Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 8 juil. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/ 2153
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
ORDONNANCE DU
8 juillet 2025
Dossier : N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCFN
Affaire :
[N] [Z]
[E] [Z]
C/
[I] [Z] épouse [G]
[C] [O], [Y] [Z]
[W] [Z]
[J] [Z]
— O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,
à l’audience des incidents du 2 juin 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2025-00614 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [I] [Z] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Monsieur [C] [O], [Y] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Veronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX
Madame [J] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Veronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 22 janvier 2025, M. [N] [Z] et Mme [E] [Z] ont relevé appel de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 6 décembre 2024, intervenue dans l’instance les opposant à Mme [I] [Z], M. [C] [Z], Mme [J] [Z] et Mme [W] [Z].
***
Par conclusions d’incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 14 mai 2025, M. [N] [Z] et Mme [E] [Z] demandent au président de chambre de :
— prendre acte de leur désistement
— dire que ce désistement est parfait
— prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de Pau
— dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions responsives sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 15 mai 2025, Mme [I] [Z] et M. [C] [Z] demandent au président de chambre de :
vu les conclusions de désistement des appelants
— les condamner à leur régler une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens
Par conclusions responsives sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 30 mai 2025, Mme [W] [Z] et Mme [J] [Z] demandent au président de chambre de :
— accepter le désistement des appelants
— les condamner à régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code, il n’a pas besoin d’être accepté, sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de de M. [N] [Z] et de Mme [E] [Z] n’est assorti d’aucune réserve valable.
Par ailleurs, les intimés n’ont formé aucun appel incident, ni aucune demande incidente, à l’exception de leurs demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance de la partie appelante qui vaut acquiescement à la décision querellée en application de l’article 403 du code de procédure civile.
La cour est donc dessaisie.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume la charge des dépens de l’instance éteinte.
M. [N] [Z] et Mme [E] [Z] supporteront la charge des dépens d’appel, étant précisé que le sort de ceux de première instance est confirmé.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. Mme [W] [Z] et Mme [J] [Z], d’une part, et Mme [I] [Z] et M. [C] [Z], d’autre part, seront en conséquence déboutés de leurs demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre de la famille, statuant publiquement, par décision contradictoire, insusceptible d’être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
CONSTATE le désistement d’appel de M. [N] [Z] et de Mme [E] [Z], lequel emporte acquiescement à la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 6 décembre 2024
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE M. [N] [Z] et Mme [E] [Z] aux entiers dépens d’appel
DEBOUTE les intimés de leurs demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Marie-Edwige BRUET X. GADRAT
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