Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 févr. 2025, n° 20/07363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/07363 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDZJ
Organisme DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3]
C/
S.A.S. PROVAC
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2025
à :
Me Jean-françois PEDINIELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 15 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04157.
APPELANTE
DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1] / France
représentée par Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. PROVAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thérèse-anne AMY de la SELEURL ARCADE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, puis prorogé au 12 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Provac est une société spécialisée dans la sécurité automobile, et plus précisément dans le contrôle et le réglage des trains roulants.
Elle achète des équipements complets mais également des parties de ces équipements ou des pièces détachées automobile, notamment aux Etats-Unis.
L’approvisionnement concernant l’équipage et la sécurité des roues est assuré par l’un de ses principaux fournisseur et fabricant, la société américaine Hunter Engineering Company.
La SAS Provac commercialise après adaptation (customisation) des machines à équilibrer les roues de la marque Hunter.
Concernant les appareils de mesure de géométrie des roues, elle importe du fournisseur les composants qui sont assemblés à d’autres pour en faire des machines prêtes à l’emploi.
Le 17 juin 2011, le service régional d’enquêtes des douanes de [Localité 3] a initié une enquête sur les déclarations des importations effectuées par la société Provac aux Etats-Unis.
Le contrôle portait sur les déclarations déposées au bureau des douanes de [Localité 2]-[Localité 4]-du-Rhône entre le 18 juillet 2008 et le 29 mai 2012.
Les contrôles ont révélé que la société Provac dédouanait ses marchandises sous différentes positions tarifaires.
Par avis de résultat d’enquête en date du 06 juin 2012, le service régional d’enquête des douanes a contesté les positions tarifaires appliquées par la SAS Provac et a conclu que les faits constatés étaient susceptibles de générer une dette douanière de 310 160 euros.
Le 31 juillet 2012, le service régional d’enquête des douanes a dressé un procès-verbal de notification d’infraction au titre de la contravention de fausse déclaration d’espèces visée à l’article 412 du code des douanes.
Le 03 aout 2012, la recette régionale de [Localité 3] a émis un avis de mise en recouvrement n°1388, que la société Provac a contesté le 28 août 2012 et saisi la Commission de conciliation et d’expertise douanière. La commission a rendu le 21 octobre 2016 un avis en accord avec les conclusions de l’administration des douanes.
La SAS Provac a contesté cet avis et l’administration des douanes a rejeté la contestation le 26 janvier 2017.
La SAS Provac, par acte d’huissier du 30 mars 2017, a fait assigner la direction régionale des douanes devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir principalement l’annulation de la décision de rejet.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— annulé l’avis de mise en recouvrement n°0898/12/1388 émis par l’administration des douanes à l’encontre de la SAS Provac ;
— condamné la direction générale des douanes à verser à la SAS Provac la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 04 août 2020, le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3] a fait appel du présent jugement.
Par conclusions déposées et notifiée le 28 mars 2022, la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 15 mai 2020 (jugement n°20/148) par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
— annulé l’avis de mise en recouvrement N°0898/12/1388 du 3 août 2012 émis par l’Administration des douanes à l’encontre de la société Provac,
— condamné la Direction Générale des Douanes à verser à la société Provac la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— juger que l’avis de mise en recouvrement N°0898/12/1388 du 3 août 2012 émis par l’Administration des douanes à l’encontre de la société Provac est bien fondé ;
— condamner la société Provac à verser à la Direction Générale des Douanes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 août 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Provac demande à la cour de :
À titre principal, sur l’irrégularité de la procédure :
— constater que lors de la notification d’infraction, par procès-verbal du 31 juillet 2012, la société’ Provac n’a pas eu la copie du registre comptable de la Recette des douanes de Marseille portant prise en compte de la dette douanière alors que ce document aurait dû figurer en annexe du procès-verbal ;
— confirmer le jugement entrepris qui a juge’ qu’aucun élément du support reconstitue', communique’ par l’Administration pour justifier de la prise en compte, ne fait mention de manière suffisamment probante de sa nature comptable ;
— confirmer le jugement entrepris qui a affirmé que l’administration n’avait pas respecté la chronologie de la procédure de mise en recouvrement imposée par les articles 217 et article 221 § 1 du code des douanes communautaire, applicable à l’époque des faits, qui impose impérativement que la prise en compte de la dette douanière doit être antérieure à sa communication ;
Par conséquent,
— annuler la décision de rejet du 26 janvier 2017 et de l’avis de mise en recouvrement n°1388 du 3 août 2012 émis par la Direction régionale des douanes de [Localité 3] ;
À titre subsidiaire, au fond,
— dire et juger que la cour de céans n’est pas liée par les positions tarifaires retenues par la CCED dans son avis du 21 octobre 2017 ;
— déclarer bien-fondés les positions tarifaires déclarées par la société Provac lors de l’importation d’appareils de mesure de géométrie de roues et de capteurs de caméras importés par la société Provac auprès de la société Hunter ;
A titre infiniment subsidiaire, :
— réexaminer le montant du redressement en harmonisant le taux de droit de douane à la nomenclature appliquée par les autres importateurs des équipements Hunter pour le contrôle de géométrie afin que la société Provac ne soit pas traitée de manière discriminatoire ;
en tout état de cause
— condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] à verser à la société Provac la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article 217 du code des douanes communautaires, dans sa version applicable au présent litige, le droit à l’importation doit être calculé par les autorités douanières dès que celles-ci disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par ces autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu. Il résulte de l’article 221 paragraphe 1 du même code que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte par l’administration des douanes.
La Cour de justice de l’Union européenne juge que la prise en compte, qui consiste en l’inscription du montant des droits, par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l’importation et qu’un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et nuire au fonctionnement harmonieux de l’union douanière (23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, point 47).
Il en résulte que la concomitance des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits constitue une irrégularité entachant la validité de l’avis de mise en recouvrement.
En l’espèce, l’administration des douanes a produit son registre de « prise en compte, de communication de la dette douanière et de mise en 'uvre du droit d’être entendu ».
Au vu des pièces produites devant la cour, c’est à tort que le premier juge a énoncé qu’il ne s’agissait que de trois documents superposés et juxtaposés, mais bien la copie de la page d’un registre mentionnant la Sas Provac, la date de la prise en compte, soit le 6 juin 2012, le montant des droits et de la TVA ainsi que la référence de l’avis de résultat et la signature de l’agent.
Comme rappelé ci-dessus, il n’est pas exigé de formalisme particulier pour la prise en compte, celle-ci étant laissée au choix des États membres de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce document qui atteste de la prise en compte de la dette, à la date revendiquée par l’administration, soit le 6 juin 2012.
Il est également produit devant la cour l’extrait du logiciel InfoCom (pièce 25) duquel il résulte que si les informations ont été saisies le 12 juin 2012, la date à laquelle la créance a été prise en compte est bien le 6 juin 2012.
L’appelante soutient qu’elle a communiqué les droits au débiteur par l’avis de résultat du même jour soit le 6 juin 2012, la chronologie étant respectée puisque la SAS Provac a reçu cet avis de résultat le 8 juin 2012.
La SAS Provac conteste que l’avis de résultat puisse constituer la communication des droits à son égard, celle-ci n’ayant été réalisée que par le procès-verbal de notification d’infraction du 31 juillet 2012.
Or, la communication par l’administration des douanes d’une dette douanière dans un avis de résultat d’enquête vaut, en application de l’article 67 A du code des douanes dans sa version applicable au litige, document par lequel l’administration des douanes fait connaitre la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur laquelle elle sera fondée, conformément à l’article 221 du code des douanes communautaires et la dette doit en conséquence avoir nécessairement été prise en compte au préalable.
L’avis de résultat d’enquête du 6 juin 2012 contient l’ensemble de ces éléments et y a été joint un tableau reprenant les éléments d’assiette déterminant la dette, de sorte qu’il vaut bien communication au débiteur de la dette douanière, peu important les mentions « les faits constatés sont susceptibles de générer une dette douanière » et « montant provisoire » qui ne reflètent que la possibilité d’une modification en cas d’observations, acceptées par l’administration, du débiteur.
La date de communication du montant des droits au débiteur est celle de l’expédition de l’avis de résultat d’enquête valant communication des droits et elle est en l’espèce, concomitante à la date de prise en compte, ayant été réalisées toutes les deux le 6 juin 2012.
Le défaut de respect de la chronologie impérative imposée par l’article 217 du code des douanes communautaires ci-dessus rappelé entraîne l’invalidité de la procédure et l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement.
Toutefois, comme le fait valoir le débiteur, il lui a été notifié un procès-verbal le 31 juillet 2012 pour infraction de fausse déclaration d’espèce entraînant un redressement de droits et taxes pour un montant identique à celui figurant sur l’avis de résultat d’enquête de sorte que cette communication de la dette douanière a été régularisée et réalisée postérieurement à sa prise en compte.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur le classement tarifaire et le montant des droits :
L’administration des douanes soutient que la SAS Provac importe des éléments incomplets de machine, de manière échelonnée, selon la demande de ses clients et que les droits applicables doivent en conséquence être analysés élément par élément, et non comme l’a fait la SAS Provac sous la position des machines à équilibrer les roues.
Elle affirme que les caméras importées doivent être déclarées à la position 8525801990 en raison de leur fonction principale de captation d’images puis de conversion et de transmission des images captées, son analyse étant conforme à la note 2 a) du chapitre 90.
S’agissant des appareils électroniques pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques (DSP), des répétiteurs et des piges électroniques, ils relèvent de la position 9031803490 en application des règles générales n°1, 2 a et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée.
Enfin, elle estime que la préférence tarifaire 110 appliquée par la SAS Provac est abusive et rappelle que la commission de consultation et d’expertise douanière a confirmé sa position.
La SAS Provac rappelle qu’elle importe le jeu des quatre têtes de mesure et les quatre supports fournis par la société Hunter qui constituent les éléments essentiels de la machine qu’elle assemble ensuite, que les quatre caméras fixées sur le portique, conçues par la société Hunter, l’ont été uniquement pour cette application et que ce fournisseur livre les éléments des appareils de mesure en « kit ». Elle ajoute que l’administration n’a pas pris en compte, à tort, son activité de montage effectué en France, que les capteurs comportant une caméra ne peuvent être assimilés à une caméra relevant de la position 8525801990, ce qu’a confirmé le fabricant dans son attestation. Elle produit en outre une expertise privée confirmant la position tarifaire qu’elle a retenue et demande, à titre subsidiaire, que la position tarifaire à retenir soit 9031908590 qui est utilisée par les autres importateurs d’éléments de mesure et de réglage de géométrie en France.
Sur ce, la position tarifaire des produits litigieux doit être déterminée au regard des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. La règle générale n°1 prévoit que le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
La règle 2. a) prévoit quant à elle que toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
En l’espèce, si la SAS Provac a une activité d’assemblage d’éléments destinés à composer une machine complète, elle reconnait elle-même qu’elle importe différents éléments disparates en provenance des USA, comme d’autres payas pour constituer une machine. L’administration des douanes a également relevé, sans être contredite, que les machines ainsi assemblées était propre aux demandes des clients de la SAS Provac et qu’elles n’intégraient pas les mêmes composants. Dès lors c’est à bon droit que l’administration des douanes a considéré que les positions tarifaires devaient être déterminées, éléments par éléments.
Le classement des cameras doit être effectué au regard des seules notes explicatives du chapitre 90 dans lequel la SAS Provac les a classées et non au regard d’une attestation du fournisseur qui ne saurait suppléer, ni les règles d’interprétations générales de la nomenclature combinée, ni les notes explicatives des chapitres, sections et sous-sections de cette nomenclature. De même ne peut être admise la seule affirmation de la légitimité du classement choisi par la SAS Provac en raison de son adoption par d’autres importateurs, cette affirmation n’étant au surplus pas démontrée.
Sans être contredite sur ce point par la SAS Provac, l’administration des douanes a rappelé les termes de la note 2 a) du chapitre 90 qui énonce :
« Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :
a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés.
C’est par conséquent à juste titre que l’administration des douanes a énoncé que les caméras relevant du chapitre 85 devaient être classées à leur position propre.
L’intitulé B des notes explicatives du SH 8525 précise :
« B. Caméras de télévision ; appareils photographiques numériques et caméscopes
Le présent groupe comprend les caméras pour la capture des images et leur conversion en un signal électronique qui est :
1. transmis comme image vidéo vers un emplacement externe à la caméra pour qu’elles soient visionnées ou enregistrées à distance (caméras de télévision) ; ou
2. enregistré dans la caméra comme images fixes ou images animées (appareils photographiques numériques et caméscopes, par exemple).
Nombre des appareils de cette position peuvent présenter une apparence tout à fait semblable à celle des appareils photographiques du no 90.06 ou des caméras cinématographiques du no 90.07. Les appareils relevant du no 85.25 et ceux classés dans le Chapitre 90 intègrent généralement des objectifs permettant de centrer l’image sur un support photosensible ainsi que certains dispositifs de réglage pour moduler la quantité de lumière entrant dans l’appareil. Cependant, les appareils photographiques et cinématographiques du Chapitre 90 révèlent les images sur des pellicules photographiques du Chapitre 37, tandis que les appareils relevant de cette position enregistrent des images sous forme de données analogiques ou numériques (la cour souligne).
Les appareils de cette position capturent les images en les centrant sur un dispositif photosensible, par exemple un semi-conducteur métal-oxyde complémentaire (capteur du type CMOS) ou un dispositif à couplage de charge du type CCD. Le dispositif photosensible envoie une représentation électrique des images, qui est ensuite convertie en un enregistrement analogique ou numérique de ces images.
Les caméras de télévision peuvent comporter un dispositif incorporé pour la commande à distance de l’objectif et du diaphragme ainsi que pour le déplacement horizontal et vertical télécommandé de la caméra (par exemple, les caméras de télévision pour les studios de télévision ou les caméras de reportage, celles utilisées à des fins industrielles ou scientifiques, pour la télévision en circuit fermé (surveillance) ou pour la surveillance de la circulation). Ces caméras ne comportent pas de dispositif permettant d’enregistrer les images. »
Les capteurs importés par la SAS Provac, fournis par la société américaine Hunter, répondent à la définition des capteurs de type CMOS ou CCED visés par cette note explicative et relèvent par conséquent de la position 8525801990 « caméras de télévision, appareils photographiques, numériques et caméscopes ; caméras de télévision ' Autres ».
S’agissant des appareils électroniques pour la mesure ou le contrôle des grandeurs géométriques, les règles générales rappelées ci-dessus s’appliquent en ce que la SAS Provac reconnait elle-même que les éléments qu’elle reçoit des éléments disparates, destinés à être assemblés avec d’autres éléments ; elle ne pouvait donc les classer à la position unique 9031908590 « parties et accessoires » « autres », alors qu’ils relèvent exclusivement du chapitre 9031 « instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés, ni compris ailleurs dans la présent chapitre, projecteurs de profils » et de la sous position « autres ».
Enfin, la préférence 110 ne peut être appliquée puisqu’elle vise des marchandises se présentant au dédouanement sous la forme d’un assemblage pour capteur d’alignement par faisceau laser, sous la forme d’un circuit imprimé comprenant des fibres optiques, un capteur d’image par transfert d’image, le tout inséré dans un boitier » alors que la marchandise ne se présente pas sous la forme d’un assemblage et n’est pas insérée dans un boitier.
C’est donc à tort que la SAS Provac a contesté l’avis de mise en recouvrement et elle est déboutée de toutes ses demandes.
La SAS Provac, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Provac de toutes ses demandes,
Condamne la SAS Provac aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Provac à payer à la direction générale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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