Infirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 oct. 2024, n° 24/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/455
Notification par LRAR
aux parties
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00806 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH4P
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/1775 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Non comparant, représenté par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Avocats, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 4 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [I] [Y] et a déclaré son dossier recevable.
Dans sa séance du 6 juin 2023, elle a décidé d’imposer au profit de ce dernier une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation formée par la société [6] aux motifs de l’absence de bonne foi du débiteur et de ce que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 24 janvier 2024, déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la Sa [6] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [I] [Y].
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu la bonne foi du débiteur en considérant que le défaut de paiement de loyers, même persistant, ne pouvait à lui seul caractériser l’absence de bonne foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation dès lors que le créancier ne démontrait pas l’intention du débiteur d’aggraver sciemment son endettement ; que le preneur avait connu une baisse de revenus mais effectué des paiements au moins partiels de son loyer, démontrant ses efforts pour faire face à son obligation de paiement ; que la créancière ne démontrait pas qu’il s’était volontairement endetté en sachant qu’il demanderait ensuite à bénéficier d’une procédure de surendettement pour échapper à son obligation de paiement.
Sur le fond, il a retenu des revenus de 1 307 euros pour supporter des charges de 1 410 euros, ne lui laissant disposer d’aucune capacité de remboursement, sans perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
La décision a été notifiée le 29 janvier 2024 à la société [6], qui en a interjeté appel par lettre recommandée postée le 11 février 2024.
Représentée à l’audience du 1er juillet 2024, la société [6] a repris les termes de ses conclusions du 24 mai 2024 tendant à voir déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement précité, et, statuant à nouveau :
— déclarer sa contestation bien fondée,
— y faisant droit, déclarer que Monsieur [I] [Y] est de mauvaise foi,
— en conséquence, dire qu’il ne peut être admis à une solution de surendettement des particuliers,
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à une mesure de rétablissement personnel,
— en conséquence, renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers pour établissement d’un plan de redressement ou fixer celui-ci,
— condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, la société [6] rappelle avoir mis son preneur en demeure de régler un arriéré locatif à compter du 30 juillet 2020 et avoir, après plusieurs démarches restées vaines, obtenu une décision le 19 janvier 2023 constatant la résiliation du bail au 21 octobre 2020, ordonnant son expulsion et le condamnant à payer une somme de 13 809,01 euros au titre de l’arriéré tel qu’arrêté au 5 octobre 2022, décision dont le preneur a fait appel le 21 mars 2023 parallèlement au dépôt de son dossier de surendettement le 15 mars 2023.
L’appelante soulève en premier lieu l’absence de bonne foi de Monsieur [I] [Y] qui, alors qu’il avait conscience du processus d’endettement dans lequel il se trouvait, a refusé l’aide proposée par ses services et, alors qu’il formulait des critiques sur l’entretien du logement, n’a donné aucune suite aux démarches de la bailleresse pour y répondre.
Elle souligne qu’il avait connaissance de sa dette a minima le 20 août 2020, lors de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, mais a quand même laissé celle-ci s’accroître tant jusqu’à l’audience de première instance que pendant la procédure d’appel, l’arriéré s’établissant désormais à plus de 24 000 euros. Elle insiste sur le fait que l’intéressé ne s’acquitte d’aucun loyer et a aggravé sa dette malgré les préconisations de la commission de surendettement et ce alors que son revenu disponible après imputation des forfaits de base et habitation suffirait à couvrir son loyer courant.
Elle se prévaut enfin des courriers vindicatifs de l’intéressé et de son comportement procédural dilatoire et relève la faiblesse des paiements opérés et la tardiveté de la saisine de la commission de surendettement.
La société [6] conteste en second lieu que la situation de l’intimé soit irrémédiablement compromise alors qu’il dispose d’un revenu de 1 307 euros par mois sur lequel il ne verse aucun loyer, prétextant une insalubrité des lieux, qui est contestée et non établie.
Monsieur [I] [Y], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 30 mai 2024 tendant à voir débouter la partie adverse de ses fins et conclusions, confirmer le jugement du 24 janvier 2024, condamner la société [6] aux entiers frais et dépens des deux instances et à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [Y] conteste toute mauvaise foi, laquelle doit être prouvée par la partie adverse. Il rappelle avoir été confronté à une baisse de ses revenus suite à la suppression de ses indemnités journalières et souligne avoir effectué un versement de 1 900 euros et tenté de maîtriser ses dépenses comme en atteste l’absence de tout autre créancier. Il conteste une quelconque volonté d’aggraver sa situation.
S’agissant de sa situation financière et des mesures imposées, il fait part d’une légère baisse récente de ses revenus, de l’importance de ses charges et de problèmes de santé et soutient que sa situation est irrémédiablement compromise sans perspective d’évolution favorable.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement querellé ayant été notifié à la société [6] le 29 janvier 2024, l’appel qu’elle a formé le 11 février 2024, est recevable.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [I] [Y]
En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et s’apprécie non seulement à la date des faits à l’origine du surendettement mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s’en prévaut, ne se confond pas avec l’imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l’endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
La seule accumulation de crédits ne suffit toutefois pas à caractériser la mauvaise foi, laquelle implique un élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait pas manquer d’avoir de sa situation et sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Conformément aux dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge, saisi de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1 du même code, lequel réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement en juin 2023 à la somme de 17 313,54 euros correspondant exclusivement à des loyers impayés au préjudice de la société [6].
A cet égard, il sera remarqué que la bailleresse a, dès les premiers impayés, alerté son locataire dès 2020 avant, en l’absence de régularisation, d’introduire une procédure judiciaire.
Dans ce cadre, le jugement rendu le 19 janvier 2023, confirmé sur le principe de l’expulsion, cite les conclusions de l’enquête sociale diligentée dans le cadre de la procédure, laquelle mentionnait que Monsieur [I] [Y] avait déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en janvier 2020.
Le décompte produit par [6] montre que les premiers impayés concernés par la présente procédure sont apparus en avril 2020, le loyer s’élevant alors à la somme de 612,04 euros. Si Monsieur [I] [Y] a effectué quelques versements postérieurs, notamment à compter
de juillet 2020, aucun ne correspond au montant du loyer courant, les versements, irréguliers, étant généralement de l’ordre de 200 euros par mois. Aucun versement n’a été effectué entre décembre 2022 et avril 2023 et les derniers paiements sont de l’ordre de 150 à 100 euros par mois alors même que le débiteur doit, en cours de procédure de surendettement, poursuivre le paiement de ses charges courantes.
Monsieur [I] [Y] est retraité depuis le 1er février 2023. Il justifie avoir perçu, à compter de sa retraite, une pension de la Carsat à hauteur de 684,62 euros puis, depuis janvier 2024, de 759,51 euros, outre une pension complémentaire de la compagnie [5] à hauteur de 642,32 euros de février à juin 2023 puis 484,49 euros à 312,67 euros jusqu’en décembre 2023, sa complémentaire ayant varié entre 508,22 euros et 422,84 euros entre janvier et avril 2024.
Il en résulte un revenu qui a varié entre 1 326 euros et 1 182 euros.
Conformément aux barèmes usuels, ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 1 410 euros (le forfait chauffage étant à juste titre ajouté au loyer en qu’il a été retenu hors charges).
Même si la situation de revenus de Monsieur [I] [Y] ne lui permettait pas de couvrir l’intégralité de ses charges courantes, les paiements opérés par l’intéressé à hauteur de 100-200 euros sont largement inférieurs à sa capacité contributive, laquelle aurait en outre été accrue si ce dernier avait effectué toutes démarches utiles pour bénéficier d’une aide au logement.
Or, Monsieur [I] [Y] ne justifie d’aucun effort pour apurer sa dette ou pour trouver un logement plus conforme à ses capacités financières. A contrario, il résulte des éléments du dossier une situation d’opposition avec son bailleur auquel il reprochait un manque d’entretien du logement sans toutefois permettre la réalisation des interventions afférentes.
Par jugement du 19 janvier 2023 et arrêt du 13 mai 2024, l’intéressé s’est vu débouter de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la bailleresse.
Il sera observé que Monsieur [I] [Y], qui connaît le fonctionnement de la procédure de surendettement pour en avoir déjà bénéficié antérieurement, a déposé sa demande de surendettement le 15 mars 2023 soit quelques semaines après la signification de la décision constatant la résiliation de son bail par acte du 13 février 2023, et une saisie-attribution diligentée le 2 mars 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est bien intentionnellement que le preneur a limité le montant des versements opérés auprès de son bailleur et s’est, en toute connaissance de son incapacité à supporter le loyer courant et en l’absence de toute démarche de relogement, volontairement maintenu dans les lieux pendant de nombreuses années, laissant ainsi consciemment s’accroître son endettement au détriment de son bailleur, pour s’établir à la somme de 24 796,80 euros au 13 mai 2024.
Ces faits caractérisent sa mauvaise foi et justifient de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement déféré étant donc infirmé en ce sens.
Au vu de l’issue du litige, Monsieur [I] [Y] sera condamné aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE Monsieur [I] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de la procédure tant de première instance que d’appel.
Le Greffier La Présidente
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