Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 22 oct. 2025, n° 25/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°269
N° RG 25/03129 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7MU
Mme [X] [V]
C/
— S.E.L.A.F.A. MJA (Mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la SAS ASY)
— Association AGS-CGEA IDF OUEST
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 7] du 19/05/2025
RG : 2024-16695
APPEL SUR LA COMPÉTENCE : Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [I], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE sur la compétence :
Madame [X] [V]
née le 09 Décembre 1999 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Samir LAABOUKI, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉES sur l’appel sur la compétence :
La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [N] [F] es qualités de mandataire ad’hoc de la SAS ASY, société liquidée et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
…/…
L’Association AGS-CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julia BRULAY substituant à l’audience Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, Avocats au Barreau d’ANGERS
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La société ASY a exploité entre juin et août 2023, un bar situé à [Localité 7], sous le nom d’ « Opium Garden [Localité 7] ».
A compter de son ouverture, Mme [V] a été contactée par les gérants afin d’assurer la communication de l’établissement. Aucun contrat de travail n’a été établi. En contrepartie, une rétribution à hauteur de 300€ par mois était prévue.
La société ASY a fait l’objet d’une procédure collective, et placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 26 juin 2024.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 9 octobre 2024, la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif. La SELAFA MJA, en la personne de Me [N] [F], a été désignée en qualité de mandataire ad 'hoc.
Dans ce contexte, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins notamment de voir requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2023 et de juger que la rupture de la relation s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Nantes s’est déclaré incompétent pour juger l’affaire en l’absence de justification d’un contrat de travail. Il a débouté Mme [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de Paris. Enfin, le conseil de prud’hommes a condamné celle-ci aux dépens éventuels.
Mme [V] a interjeté appel le 05 juin 2025.
Par ordonnance du 16 juin 2025, Mme [V] a été autorisée à assigner à jour fixe les intimés pour l’audience du 5 septembre 2025.
Par voie de signification, Mme [V] a assigné à jour fixe devant la cour d’appel de Rennes le 24 juin 2025 l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest et le 26 juin 2025 la SELAFA MJA prise en la personne de Me [F] es qualités de 'mandataire ad hoc’ à la liquidation judiciaire de la société ASY.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2025, et signifiées le 12 août 2025 à la SELAFA MJA, l’appelante Mme [V] sollicite :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger la présente affaire en l’absence de justification d’un contrat de travail,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] aux dépens éventuels.
Puis statuant à nouveau,
— déclarer le Conseil de Prud’hommes de Nantes matériellement compétent pour connaître du litige dont il a été saisi et opposant Mme [V] à l’AGS CGEA IDF OUEST, la société ASY et Me [F], es qualité de mandataire ad hoc,
— évoquer l’affaire sur le fond du litige en application de l’article 88 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— requalifier la relation en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2023 ;
— juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, et en tout état de cause,
— juger que Me [F], es qualité de mandataire ad’hoc de la société ASY, devra inscrire à l’état des créances les sommes suivantes :
— À titre de rappel de salaires : 3.971,28 € bruts
— Incidence sur congés payés afférents : 397,13 € bruts
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 8.542,56 € nets
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1.500 € nets
— Remboursement des frais professionnels : 48 € nets
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.423,76 € nets
— Au titre du préavis : 517,73 € bruts
— Incidence sur congés payés afférents : 51,77 € bruts
— Au titre de l’indemnité de congés payés :485,37 € bruts
— Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud’homale :1.620 € HT
— Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel :1.620 € HT
— Dépens
— Débouter l’AGS CGEA et Me [F], es qualité, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger qu’à défaut de disposer des liquidités nécessaires, Me [F], es qualité de mandataire ad 'hoc de la société ASY, devra effectuer les demandes d’avance auprès de l’AGS CGEA ;
— Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— Ordonner à la liquidation judiciaire la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale ;
— Fixer le salaire de référence à la somme de 1.423,76 € bruts
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2025, l’UNEDIC association AGS CGEA d’Ile de France Ouest sollicite
— Donner acte à l’AGS de son intervention par le CGEA d’ILE DE France OUEST
A titre principal :
— Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
— Dit que le Conseil de Prud’hommes de Nantes était incompétent, en l’absence de contrat de travail,
— Renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Paris
— Débouté Madame [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Madame [V] aux entiers dépens.
En conséquence, débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’inviter à mieux se pourvoir
Subsidiairement, si le Conseil devait considérer que Madame [V] avait la qualité de salariée :
— Dire et juger que Madame [V] exerçait à temps partiel, en conséquence fixer le salaire de référence à 1.289,60 € pour 104 heures par mois,
— Limiter le montant des condamnations à :
— 3.568,80 € à titre de rappel de salaire outre 356,88 € au titre des congés payés y afférents,
— 7.737,60 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 468,94 € bruts l’indemnité compensatrice de préavis (8 jours) outre 46,89 € au titre des congés payés y afférents,
— 644,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalent à 0,5 mois de salaire bruts).
— Débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Réduire à de plus juste ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
— Donner acte à l’AGS de ce qu’elle s’en rapporte concernant la demande de remboursement de frais professionnels,
— Au cas où une créance serait fixée au profit de Madame [X] [V] à l’encontre de la liquidation de la société ASY, dire et juger que cette créance ne sera garantie, par l’AGS, qui ne lui en devra garantie que dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code
— Débouter Madame [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile et subsidiairement dire que cette créance ne sera pas garantie par l’AGS.
— Condamner Madame [V] aux éventuels dépens d’instance.
La SELAFA MJA n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 5 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la compétence de la juridiction
L’appelante Mme [V] demande à la cour de considérer qu’elle avait la qualité de salariée de la société ASY et qu’en conséquence la rupture du contrat de travail s’apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Selon l’article L. 1411-1 du Code du travail :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
Suivant l’article L. 1411-3 du Code du travail :
« Le Conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail ».
Il résulte de l’article L.1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à l’appelante d’établir que les trois critères pour constater l’existence d’un contrat de travail sont réunis, à savoir :
' la réalisation d’une prestation de travail ;
' sous la subordination d’un employeur ;
' moyennant une rémunération.
Pour infirmation du jugement et voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et d’une relation salariée, Mme [V] indique :
— qu’elle a été contactée par la société ASY en vue d’assurer la communication de l’établissement l’Opium Garden [Localité 7] mais que la société a toutefois refusé toute régularisation d’un contrat de travail et a opté pour un « arrangement non déclaré»
— qu’elle a exécuté une prestation de travail en juin, juillet et août 2023, sous la subordination des gérants et moyennant une rémunération à hauteur de 300€, les relations professionnelles ayant été interrompues du fait de la fermeture de l’établissement. Elle considère également que si elle exerçait une autre activité en qualité d’apprentie au sein de la société Carré Pointu, elle n’était pas pour autant empêchée d’exercer une activité salariée en parallèle, l’établissement étant ouvert le soir et le week-end ; qu’il en est de même pour les missions ponctuelles effectuées en tant qu’hôtesse au FC [Localité 7] (2 fois par mois le week-end sur un laps de temps limité)
Pour confirmation à ce titre, l’AGS indique qu’il n’existe pas d’éléments permettant de caractériser un lien de subordination lequel ne ressort pas de la teneur des messages transmis et échangés entre les parties. L’AGS soutient que Mme [V] était en réalité 'prestataire de service’ travaillant en 'free lance’ (comme cela résulte de son profil Linkedin), et qu’il ressort des messages communiqués qu’elle décidait elle-même de l’organisation de son travail.
L’AGS précise en outre que Mme [V] occupait deux autres postes : social media manager au sein de la société Carre Point et hôtesse pour le club FC [Localité 7].
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties.
La réalisation d’une prestation de travail par Mme [V] n’est pas discutée. Il est également reconnu que cette prestation était rémunérée.
En revanche le lien de subordination, en l’occurrence non retenu par le conseil de prud’hommes, fait débat entre les parties.
Par ailleurs, le contrat d’entreprise ou de prestation de service – que l’AGS considère devoir être appliqué aux relations entre les parties – est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à effectuer un travail pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’élément essentiel de distinction entre le contrat de prestation de service et le contrat de travail réside dans le lien de subordination, dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Il appartient au juge de rechercher les conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité
Dans un SMS (non daté), le gérant de la société ASY indiquait 'ça ne sert à rien de me parler de procédure car tu y gagneras rien… mise à part te fatiguer à engager des frais pour un arrangement non déclaré'.
Ce message fait état d’un 'arrangement non déclaré’ sans qu’il permette de déduire si l’absence de déclaration vise la déclaration d’une relation salariée auprès de l’URSSAF ou la déclaration comme profession indépendante de Mme [V].
Si les attestations versées aux débats par la société, émanant d’anciens salariés de celle-ci, mentionnent que Mme [V] était en charge de la communication de l’établissement -ce qui n’est pas contesté- et qu’elle recevait à cette fin certaines consignes des gérants avec lesquels elle était en lien, elles ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination. M. [P] se contente sur ce point d’affirmer de manière générale et non circonstanciée que Mme [V] travaillait 'sous la subordination’ des gérants.
Or, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, si les SMS adressés par le gérant à Mme [V] formulent certaines demandes à l’égard de cette dernière, la sollicitant notamment pour poster des vidéos sur les comptes de l’établissement Open Garden ('poste ces vidéos stppp (…) 'Sur insta’ (…) ; 'essaie de charger le insta’ (..) 'Avec quelques vidéos du thème Brésil et en communication sur toutes les animations’ (..) 'Enfin fais le à ta sauce’ ; 'grosse sponso sur la soirée de jeudi si possible’ ; 'tu postes ça sur le compte de l’opium stp tu gères'), avec parfois des précisions ('dans la com penses à préciser : Entrée 10 € avec 1 consommation, champagne et fruits gratuits pour les filles avant 00h'), et qu’elle y répondait ('OK je m’en occupe demain matin’ ; 'ça marche je verrai ça ce soir ou demain midi'), ces éléments ne suffisent pas à caractériser le fait que Mme [V] recevait des directives précises excédant celles qui sont donnée par un client à son prestataire.
De même, aucun élément ne permet d’établir le fait que pour l’exercice de ses fonctions Mme [V] était soumise à des horaires de travail imposés ou qu’elle ne disposait pas d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions.
Au contraire, il résulte des échanges (SMS) versés aux débats que même si elle répondait aux demandes du gérant de la société ASY, Mme [V] gérait l’organisation de son temps de travail de manière autonome ( 'ok je m’en occupe demain matin la dernière vidéo’ ; ça marche je verrais ça ce soir ou demain matin’ ; 'je vais venir vendredi je referais des photos car là je suis à sec').
Il n’est enfin justifié par aucune pièce que le gérant de la société exerçait un pouvoir disciplinaire à son égard, lequel n’est pas établi par le seul fait que Mme [V] lui 'soumettait systématiquement ses propositions de publication pour validation avant diffusion’ comme l’indique Mme [R] [K] dans son attestation.
En considération de ces éléments, la cour constate, à l’instar du conseil de prud’hommes, qu’en l’absence d’éléments permettant d’établir la réalité d’un lien de subordination entre les parties, Mme [V] ne caractérise pas l’existence d’un contrat de travail qu’elle revendique.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [V].
La demande d’évocation, sans objet, sera par conséquent rejetée
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Mme [V], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition des parties au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [X] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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