Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 4 octobre 2023, N° 22/01325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 04 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00230 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ34
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01325, en date du 04 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le 16 Juillet 1983 à [Localité 1] (VIETNAM)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date le délibéré a été prorogé au 29 Juillet 2025, au 29 Septembre 2025, au 8 Décembre 2025, au 30 Mars 2026, au 27 Avril 2026, puis au 4 Mai 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2019, Monsieur [Z] [S] a conclu avec la SAS Maisons d’en France un contrat de construction d’une maison individuelle (ci-après, CCMI) située [Adresse 3] à [Localité 2] (Meurthe-et-Moselle).
Le permis de construire a été accordé le 14 août 2020. La société Maisons d’en France a alors informé Monsieur [S] de ce que les travaux ne pourraient commencer qu’à la condition d’obtenir l’autorisation de passer sur le terrain d’un voisin, à savoir Monsieur [D].
Par courriel du 19 janvier 2021, Monsieur [D] a autorisé Monsieur [S] à passer sur son fonds pour réaliser le crépi de son mur pignon, mais a refusé le terrassement sur son terrain, cette opération étant cependant considérée par la société Maisons d’en France comme étant indispensable à la réalisation la construction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, Monsieur [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la société Maisons d’en France de son intention de résilier le contrat.
Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2022, Monsieur [S] a fait assigner la société Maisons d’en France devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation du contrat et la condamnation de celle-ci à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire prononcé le 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— prononcé la résiliation du contrat de construction d’une maison individuelle liant Monsieur [S] à la société Maisons d’en France aux torts de la société [Adresse 4] ;
— condamné la société Maisons d’en France à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
— 1620 euros TTC au titre du coût de l’étude réalisée en août 2022,
— 348,02 euros TTC au titre de l’abonnement à l’eau de décembre 2020 à septembre 2022,
— 20 797,40 euros au titre du surcoût lié au retard pris du projet de construction,
— 2500 euros au titre du préjudice moral,
— débouté la Maisons d’en France de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir des dommages-intérêts,
— condamné la société Maisons d’en France à payer à Monsieur [S] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maisons d’en France aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Pour statuer ainsi, sur la demande de résolution judiciaire du contrat, le premier juge a retenu que :
— le paragraphe 2.5 des conditions générales du contrat liant Monsieur [S] et la société Maisons d’en France intitulé « formalités pour le commencement des travaux» stipule que les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait effectué le versement des sommes prévues à l’article 3-3 et fait parvenir au constructeur les éléments suivants dès qu’ils seront en sa possession [. . .] – tous autres documents et autorisations nécessaires ;
— le paragraphe 2-6 de ce contrat mentionne que les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’article précédent ;
— les « autorisations nécessaires » ne sont pas incluses dans les conditions suspensives énumérées à l’article 5-1 des conditions générales, de sorte que le contrat est conclu lorsque ces conditions suspensives se sont réalisées ;
— le paragraphe 2.5 contient en réalité une clause résolutoire de plein droit, des lors que l’inexécution par le maître de l’ouvrage de son obligation d’obtenir les autorisations nécessaires entraîne l’inexécution de la prestation du constructeur et par conséquent, la résolution du contrat.
A cet égard, le juge a relevé que :
— le constructeur a informé Monsieur [S] de son obligation d’obtenir, en cas de construction en limite de propriété, l’autorisation de son voisin Monsieur [D] de passage sur son terrain en septembre 2020, soit près d’un an après la conclusion du contrat ;
— Monsieur [S] a contacté son voisin pour demander son autorisation pour passer sur son terrain afin de réaliser les enduits de finition du mur pignon ;
— par courriel du 19 janvier 2021, Monsieur [D] a fait savoir qu’il donnerait son autorisation pour la mise en place d’un échafaudage pour la réalisation du crépi de la maison dès que la société Maisons d’en France serait en mesure de lui donner des dates précises ;
— il ressort de ce message que la société Maisons d’en France ne sollicitait pas seulement une autorisation de passage, mais une autorisation de Monsieur [D] de terrasser sur son terrain une largeur de 30 cm sur 9,82 m, ce qu’il a refusé.
Le premier juge en a conclu que la société Maisons d’en France a conçu une construction qui techniquement nécessitait d’empiéter sur la propriété voisine sans aviser, dès la conclusion du contrat, le maître de l’ouvrage qu’il devait obtenir cette autorisation, nécessairement plus difficile que celle donnée pour un simple passage sur le fond voisin et sans lui avoir proposé une autre solution, alors qu’une solution alternative existait.
Le premier juge a également observé que :
— les autorisations nécessaires à la construction que devaient obtenir le maître de l’ouvrage ne sont pas spécifiées dans les documents contractuels ;
— cependant, si le maître de l’ouvrage pouvait aisément déduire que la construction du mur de son habitation en limite de propriété nécessiterait une autorisation de passage sur le fonds voisin, il ne pouvait se douter que la technique de construction proposée par la société Maisons d’en France conduirait à devoir recueillir l’assentiment du voisin pour un terrassement sur sa propriété.
Il a aussi constaté que la mise au point technique du 26 octobre 2020 mentionne uniquement « une autorisation de passage » et que ce n’est qu’en janvier 2021, soit un peu moins de deux ans après la conclusion du contrat, que cette obligation d’obtenir une autorisation présentant un important aléa a été soumise au maître de l’ouvrage, du fait de la particularité de la construction conçue par la société Maisons d’en France.
Le premier juge a déduit de ces éléments que l’inexécution du contrat était exclusivement imputable à la société Maisons d’en France qui n’avait pas, dès la formation du contrat, informé le maître de l’ouvrage ni de la spécificité de la construction qu’elle avait conçue nécessitant de passer sur le fond voisin pour réaliser un terrassement, ni en conséquence, de son obligation de demander cette autorisation spécifique de passage sur le terrain voisin, rendant très aléatoire la réalisation de cette construction.
Il a donc considéré que le maître de l’ouvrage avait rempli toutes les obligations dont il avait connaissance au moment de la conclusion, notamment celle de demander l’autorisation de passage sur le terrain voisin pour réaliser le crépi du mur pignon, et a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Maisons d’en France qui n’a pas exécuté celui-ci et qui a, au surplus, manqué à son obligation d’information.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices,
*sur la restitution des sommes versées à hauteur de 15 998 euros et l’interdiction d’utiliser les plans et le permis de construire, le premier juge a observé que la société Maisons d’en France a facturé une prestation effectivement réalisée correspondant à la phase d’obtention du permis de construire et a estimé que Monsieur [S] ne démontrait ni la caducité de ce permis de construire dont la durée de validité était de trois ans, ni le dépôt d’un nouveau permis de construire pour sa nouvelle construction qui l’aurait obligé à une nouvelle dépense.
Dans ces conditions, le tribunal a débouté Monsieur [S] de sa demande et a ajouté que ce dernier ayant réglé cette prestation réalisée pour son compte, il lui était loisible de se servir des plans et de se prévaloir de ce permis.
*Sur le remboursement du coût de la seconde étude de sol, le premier juge a constaté que :
— Monsieur [S] produit une facture d’une étude de sol qu’il a fait réaliser en août 2022 pour réclamer le remboursement de son coût à hauteur de 1620 euros TTC (soit 1350 euros HT figurant sur ladite facture) ;
— il soutient qu’il n’a jamais été destinataire de l’étude de sol commandée et facturée par la société Maisons d’en France ;
— il produit des échanges de courriels formulant une demande auprès de la société Maisons d’en France de transmission de l’étude G2 réalisée par Monsieur [H] et qu’un courriel du 6 novembre 2020 y répond en joignant des plans et la mise au point mais pas l’étude G2 ;
— la société Maisons d’en France, à qui incombe la charge de la preuve, ne soutient ni ne démontre avoir transmis cette étude à Monsieur [S].
Sur cette base, le premier juge a retenu que Monsieur [S] était fondé à obtenir la somme de 1620 euros TTC au titre du coût de l’étude réalisée en août 2022, suivant facture de l’entreprise DTF Géotechnique du 22 août 2022.
*Sur le remboursement des intérêts intercalaires d’un prêt immobilier, le premier juge a relevé que Monsieur [S] sollicite le paiement d’intérêts intercalaires à hauteur de 2 973,24 euros depuis décembre 2020 jusqu’à novembre 2022 en produisant une offre de prêt du 24 décembre 2019 accompagné d’un tableau d’amortissement prévisionnel.
Il a cependant retenu que ces documents ne comportent aucune précision sur les intérêts intercalaires qui seraient dus à compter de décembre 2020 à raison de 110,12 euros par mois et que le seul relevé bancaire de la banque postale du 13 octobre 2022 fourni par Monsieur [S], sur lequel figure un prélèvement concernant ce prêt de 110,12 euros, ne permet pas de démontrer que cette somme correspond aux intérêts intercalaires et a été versée depuis décembre 2020.
Quant à la date de fin située en novembre 2022, le premier juge a relevé que Monsieur [S] avait, par l’intermédiaire de son conseil, entendu mettre fin au contrat avec la société Maisons d’en France par courrier du 28 octobre 2021 et qu’aucune indication n’était par ailleurs donnée sur la date de démarrage des travaux de la nouvelle construction, de sorte que l’échéance de prêt due en octobre 2022 pourrait être liée au financement de cette seconde construction.
Enfin, il a ajouté que Monsieur [S] ne rapportait pas la preuve du montant de ces intérêts et de leur paiement.
Dans ces conditions, le premier juge a débouté Monsieur [S] de sa demande.
*Sur le remboursement de l’abonnement à l’accès à l’eau, le premier juge a constaté que Monsieur [S] produit une facture d’accès au service d’eau du 9 décembre 2020 et que sur une facture du 27 octobre 2021, il est indiqué que le compteur d’eau a été relevé le 6 août 2021 et qu’aucune consommation n’avait été enregistrée.
Le premier juge a également observé que la date d’ouverture de chantier de la seconde construction est inconnue mais qu’il ressort de la notice descriptive de la société [U] construction du 17 décembre 2021 et de l’étude géotechnique réalisée en août 2022 que les travaux de la nouvelle construction n’avaient pu débuter avant cette dernière date, de sorte que la demande de paiement de l’abonnement de l’accès à l’eau jusqu’au mois de septembre 2022 est justifiée.
Le tribunal a estimé que Monsieur [S] démontrait par la production des factures et prélèvements avoir réglé une somme totale de 348,02 euros TTC de décembre 2020 à septembre 2022.
*Sur le paiement de loyers et de l’achat d’un garage et d’un appartement, le premier juge a retenu que :
— Monsieur [S] produit un contrat de bail du 2 mars 2020 portant sur un garage à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 58 euros, ainsi qu’une lettre de résiliation pour ce même garage du 30 mars 2022 ;
— à cette date, si le contrat de construction était conclu, le permis de construire n’était pas encore accordé et la vente du terrain n’était pas réalisée ;
— il n’est donc pas établi que Monsieur [S] aurait été contraint de louer ce garage pour y entreposer ses affaires en raison du retard pris dans la construction de sa maison ;
— Monsieur [S] produit un acte notarié du 8 décembre 2021 portant sur l’acquisition d’un garage à [Localité 3] au prix de 5000 euros par Madame [G], laquelle atteste qu’elle est la concubine de Monsieur [S] et que ledit garage a été financé intégralement par celui-ci ;
— celui-ci ne justifie cependant pas le lien de causalité existant entre l’achat de ce garage et le retard pris dans la construction de sa maison imputable à la société [Adresse 4] ;
— Monsieur [S] ne produit aucune pièce justifiant le paiement de loyers pour une somme de 6 078,90 euros et ne fournit aucun crédit ni aucune pièce attestant qu’il est débiteur d’échéances.
Le premier juge en a déduit que Monsieur [S] ne démontrait pas que cette location et cet achat auraient été rendus nécessaires en raison du retard pris dans la construction de sa maison.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a débouté Monsieur [S] de sa demande.
*Sur le paiement du surcoût de la nouvelle construction, le premier juge a observé que :
— le coût de cette construction s’élevait en 2019 à 159 980 euros ;
— pour justifier de ce surcoût, Monsieur [S] produit une notice descriptive de la société [U] construction du 17 décembre 2021 pour un coût total de 219 800 euros et un projet de construction du 2 novembre 2022 établi par la société [K] Bâtiment, maître d''uvre, pour un coût total de 309 620 euros, outre les honoraires de maîtrise d''uvre de 30 962 euros.
Le premier juge a retenu que ces éléments ne démontraient pas que les prix indiqués par les deux sociétés concernaient en tout point la même construction que celle proposée par la société Maisons d’en France. Il a ajouté que Monsieur [S] ne produit aucun document contractuel concernant le coût de la construction de sa nouvelle maison.
Afin de tenir compte de l’évolution des coûts de la construction, le premier juge a actualisé le coût de la construction initiale en référence à la variation de l’indice BT01 entre le mois d’avril 2019 et le mois de novembre 2022 et a alloué la somme de 20 797,40 euros au titre du surcoût lié au retard pris de son projet de construction (soit 159 980 euros-139 182,60 euros correspondant à 159 980 x 110,9/127,2).
*Sur le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, le premier juge a estimé que Monsieur [S] avait nécessairement subi un préjudice moral du fait de la découverte d’une autorisation nécessaire à son projet au moment du démarrage des travaux, l’ayant conduit à devoir multiplier les démarches auprès de son voisin pour l’obtenir et à devoir se résoudre à rechercher un autre constructeur, faute de l’avoir obtenue.
Sur cette base, il a évalué le préjudice moral à hauteur de 2500 euros.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de la SAS [Adresse 4], le premier a relevé que :
— le paragraphe 5-2 des conditions générales du contrat prévoit que la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1794 du code civil entraîne l’exigibilité en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction ;
— cependant, cette disposition n’est pas applicable à la résolution du contrat en cas de non obtention par le maître de l’ouvrage des autorisations nécessaires visées au paragraphe 2-5 des conditions générales du contrat.
— le défaut d’information par la société Maisons d’en France de la nécessité pour le maître de l’ouvrage, compte tenu de la technique de construction proposée, d’obtenir une autorisation de terrassement sur le fonds voisin a contribué à l’inexécution du contrat.
Au regard de ces éléments, le premier juge a débouté la société [Adresse 4] de sa demande en paiement de la clause pénale contenue dans le paragraphe 5-2 des conditions générales.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 février 2024, Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 8 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Maisons d’en France à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :
— 20 797,40 euros au titre du surcoût lié au retard pris du projet de construction,
— 2 500 euros au titre du préjudice moral,
— débouté Monsieur [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Maisons d’en France à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— remboursement des acomptes : 15 998 euros,
— intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020 : 2 455,36 euros,
— frais bancaires : 4 052,83 euros,
— loyer garage (58 euros mensuels du 14 août 2020 au 1er avril 2022) : 1 218,00 euros,
— achat garage : 5 950 euros,
— loyer premier appartement d’août 2020 à février 2021 : 3 168,90 euros,
— loyer second appartement de février à novembre 2021: 6 078,90 euros,
— crédit immobilier (642,64 euros mensuels de novembre 2021 au 8 octobre 2023) / 2 : 6 721,58 euros,
— surcoût construction : 160 773 euros,
— préjudice moral : 5 000 euros,
— débouter purement et simplement la société Maisons d’en France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Maisons d’en France au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maisons d’en France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maisons d’en France demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de Monsieur [S],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 4 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la société Maisons d’en France au paiement des sommes suivantes :
— 1 620 euros TTC au titre du coût de l’étude réalisée en août 2022,
— 348,02 euros TTC au titre de l’abonnement à l’eau de décembre 2020 à septembre 2022,
— 20 797,40 euros au titre du surcoût lié au retard pris du projet de construction,
— 2 500 euros au titre du préjudice moral,
— infirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes tant au niveau du principal qu’il sollicite qu’au niveau de l’article 700 également sollicité,
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [S] le 4 octobre 2024 et par la société Maisons d’en France le 5 juillet 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 ;
1-Sur la résolution du contrat de construction d’une maison individuelle
Il convient de relever que tout en demandant dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du chef de ce jugement et en reprenant dans la présentation du litige, les moyens qu’elle avait présentés pour s’opposer à la demande de résolution du contrat formée par Monsieur [S], la société [Adresse 4] indique dans le corps de ses écritures que le jugement attaqué a procédé à une juste analyse de la situation, qu’il y a lieu de confirmer intégralement cette décision. Elle souligne qu’elle manifeste par cela même son sens des responsabilités.
Quoiqu’il en soit, c’est par une exacte analyse des moyens en fait et en droit qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que l’inexécution du contrat de construction d’une maison individuelle est exclusivement imputable à la société Maison d’en France qui n’a pas, dès la formation du contrat, informé le maître de l’ouvrage ni de la spécificité de la construction qu’elle avait conçue nécessitant de passer sur le fond voisin pour réaliser un terrassement, ni en conséquence, de son obligation demander cette autorisation spécifique de passage sur le terrain voisin, rendant très aléatoire la réalisation de cette construction.
En l’absence de nouveaux éléments pertinents de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, la cour, adoptant les motifs du jugement attaqué, confirmera le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de construction d’une maison individuelle.
2-Sur la réparation du préjudice causé par la société Maisons d’en France
Sur le remboursement des acomptes
Monsieur [S] expose que dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, il a versé à la société Maisons d’en France la somme de 15 998 correspondant à la phase d’obtention du permis de construire.
Il fait valoir que le permis de construire délivré en août 2020, qui portait sur une construction en limite parcellaire des deux côtés du terrain, n’est plus adapté. A cet effet, il précise que selon le nouveau plan local d’urbanisme, la construction en limite parcellaire n’est désormais plus autorisée que d’un seul côté.
Il affirme qu’en raison de cette modification, des dimensions de son terrain et de son altimétrie réelle que la société Maisons d’en France n’avait pas prise en compte, il a dû revoir l’implantation et les plans de l’habitation, ce qui l’a contraint à solliciter un permis de construire modificatif.
Pour sa part, la société Maisons d’en France s’appuie sur les motifs du jugement déféré.
En l’occurrence, Monsieur [S] ne produit aucun élément de nature à établir la modification du plan local de l’urbanisme relative à la construction en limite parcellaire.
Par ailleurs, le seul arrêté modifiant le permis de construire, à savoir celui du 16 octobre 2023, ne porte que sur les 'modification et déplacement de menuiseries extérieures’ et l''ajout d’une bande décorative colorée sur la façade au R+1'. Il est également précisé, d’une part, 'que le permis de construire est toujours en cours de validité et que les travaux ne sont pas achevés', et, d’autre part que 'les prescriptions mentionnées dans le permis initial restent applicables dans les termes de l’arrêté accordant le permis de construire'.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [S] a pu poursuivre ses projets de construction d’une maison individuelle et il n’est pas démontré que le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif résulterait de l’inexécution par la société Maisons d’en Face de ses obligations contractuelles.
Partant, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts intercalaires et les frais d’assurance
Sur ce point, Monsieur [S] affirme que pour la construction de sa maison individuelle, il a été contrant de conclure un contrat de prêt immobilier d’un montant de 210 000 euros et qu’il a dû assumer des frais bancaires représentant une somme totale de 4 052,83 euros pour la période du 5 novembre 2020 au 5 novembre 2023.
Pour sa part, la société Maisons d’en France s’appuie sur les motifs du jugement déféré.
Il ressort notamment d’une attestation délivrée le 9 janvier 2024 par la Banque postale que Monsieur [S] a conclu le 8 janvier 2020 un prêt immobilier à taux fixe destiné à financer son habitation principale située [Adresse 3] à [Localité 2] et qu’à ce titre, il s’est acquitté pour la période du 5 novembre 2020 au 5 novembre 2023 de la somme 4 052,83 euros, soit 1 462,83 euros au titre des intérêts intercalaires et 2 590 euros au titre de l’assurance.
Il est indiqué que ces sommes ont été perçues mensuellement sur un compte ouvert au nom de Monsieur [S] comme suit :
— 88,51 euros le 5 novembre 2020,
— 110,12 euros du 5 décembre 2020 au 5 novembre 2023
Il ressort de la déclaration d’ouverture de chantier déposée le 24 juillet 2023 que le chantier a été ouvert 2023.
Il en découle que Monsieur [S] est en droit d’obtenir l’indemnisation des frais intercalaires qu’il a exposés pour la période du 5 novembre 2020 au 22 juillet 2023, soit la somme de 3 612,35 euros (88,51 + 32X110,12 euros).
Partant, il y a lieu d’infirmer le chef du jugement ayant débouté Monsieur [S] de la demande formée au titre des frais intercalaires.
Sur le paiement des loyers d’un garage et l’achat d’un garage
A l’appui de ces demandes, Monsieur [S] expose que du 14 août 2020, date d’obtention du permis de construire, au 30 avril 2022, il a été contraint de louer un garage afin d’y entreposer ses affaires, le temps de la construction. Il indique que les loyers versés à ce titre s’élèvent à la somme totale de 1392 euros
Il ajoute que compte tenu du coût engendré par cette location, il a dû se résoudre à acheter un garage au prix de 5 000 euros, outre 950 euros de frais. Il précise que si ce garage a été acquis au nom de sa campagne, Madame [N] [G], il a intégralement financé cet achat. Il souligne que ces faits sont confirmés.
Pour sa part, la société Maisons d’en France s’appuie sur les motifs du jugement déféré.
Monsieur [S] justifie de la location d’un garage situé à [Localité 3] pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2022 par la production d’un contrat de location conclu le 2 mars 2020 et d’une lettre de résiliation de ce bail du 30 mars 2022. Cela étant, il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que ce garage avait pour vocation d’accueillir les affaires de Monsieur [S] et que cette location était liée au retard pris par la société Maisons d’en France dans la construction de la maison individuelle.
Il est également acquis que selon acte notarié du 8 décembre 2021, Madame [G] a acquis un autre garage situé à [Localité 3] au prix de 5 000 euros, outre les frais d’un montant de 5 000 euros. Monsieur [S] justifie de quatre virements effectués entre le 23 juillet et le 2 décembre 2021 pour un montant total de 5 950 euros. Dans un écrit du 5 mai 2024, Madame [G] indique que cette acquisition a été financée par Monsieur [S], le garage étant utilisé pour le stockage des 'effets personnels’ de celui-ci dans l’attente de la construction de la maison
Cela étant, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que cet achat trouve son origine dans le retard pris dans la construction de la maison ni qu’il a été motivé par la nécessité d’y entreposer des affaires appartenant à Monsieur [S].
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes formées de ce chef.
Sur le paiement de loyers et l’achat d’un appartement
Monsieur [S] expose qu’entre l’obtention du permis de construire, soit le 14 août 2020, et la résolution du CCMI, il a été contraint de rechercher un logement.
Monsieur indique qu’il a loué un premier appartement qu’il a occupé jusqu’en février'2021, à raison d’un loyer de 528,15'euros par mois pendant six mois, soit un total de 3'168,90' euros.
Il affirme qu’il a ensuite loué un second appartement de février'2021 à novembre'2021, pour un montant cumulé de 6'078,90'euros. Il ajoute qu’il a dû se résoudre à acheter, le 10 novembre 2001, cet appartement afin de limiter les frais. Il prétend que si l’achat de cet appartement a été effectué au nom de Madame [G], le financement a été partagé à parts égales. Il sollicite donc le remboursement de la moitié du crédit immobilier souscrit, soit 642,64'euros pendant 28 mois (de novembre'2021 jusqu’à la résolution du CCMI prononcée le 8'octobre'2023), représentant une somme totale de 6'721,58'euros.
Pour sa part, la société Maisons d’en France s’appuie sur les motifs du jugement déféré.
Les pièces produites par Monsieur [S] ne permettent pas d’établir que les locations et l’acquisition de l’appartement résultent du retard dans la construction imputable à la société Maisons d’en’France.
En outre, les contrats de location du 1er’avril'2019 et du 16'février'2021, ainsi que l’acte d’acquisition du 10'novembre'2021, ont été conclus et signés exclusivement au nom de Madame'[N]'[G].
Le document écrit rédigé par Madame [G] le 5'mai'2024 ne suffit pas, en l’absence de pièces justificatives précises, à démontrer que Monsieur [S] a participé financièrement au paiement des loyers ni au remboursement du prêt immobilier ayant financé l’achat de l’appartement. Il convient, au demeurant, de relever que le contrat de prêt immobilier a été souscrit uniquement par Madame [G].
Dès lors, il ne ressort d’aucun élément que les dépenses invoquées ont été exposées par Monsieur [S] et qu’elles sont la conséquence directe de l’inexécution du contrat de construction par la société Maisons d’en’France.
En conséquence, Monsieur [S] n’est pas fondé à obtenir le remboursement de ces sommes au titre d’un préjudice lié à l’inexécution contractuelle.
Partant, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur le surcoût de la construction
A l’appui de cette demande, Monsieur'[S] expose qu’en 2019, le contrat de construction conclu en 2019 prévoyait un coût total de'159'980'euros’TTC, mais que les travaux n’ont jamais été entrepris.
Il fait valoir que les travaux n’ayant jamais débuté, il a été contraint de solliciter d’autres constructeurs afin d’établir de nouveaux devis pour une maison identique à celle prévue initialement.
Il indique que la société [U] Construction, qui lui avait présenté un devis d’un montant de'219'800'euros, l’a informé qu’elle ne pouvait pas assurer le chantier.
Il s’appuie notamment sur le devis de la société [K] bâtiment s’élevant à'341'582'euros et explique que ce surcoût résulte de la hausse du prix des matériaux et de l’énergie, imputable à la crise sanitaire du Covid-19, à la guerre en Ukraine et aux problèmes de conteneurs.
Il relève que Monsieur [K] a justifié ce surcoût en précisant que le projet initial n’a pas pris en compte l’altimétrie du terrain, que le géomètre a réalisé une nouvelle implantation du bâtiment, que le garage a dû être abaissé et que la construction a pu se faire en limite parcellaire sans terrassement.
Pour sa part, la société Maisons d’en France s’appuie sur les motifs du jugement déféré.
En l’occurrence, le contrat de construction de maison individuelle conclu le'30'avril'2019 avec la société Maisons d’en France porte sur un montant de'159'980'euros’TTC.
Le projet de construction établi le'2'novembre'2022 par la société [K] évalue le coût des travaux à la somme de 309'620'euros TTC, auquel s’ajoutent les honoraires de maîtrise d''uvre d’un montant'30'962'euros, soit un prix total de'341'582'euros. Cependant, ce chiffrage, qui constitue une simple estimation, n’est corroboré par aucun acte de valeur contractuelle permettant de déterminer le coût réel de la nouvelle maison. Si Monsieur [S] produit notamment plusieurs devis qu’il a signés portant notamment sur la réalisation du terrassement, du gros-'uvre, de la toiture et de menuiserie (pièces 62 à 64), le coût global et effectif de la construction ne peut être déduit de ces documents.
Dans le document qu’il a rédigé le 25 septembre 2024 (pièce 76), Monsieur [R] [K] justifie le surcoût des travaux par la nécessaire adaptation du projet initialement conçu et évoque un chiffrage conforme à la notice descriptive de la société Maisons d’en France. Cela étant, aucune indication n’est fournie sur le coût de la construction de la nouvelle maison et, au surplus, il ressort de ce document que la maison réalisée par la société [K] bâtiment n’est pas identique à celle proposée par la société Maisons d’en France.
En l’absence d’éléments probants, c’est à juste titre que le premier juge a actualisé le coût de la construction initiale en allouant la somme de 20 797,40 euros sur la base de l’évolution BT01 entre avril 2019 et novembre 2022.
Sur le préjudice moral
Le premier juge a exactement retenu que Monsieur [S] a subi un préjudice moral du fait de la découverte d’une autorisation nécessaire au moment du démarrage des travaux, l’ayant conduit à devoir multiplier les démarches auprès de son voisin pour l’obtenir et à devoir se résoudre à rechercher un autre constructeur, faute de l’avoir obtenue.
Ce préjudice doit être évalué à la somme de 3 500 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a alloué une somme moindre.
3-Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Maisons d’en France aux dépens et à payer à Monsieur [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maisons d’en France, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Monsieur [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 8 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Monsieur [Z] [S] au titre des frais intercalaires ;
— condamné la SAS Maisons d’en France à payer à Monsieur [S] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la SAS Maisons d’en France à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 3 612,35 euros (trois mille six cent douze euros et trente-cinq centimes) au titre des frais intercalaires ;
Condamne la SAS Maisons d’en France à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Maisons d’en France à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Maisons d’en France aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en quatorze pages.
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