Confirmation 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02153 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCF2
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Q] [E] [F]
né le 17 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 16 avril 2026 à 13h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 16 avril 2026 à 13h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/01986 et celle introduite par le recours de M. [Q] [E] [F] enregistrée sous le n° RG 26/01987, déclarant le recours de M. [Q] [E] [F] recevable, rejetant le recours de M. [Q] [E] [F], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [E] [F], au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 avril 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 avril 2026, à 10h18, par M. [Q] [E] [F] ;
— Vu les observations et pièces reçues le 16 avril 2026 à 14h39 et 14h51, par M. [Q] [E] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [Q] [E] [F] est un ressortissant égyptien, qui déclare être arrivé en France il y a 3 ans, avoir une adresse stable et continue chez son frère à [Localité 2], et avoir fait une demande d’asile qui a été rejetée.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l’ordonnance de prolongation et de dire n’y avoir lieu de maintenir sa rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance, l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, de ses garanties de représentation, de l’appréciation de la menace à l’ordre public et des diligences de l’administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, le caractère insuffisant de l’hébergement chez son frère à [Localité 2], dont le titre de séjour n’est plus en cours de validité, l’absence de remise aux services de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité, le caractère actuel de la menace à l’ordre public du fait de la condamnation le 4 décembre 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, et la saisine des autorités consulaires égyptiennes dès le 5 janvier 2026, le refus de l’intéressé d’être auditionné et l’information du 9 avril 2026 du placement en rétention, les diligences étant ainsi justifiées, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l’insuffisance de motivation, le caractère disproportionné du placement en rétention et les diligences de l’administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 avril 2026 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Intérimaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire
- Concept ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Finances ·
- Actif ·
- Ès-qualités ·
- Date ·
- Technicien ·
- Métal ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Entretien préalable ·
- Cantine ·
- Faute grave ·
- Sanction disciplinaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Arbitrage ·
- Mission ·
- Litige ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Temps de repos ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Père ·
- Manquement ·
- Heure de travail ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Éloignement ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Bretagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Homme ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Équipement de protection ·
- Port ·
- Poste de travail ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Sécurité ·
- Lunette ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Recours ·
- Maternité
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Contrat de construction ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts intercalaires ·
- Ouvrage ·
- Terrassement ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.