGEA IDF EST qui devra en assurer la garantie
condamner la société FT Nettoyage représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [U], aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023, la société Paris Country Club demande à la cour de :
confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 8 septembre 2022 en ce qu’il a :
mis hors de cause la société Paris Country Club et l’AGS CGEA
débouté M.[Y] [V] de l’intégralité de ses demandes
condamner M.[Y] [V] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, la société MJC2A, ès-qualités de liquidateur de la société FT Nettoyage, demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M.[Y] [V] de toutes ses demandes
à titre subsidiaire, juger que le contrat de travail de M.[Y] [V] n’a pas été transféré et que la rupture du contrat est imputable à la société Paris Country Club
juger que le contrat de travail de M.[Y] [V] n’est pas opposable à la liquidation judiciaire de FT Nettoyage
en conséquence, rejeter les demandes formées contre la société FT Nettoyage en liquidation
à titre infiniment subsidiaire, fixer le salaire moyen à 1 560,68 euros
rejeter la demande d’indemnité de préavis
fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 121,36 euros
et rejeter le surplus des demandes.
L’AGS CGEA IDF Est, régulièrement mise en cause, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention tripartite du 1er août 2018 entre M. [Y] [V], la SA Paris Country Club et la SAS FT Nettoyage
M. [Y] [V] soutient que sans raison apparente, il s’est vu imposer la signature d’une convention tripartite entraînant le transfert immédiat de son contrat de travail à la SAS FT Nettoyage; que ce transfert est intervenu sans information préalable de la part de son employeur, ni l’octroi d’un délai de prévenance tandis que le lieu de travail demeurait toujours celui du Paris Country club; qu’il n’a pas été informé de la réunion du comité d’entreprise au cours de laquelle le transfert a été évoqué ni convoqué par son employeur comme ce dernier s’y était engagé devant les représentants du personnel; qu’enfin, ce transfert ne remplit pas les conditions de l’article L1224-1 du code du travail.
Il dénie que la preuve soit rapportée de sa volonté claire et non équivoque. Il plaide sinon la fraude, du moment que son contrat a été transféré à une entreprise en redressement judiciaire sans toutefois que ses conditions de travail n’aient été changées. Il considère qu’en suite de l’invalidation de la convention de transfert, la rupture de son contrat de travail est sans cause.
La société Paris country club plaide sa mise hors de cause au motif que M. [Y] [V] n’était plus dans ses effectifs depuis le 1er août 2018. Elle considère, sinon, que l’intéressé, qui n’était pas dans le champ d’application de l’article L1224-1 du code du travail, a librement consenti à son transfert qu’il n’a jamais contesté, et qui se justifiait par la décision d’externaliser les tâches d’entretien, de sorte que ce transfert a été proposé à d’autres salariés, qui, pour certains, l’ont refusé.
Le mandataire judiciaire de la société FT Nettoyage relève qu’aucun vice du consentement n’est justifié; que la preuve n’est pas rapportée du transfert d’une entité économique autonome par l’externalisation du service d’entretien en son entier, de sorte que l’article L.1224-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer; qu’à défaut d’un transfert de droit du contrat, la rupture est imputable à la société Paris country club.
Invoquant l’article 1156 du code civil, il estime sinon que ce transfert, qui ne participe pas des actes de gestion courante, ne lui est pas opposable, ès qualités, du moment qu’il n’a pas été validé par l’administrateur judiciaire alors qu’il préjudiciait aux intérêts déjà obérés de l’entreprise.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à leur validité.
S’il n’est pas contestable ni contesté que la convention est sans lien avec l’article L1224-1 du code du travail, pour autant il est indiscutable que les parties au litige ont signé une convention tripartite organisant la poursuite du contrat de travail de M. [Y] [V] dont la société FT nettoyage devenait le nouvel employeur, avec conservation de son ancienneté, de sa rémunération et de ses congés payés acquis et modification de la convention collective applicable au profit de celle de la propreté, les autres clauses du contrat étant inchangées.
En effet, il convient de rappeler que deux entreprises peuvent décider d’appliquer l’article L1224-1 du code du travail alors que, faute de transfert d’une entité économique autonome, elles n’y sont pas tenues, sous la condition impérative d’obtenir l’accord exprès du salarié.
Cet écrit exprimant distinctement l’intention de nover et manifestant le consentement de l’intéressé par sa signature y apposée sans qu’il n’invoque précisément aucun vice l’entachant dans le détail requis, n’encourt pas la critique de son « invalidité » faute d’une volonté univoque, et le surplus de ses arguments n’est pas opérant à défaut d’aucune obligation d’information impartie spécifiquement à l’employeur à son égard, ce d’autant qu’il résulte du procès-verbal de réunion du comité d’entreprise que l’information des salariés est envisagée concomitamment à la signature de la convention de transfert et que la convention comporte toutes les informations nécessaires pour éclairer les salariés et répondre à leurs questions.
Ensuite, il appartient à celui qui invoque la fraude, d’en rapporter la preuve.
Alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société Paris country club a consulté les institutions représentatives du personnel sur son projet d’externalisation de son activité de ménage destinée, selon elle, à en améliorer la qualité et la gestion de ses coûts auquel elles ont donné un avis favorable et qui impliquait 13 salariés dont il n’est pas contesté que plusieurs, mais pas tous, ont accepté la proposition de transfert, M. [Y] [V], qui se borne à relever le redressement judiciaire du nouvel employeur avant celui-ci, n’administre pas suffisamment la démonstration d’une fraude susceptible de l’anéantir, d’autant que malgré l’autorisation de licenciement du 19 décembre 2018, le plan de continuation de la société FT nettoyage a été ensuite avalisé par jugement du 22 juillet 2019 et honoré jusqu’en mars 2020, avec une cessation de paiement fixée au 13 août 2019 soit bien postérieurement au transfert puis au licenciement.
Sans qu’il ne soit besoin de mettre la société Paris country club « hors de cause », il convient de rejeter la demande en nullité de la convention du 1er août 2018, formée par M. [Y] [V], et par suite ses prétentions indemnitaires dérivant de la rupture abusive de son contrat de travail et dirigées contre la société Paris country club. Le jugement sera confirmé à cet égard, et infirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’intimée.
Sur le licenciement
A titre principal, M. [Y] [V] déduit de la nullité de la convention tripartite, l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et subsidiairement, il conteste le bien fondé du licenciement économique au motif que la lettre de licenciement ne précise pas les raisons de son éligibilité au licenciement 'pour préserver l’exploitation et la continuité de l’entreprise SAS FT NETTOYAGE'.
Au visa de l’article L.1233-3 du code du travail, le mandataire judiciaire note que la lettre de licenciement se réfère expressément à l’ordonnance du juge-commissaire par ailleurs jointe, qui a autorité de la chose jugée. Il considère que les difficultés économiques sont suffisamment avérées au regard du redressement judiciaire alors entrepris.
La lettre de licenciement, à laquelle l’ordonnance du juge commissaire était jointe, est ainsi libellée :
' […]Nous vous rappelons que votre licenciement pour motif économique répond à l’ordonnance du tribunal de commerce de Melun, établie le 19 décembre 2018 par Mme Eliane Diacci, juge-commissaire et par Mme [K] [L], greffier stagiaire, et que sa raison d’être est, nous citons la présente ordonnance « préserver l’exploitation et la continuité de l’entreprise » SAS FT Nettoyage. En annexe de cette lettre de notification de licenciement pour motif économique, nous vous adressons de nouveau pour mémoire cette ordonnance du tribunal de commerce de Melun N°PC: 2018J00127/2018M03273 ».
Il convient de rappeler que lorsque l’administrateur procède au licenciement d’un salarié d’une entreprise en redressement judiciaire, en application d’une ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, la lettre de licenciement que l’administrateur est tenu d’adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’ordonnance du juge commissaire doit indiquer le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées conformément à l’article R631-26 du code de commerce.
En l’espèce, l’ordonnance du juge commissaire autorise le licenciement ' de sept agents de service statut salarié, membres du personnel, pour motif économique’ et la lettre de licenciement vise expressément ladite ordonnance, de sorte que le licenciement autorisé par justice ne saurait être remis en cause. C’est justement que le conseil de prud’hommes a considéré fondé le licenciement économique.
M. [Y] [V] n’invoquant aucun autre moyen de droit et de fait, sa demande en requalification de son licenciement sera rejetée par confirmation du jugement.
Enfin, si M. [Y] [V] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS, il ne propose aucun moyen soutenant sa demande que la cour devrait examiner, et le jugement sera aussi confirmé sur ce point, étant précisé qu’aucune somme n’a été fixée au passif de la société liquidée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef.
Sur les dépens
M. [Y] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 8 septembre 2022 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Paris country club;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Paris country club;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [V] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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