Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 févr. 2025, n° 24/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 23 juillet 2024, N° 2024002885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NEXXWAY TECHNOLOGIE c/ S.A.S. RDT INGENIEURS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/03685 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4YN
S.A.S.U. NEXXWAY TECHNOLOGIE
c/
S.A.S. RDT INGENIEURS FRANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2024 (R.G. 2024002885) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 05 août 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. NEXXWAY TECHNOLOGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. RDT INGENIEURS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2021, la société Nexxway Technologie, spécialisée dans le secteur de la mobilité urbaine, s’est rapprochée de la société RDT Ingenieurs spécialisée dans le transport, afin de réaliser des circuits imprimés pour assurer la gestion électrique et électronique de trotinettes électriques.
La société RDT Ingenieurs a formulé une proposition commerciale en mai 2021 pour un montant de 43'956,70 euros, payable par un acompte de 20% du montant total à la commande. L’acompte a été versé le 22 juillet 2021 pour un montant de 9'853,56 euros.
En juin 2022, RDT Ingenieurs a livré la première partie de la commande.
Le 26 octobre 2022, la société RDT Ingenieurs a émis deux factures correspondant aux premières prestations effectuées respectivement de 11'824,27 euros TTC et 39'228,44 euros TTC, soit 51'052,71 euros TTC.
Malgré des relances, aucune facture n’a été réglée.
Par courrier du 23 janvier 2023, la RDT Ingenieurs a vainement mis en demeure la société Nexxway Technologie de lui régler la somme de 51'052,71 euros sous quinze jours.
Par acte du 11 avril 2024, la société RDT Ingenieurs a assigné la société Nexxway Technologie en référés aux fins de la voir condamner à régler les factures.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême a statué comme suit :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1217 et 1344-1 du code civil,
— Condamne la SAS Nexxway Technologie à payer à la SAS RDT Ingeniburs France la somme de 51'052,71 euros outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 janvier 2023,
— Condamne la SAS Nexxway Technologie à payer à la SAS RDT Ingenieurs France la somme de 1'939,77 euros au titre des intérêts moratoires pour la période allant du 23 janvier 2023 au 26 janvier 2024,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Déboute la SAS RDT Ingenieurs France de sa demande de dommages et intérêts, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Nexxway Technologie a payer à la SAS RDT Ingenieurs France la somme de 1'500 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Nexxway Technologie aux entiers dépens,
— Liquide les dépens de la présente ordonnance à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration au greffe du 05 août 2024, la SASU Nexxway Technologie a relevé appel de l’ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société RDT Ingenieurs France. La déclaration d’appel a été signifiée à la société RDT Ingenieurs France le 10 septembre 2024 par acte extra-judiciaire.
L’intimé n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par ordonnance du 04 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 16 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SASU Nexxway Technologie demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile
— Annuler et à défaut réformer l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 (RG n°2024002885) par le tribunal de commerce d’Angouleme au profit de la S.A.S. RDT Ingenieurs en ses dispositions suivantes :
A la disposition ayant condamné la SAS Nexxway Technologie à payer à la SAS RDT Ingenieurs France la somme de 51'052,71 euros outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 janvier 2023,
A la disposition ayant condamné la SAS Nexxway Technologie à payer à la SAS RDT Ingenieurs France la somme de 1'939,77 euros au titre des intérêts moratoires pour la période allant du 23 janvier 2023 au 26 janvier 2024,
A la disposition l’ayant, par voie de conséquence, déboutée de sa demande visant à voir juger irrecevables les demandes de la société RDT Ingenieurs France,
A la disposition l’ayant, par voie de conséquence, déboutée de sa demande visant à voir débouter la société RDT Ingenieurs France de ses demandes,
A la disposition ayant condamné la SAS Nexxway Technologie à payer à la SAS RDT Ingenieurs France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A la disposition l’ayant condamnée aux entiers dépens, et ayant liquidé les dépens à la somme de 40,66 euros,
A la disposition l’ayant, par voie de conséquence, déboutée de sa demande visant à voir condamner la société RDT Ingenieurs France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger irrecevables les demandes de la société RDT Ingenieurs ; l’en débouter.
— Constater en toute hypothèse l’existence d’une contestation sérieuse affectant les demandes de la société RDT Ingenieurs ; en conséquence, la débouter intégralement de ses demandes.
— Condamner la société RDT Ingenieurs à verser à la société Nexxway Technologie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une contestation réelle et sérieuse
1 – La société Nexxway Technologie fait valoir que la demande la société RDT Ingénieurs France se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où c’est la société Nexxway Mobility qui est débitrice, cette société ayant été spécialement créée pour le développement et la production des trottinettes électriques.
L’appelante relève par ailleurs que les factures présentent de nombreuses incohérences.
Sur ce
2 – En vertu des dispositions de l’article 872 code de procédure civile :
'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
En vertu des dispositions de l’article 873 code de procédure civile :
'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
3 – La date de création de la société Nexxway Mobility est le 12 septembre 2022.
Le contrat conclu avec la société RDT Ingénieurs date du 5 mai 2021. La société Nexxway Technology a d’ailleurs versé un acompte le 22 juillet 2021 par virement d’un montant de 9 853,56 euros.
Les prestations ont été facturées à la société Nexxway domiciliée à [Localité 3] (16), siège social de la société Nexxway Technology. Ainsi, les factures du 26 octobre 2022 n° FV22-10-0100 et n°FV 22-10-0101 ont été adressées à cette dernière. Des courriels ont par ailleurs été échangés entre le directeur de la société RDT Ingénieurs et M. [K], gérant de la société appelante.
Ainsi, au vu des pièces produites, il, apparaît que les relations contractuelles se sont établies entre la société Nexxway Technology et la société RTD Ingénieurs, et non entre la société Nexxway Mobility et l’intimée.
Dès lors, la question d’une éventuelle refacturation entre les sociétés Nexxway Tehnology et Nexxway Mobility importe peu, la société RDT Ingenieurs n’ayant, en l’état des pièces versées au dossier, aucune relation contractuelle avec cette dernière.
4 – S’agissant des créances alléguées par la société RDT Ingenieurs, la société Nexxway Technology a payé par virement le 22 juillet 2021 l’acompte de 20% correspondant à la levée d’option, soit la somme de 9 853,56 euros.
Dès lors, il convenait de déduire cet acompte des factures du 26 octobre 2022 correspondant aux premières prestations effectuées, pour un montant total de 51 052,71 euros.
La facture n°FV22-10-0100 du 26 octobre 2022, adressée à la société Nexxway Technology, déduit l’acompte dont le montant est calculé TTC, soit 11 824,27 euros. Le solde réclamé est ainsi de 39 228,44 euros.
Or la facture n° FV22-10-0101 du 26 octobre 2022 a pour objet le paiement d’une somme de 11 824,27 euros au titre du 'lot 10 – option de 20% modification – 100 %'.
Enfin, le 31 janvier 2023, deux factures sont émises par la société RDT Ingénieurs : l’une déduit un acompte de 20% déjà versé pour un montant de 11 824,27 euros TTC, alors que la seconde a pour objet le paiement de la somme de 11 802, 68 euros TTC, pour une 'Option de 20% modification/ajout'.
Dès lors, le montant total de la créance étant incertain, la créance de la société RDT Ingénieurs est sérieusement contestable.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée.
Sur les demandes accessoires
5 – Il convient d’allouer la somme de 2 500 euros à la société Nexxway Technology au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société RDT Ingénieurs sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrê rendu par défaut,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 23 juillet 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’existence d’une contestation réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la société RDT Ingénieurs à payer la somme de 2 500 euros à la société Nexxway Technology sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RDT Ingénieurs aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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