Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 23/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 50
N° RG 23/04499
N°Portalis DBVL-V-B7H-T65S
(2)
(Réf 1ère instance : 17/00418)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 21] sis [Adresse 18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par son syndic en exercice la SAS FONCIA SOGIV ([Adresse 1])
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ALINEA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17]
ès qualités d’assureur de la SARL ALINEA
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP
en sa qualité d’assureur à la DROC des sociétés SOCIETE ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO) et BRETAGNE SUD BATIMENT (BSB)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 16]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP
en sa qualité d’assureur à la DROC de la société SOTRAP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. NEXIMMO 68
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Jean-Philippe LORIZON de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.E.L.A.R.L. FIDES,
dont le siège social est [Adresse 13]
agissant par Maître [A] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE DE TRANSFORMATIONS DES PLASTIQUES (SOTRAP)
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 octobre 2023 à personne présente au siège (selon les dispositions de l’article 655 code de procédure civile, à domicile)
S.A.S.U. TPF INGENIERIE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 420 606 188, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 novembre 2023 à personne habilitée
S.C.P. B.T.S.G.
Dont le siège est situé [Adresse 5]
agissant par Maître [Y] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE TRANSFORMATIONS DES PLASTIQUES (SOTRAP) ,
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 octobre 2023 à personne habilitée
La SELAS CLEOVAL venant aux droits de M. [S] [N] dont le siège est [Adresse 3] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BRETAGNE SUD BATIMENT, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 402 407 209
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 novembre 2023 à personne habilitée
S.A.S. SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES (SOTRAP)
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 24]
Défaillante, non constituée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société [Adresse 20], a fait construire un ensemble immobilier composé de six bâtiments A à F à usage d’habitation situé [Adresse 19] à [Localité 25], et proposé à la vente en l’état futur d’achèvement.
Une police d’assurance Multirisques Chantier (incluant l’assurance dommages-ouvrage) a été souscrite auprès de la société MMA.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— les sociétés Alinéa et I2C, en qualité de maîtres d''uvre, assurées respectivement auprès de la MAF et Axa France Iard,
— la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest Coordination, sous-traitant de la société Alinéa,
— la société Socotec en qualité de bureau de contrôle,
— la société Bretagne Sud Bâtiment (BSB), titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMABTP puis de la compagnie Allianz Iard,
— la société [O] [P], titulaire du lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP puis de la compagnie Axa France Iard,
— la société Sotrap, titulaire du lot Menuiseries extérieures PVC et Aluminium, assurée auprès de la SMABTP,
— la société d’étanchéité de l’Ouest (SEO), titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Metal Concept, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Etablissements Christian Allanic, titulaire des lots électricité- chauffage et VMC, assurée auprès de MAAF Assurances,
— la société Travaux Publics de l’Atlantique, titulaire du lot Terrassement-Assainissement-Voirie, assurée auprès de MMA.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2005 avec réserves et les parties communes ont été livrées le 27 février 2006.
À compter de 2008, le syndicat des copropriétaires a déclaré 46 sinistres, principalement des infiltrations, auprès de la société MMA.
Par actes en date des 23, 26, 27, 30 mai et 3, 17, 18 et 23 juin 2014, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné les sociétés Neximmo 68, venant aux droits de la société [Adresse 20], MMA, Alinéa, MAF, I2C, Axa France Iard, [O] [P], la SMABTP et Me [N], liquidateur de la société BSB devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 7 octobre 2014 désignant M. [B] puis M. [L] en tant qu’expert.
Par ordonnance du 8 octobre 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Allianz, puis aux sociétés Sotrap, Ouest Coordination, SMABTP, Socotec, Travaux Publics Atlantique, MMA par ordonnance en date du 10 décembre 2015.
Par actes des 11, 12, 15, 16 et 17 juin 2015, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné les sociétés Neximmo 68, MMA, I2C, Axa France Iard, [P] [O], la SMABTP et Me [N], liquidateur de la société BSB, devant le tribunal de grande instance de Vannes afin de evoir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Par actes des 28 et 29 octobre 2015, Neximmo 68 a assigné les sociétés Socotec, SEO, Metal Concept, Allanic, MAAF, TPF, TPA et Allianz en garantie.
Par ordonnance en date du 8 mars 2016, les instances ont été jointes et ont fait l’objet d’un sursis à statuer.
Par ordonnance en date du 3 mai 2016, l’affaire a été radiée du rôle.
Une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société SOTRAP suivant une décision du 16 octobre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2018 et l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Neximmo 68 à l’encontre des sociétés I2C, Socotec, [O] [P], Etablissements Christian Allanic, Travaux Publics de l’Atlantique, Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société I2C, MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Allanic.
Par acte en date du 13 mai 2020, la société Allianz Iard a fait assigner la société SMABTP en intervention forcée et en garantie, en qualité d’assureur des sociétés Sotrap, BSB, SEO, [O] [P] et Metal Concept. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 3 juillet 2020.
Les sociétés Fides et BTSG, mandataires à la procédure collective de la société Sotrap sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— constaté qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société [O] [P], et la met hors de cause en cette qualité,
— prononcé la mise hors de cause de Allianz Assurance,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des copropriétaires ou du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] et de l’imprécision de ses fondements,
— déclaré irrecevable pour être forclose la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] contre Neximmo 68 pour les désordres de descentes EP,
— déclaré irrecevable pour être forclose la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] au titre d’infiltrations généralisées des bâtiments A/B/C/D/E/F, au-delà des infiltrations ponctuelles et réparations retenues pour 18 885,85 euros par 1'expert,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à l’encontre de Allianz au titre des reprises de fissures dans les bâtiments D-E-F,
— déclaré irrecevable pour être forclose la demande de garantie formée par Neximmo 68 à l’encontre de Metal Concept et rejeté la demande de garantie formée contre son assureur SMABTP,
— débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leurs prétentions au titre de l’indemnisation des désordres afférents aux conduites EP à l’encontre des MMA en qualité d’assureur DO et CNR, de la société Alinéa et son assureur MAF, de la SMABTP en qualité d’assureur de BSB et d’Allianz Iard en qualité d’assureur de BSB, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sotrap, de SEO et son assureur la SMABTP,
— condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, la MAF, SEO et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 885,85 euros au titre des reprises ponctuelles d’étanchéité,
— condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,
— condamné également SEO et son assureur SMABTP à garantir intégralement Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF de cette condamnation,
— condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureur CNR, Alinéa, MAF, et la SMABTP prise sa qualité d’assureur décennal de la société BSB à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 25 655,95 euros au titre des reprises de fissures et de 295 272,96 euros au titre du ravalement des bâtiments A-B-C,
— condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,
— condamné également la SMABTP en qualité d’assureur décennal de BSB à garantir intégralement de cette condamnation Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF
— condamné Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme limitée à 200 000 euros au titre du ravalement des bâtiments D-E-F, franchise déduite et dans la limite du plafond de garantie,
— condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 843,19 euros au titre de la reprise des menuiseries fuyardes de l’appartement B31 et B [Cadastre 10], in solidum avec la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sotrap à concurrence de 744,93 euros,
— condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,
— condamné également la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sotrap à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF, et la société Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, dans la limite de 744,93 euros,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrap la créance du syndicat des copropriétaires de 744,93 euros,
— condamné in solidum Alinéa, la MAF, Neximmo 68 MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 552,09 euros au titre de la reprise de fixation de garde-corps,
— condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureur CNR à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,
— condamné Alinéa et MAF et TPF Ingénierie à garantir intégralement Neximmo 68 et MMA Iard MMA Iard Assurances Mutuelles,
— débouté Alinéa et MAF de leur recours en garantie de ce chef,
— condamné in solidum Alinéa, la MAF, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la société BSB à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 700 euros au titre des infiltrations dans les garages,
— condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,
— condamné également la SMABTP en qualité d’assureur décennal de BSB à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF,
— débouté la SMABTP et Allianz Iard de leurs recours en garantie,
— prononcé indexation des condamnations ci-dessus sur l’indice BT01, le dernier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d’expertise en rapport avec celui existant au jour du jugement définitif,
— dit qu’à compter du jugement définitif, ces condamnations indexées portent intérêt au taux légal,
— condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SMABTP et Allianz Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société BSB, la SMABTP en sa qualité d’ assureur de la société Sotrap, SEO et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 15 064,36 euros assurance DO,
— 6 025,74 euros bureau de contrôle,
— 48 205,95 euros maîtrise d''uvre,
— 18 077,23 euros syndic,
— condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,
— condamné également à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF, Allianz et SMABTP les entreprises suivantes dans ces proportions :
— Neximmo 68 sous garantie MMA : 0%
— Alinéa sous garantie MAF, sous garantie TPF Ingénierie : 4 %
— SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %
— Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %
— SOE sous garantie SMABTP : 3 %
— condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SMABTP et Allianz Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société BSB, SEO et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,
— condamné également à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF, Allianz Iard et SMABTP les entreprises suivantes dans ces proportions :
— Neximmo 68 sous garantie MMA : 0 %
— Alinéa sous garantie MAF, sous garantie TPF Ingénierie : 4 %
— SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %
— Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %
— SOE sous garantie SMABTP : 3 %
— condamné la société Neximmo 68 à verser à la société Metal Concept une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz Iard, MAF, Alinéa, SMABTP, Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SMABTP et Allianz Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société BSB, SEO et son assureur la SMABTP aux dépens, en ce compris ceux de référés et d’expertise judiciaire,
— condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,
— condamné également à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF, Allianz Iard et SMABTP les entreprises suivantes dans ces proportions :
— Neximmo 68 sous garantie MMA : 0%
— Alinéa sous garantie MAF, sous garantie Tpf Ingénierie : 4 %
— SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %
Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %
— SOE sous garantie SMABTP : 3 %
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2023.
Maître [S] [N], en qualité de liquidateur de la société Bretagne Sud Bâtiment ou la société Cléoval qui vient aux droits de la Selarl [S] [N], la société Fides, la société BTSG et la société TPF Ingénierie n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leur ont été signifiées respectivement les 10 novembre 2023, 24 octobre 2023, 24 octobre 2023 et 3 novembre 2023 à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, la société Allianz Iard demande à a cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à son encontre au titre des reprises de fissures dans les bâtiments D-E-F,
— l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme limitée à 200 000 euros au titre du ravalement des bâtiments D-E-F, franchise déduite et dans la limite du plafond de garantie,
— l’a déboutée avec la SMABTP de leurs recours en garantie,
— l’a condamnée in solidum avec la SMABTP, prises en leur qualité d’assureur de la société BSB, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sotrap, SEO et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 15 064,36 euros assurance DO
— 6 025,74 euros bureau de contrôle
— 48 205,95 euros maîtrise d''uvre
— 18 077,23 euros syndic
— l’a condamnée à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF, la SMABTP dans ce proportions :
— Neximmo 68 sous garantie MMA : 0 %
— Alinéa sous garantie MAF, sous garantie TPF Ingénierie : 4 %
— SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %
— Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %
— SOE sous garantie SMABTP : 3 %
— l’a condamnée in solidum avec la SMABTP, prises en leur qualité d’assureur de la société BSB, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SEO et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée également à garantir avec Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF et SMABTP dans ces proportions :
— Neximmo 68 sous garantie MMA : 0 %,
— Alinéa sous garantie MAF, sous garantie TPF Ingénierie : 4 %,
— SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %,
— Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %,
— SOE sous garantie SMABTP : 3 %,
— l’a déboutée avec Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, MAF, Alinéa, SMABTP, Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec la SMABTP, prises en leur qualité d’assureur de la société BSB, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SEO et son assureur la SMABTP aux dépens, en ce compris ceux de référés et d’expertise judiciaire,
— l’a condamnée également à garantir avec Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF et SMABTP les entreprises suivantes dans ces proportions :
— Neximmo 68 sous garantie MMA : 0 %,
— Alinéa sous garantie MAF, sous garantie TPF Ingénierie : 4 %,
— SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %,
— Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %,
— SOE sous garantie SMABTP : 3 %,
— a prononcé l’exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable pour être forclose la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres sur les bâtiments D-E-F,
— déclarer irrecevable pour être prescrite la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres sur les bâtiments D-E-F,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre comme étant forcloses et prescrites
Subsidiairement,
— dire et juger que la police d’assurance souscrite par la société BSB auprès d’elle n’a pas vocation à être mobilisée,
— dire et juger que l’ensemble des désordres sur les bâtiments D-E-F est de nature décennale,
— constater qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la société BSB au moment de la DROC,
— dire et juger que seule la société SMABTP a vocation à garantir l’ensemble des désordres,
— condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnations au titre de ces désordres,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la faute de la société BSB,
— en conséquence, le débouter ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés SEO et Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs solidairement avec leur assureur la SMABTP, la société Alinéa solidairement avec son assureur la MAF, et la société TPF Ingénierie, à la relever indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— dire et juger qu’elle est fondée à opposer, y compris au tiers lésé, les limites de sa police contractuelle, franchise et plafonds,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue que dans la limite des plafonds de garantie définis aux conditions particulières soit un maximum de 200 000 euros,
En conséquence,
— limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la somme de 200 000 euros,
— dire et juger qu’elle est en droit d’opposer les termes et limites de sa police n°45782612 ainsi que sa franchise contractuelle au syndicat des copropriétaires au titre des dommages intermédiaires correspondant à 10 % du montant de l’indemnité, dans un minimum de 3 200 euros et maximum de 10 000 euros,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais annexes et de toutes demandes supérieures au plafond de garantie et de franchise,
— réduire dans de plus justes proportions la somme allouée au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins conclusions, plus amples ou contraires dirigés contre elle,
— condamner in solidum les sociétés SEO et Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs solidairement avec leur assureur la SMABTP, la société Alinéa solidairement avec son assureur la MAF, et la société TPF Ingénierie, à la relever indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— débouter la société SMABTP ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances assureur CNR, Alinéa, MAF et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la société BSB à verser au syndicat de copropriétaires du [Adresse 22] la somme de 295 272,96 euros au titre du ravalement des bâtiments A-B-C,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés SEO et Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs solidairement avec leur assureur la SMABTP, la société SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société BSB, la société Alinéa solidairement avec son assureur la MAF, à la relever indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle notamment de sa demande tendant à rejeter sa demande de limitation au titre des plafonds et de franchise,
Dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’elle devrait être condamnée à indemniser tel ou tel au titre des désordres affectant les bâtiments A-B-C-D-E-F :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que sa condamnation interviendra dans les limites et plafond de garantie et franchise soit une condamnation limitée à 200 000 euros,
— limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la somme de 200 000 euros tous préjudices et toutes sommes confondues,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la ou les parties succombantes à lui régler une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] à [Localité 25] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de sa demande à l’encontre d’Allianz au titre des reprises de fissures dans les bâtiments D-E-F ;
En conséquence,
— rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion soulevée par la société Allianz,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande de voir condamner la société Neximmo 68 promoteur-vendeur et ses assureurs les MMA, la société Alinéa maître d''uvre et son assureur la MAF, la SMABTP assureur RCD des sociétés BSB, Sotrap et SEO, la société SEO en charge du lot étanchéité et les MMA en qualité d’assureurs dommages ouvrages au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Neximmo 68 promoteur-vendeur et ses assureurs les MMA, la société Alinéa maître d''uvre et son assureur la MAF, la SMABTP assureur RCD des sociétés BSB, Sotrap et SEO, la société SEO en charge du lot étanchéité et les MMA en qualité d’assureurs dommages-ouvrage à lui payer la somme de 295 272, 96 euros au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F outre indexation à l’indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d’expertise, et le second celui existant à la date du jugement à intervenir,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Allianz au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation à l’encontre de la société Allianz au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F à la somme de 200 000 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 295 272, 96 euros outre indexation à l’indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d’expertise, et le second celui existant à la date du jugement à intervenir,
— rejeter la demande de limitation formée par la société Allianz au titre de plafond et de franchise,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, MAF, SMABTP et Allianz Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société BSB, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sotrap, SEO et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 15 064,36 euros assurance DO,
— 6 025,74 euros bureau de contrôle,
— 48 205,95 euros maîtrise d''uvre,
— 18 077, 23 euros syndic,
— a condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SMABTP et Allianz Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société BSB, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sotrap, SEO et son assureur la SMABTP à lui payer une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SMABTP et Allianz Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société BSB, SEO et son assureur la SMABTP aux dépens en ce compris ceux de référés et d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BSB et SEO ainsi que la société SEO,
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SMABTP,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société SEO,
Additant à la décision de première instance,
— condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la société Parthema conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières écritures, en date du 27 novembre 2024, la société Alinéa et son assureur la MAF demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner la compagnie Allianz ou toutes parties succombant à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, si la cour considère le désordre relatif aux fissurations des bâtiments D-E-F comme étant de nature décennale :
— juger que les désordres sont étrangers à la mission de la société Alinéa,
— condamner in solidum la société BSB, la société SEO titulaire du lot étanchéité, la société Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, et leur assureur la SMABTP, ainsi que la société Allianz assureur de la société BSB et la société Tpf Ingénierie, à les relever indemne et les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— condamner in solidum toutes parties succombant à leur verser la somme de 3 000 euros que le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre.
Selon ses dernières conclusions en date du 10 avril 2024, la société d’étanchéité de l’ouest (SEO) demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 avril 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Société d’étanchéité de l’ouest (SEO) à garantir intégralement Neximmo 68, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF, et à supporter seule la charge finale de la condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] la somme de 18.885,85 Euros au titre des reprises ponctuelles d’étanchéité,
— condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinea et la Maf, Allianz Iard et SMABTP, prises en tant qu’assureurs de la société BSB, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Sotrap, société d’étanchéité de l’ouest (SEO) et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— DO : 15 064,36 euros,
— bureau de contrôle : 6 025,74 euros,
— maîtrise d''uvre : 48 205,95 euros,
— syndic : 18 077,23 euros.
— fixer la contribution de la société d’étanchéité de l’ouest (SEO), à 3 %,
— condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la Maf, Allianz Iard et SMABTP, prises en tant qu’assureurs de la société BSB, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Sotrap, société d’étanchéité de l’ouest (SEO) et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixer la contribution de la société d’étanchéité de l’ouest (SEO), à 3 %,
— condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinea et la Maf, Allianz Iard et SMABTP, prises en tant qu’assureurs de la société BSB, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Sotrap, société d’étanchéité de l’ouest (SEO) et son assureur SMABTP aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— fixer la contribution de la société d’étanchéité de l’ouest (SEO), à 3 %,
Statuant à nouveau, y compris en rectification d’omission de statuer sur la demande aux fins d’être garantie par la société Alinéa et son assureur MAF,
Sur le remplacement des étanchéités :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande portant sur l’appartement A25 et dirigée contre elle,
— débouter le syndicat des copropriétaires, mais encore toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
Sur les frais annexes :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage, de frais de bureau de contrôle, de maîtrise d''uvre et de frais de syndic,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes à son encontre au titre des dépens et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— réduire en tous cas le montant des frais irrépétibles qui seraient alloués au syndicat des copropriétaires à de bien plus justes proportions,
— fixer la quote-part de chaque partie succombant en proportion des condamnations qu’elle serait conduite à prononcer,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la société Alinéa et son assureur MAF à la garantir et la relever indemne, ès qualités, à hauteur de 10 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires,
— débouter la société Alinéa et son assureur MAF, la compagnie Allianz Iard, et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Par ailleurs,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de voir condamner la société Neximmo 68, promoteur-vendeur, et ses assureurs MMA, la société Alinéa, maître d''uvre, et son assureur MAF, la SMABTP, assureur RCD des sociétés BSB, Sotrap et SEO, la société SEO en charge du lot Étanchéité et les MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— débouter la société Neximmo 68 de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et/ou toute partie succombant, ou les uns à défaut des autres, à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et/ou toute partie succombant, également in solidum, ou les uns à défaut des autres aux entiers dépens, y compris les dépens des instances de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2024, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sotrap demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 25 avril 2023 en ce qu’il a :
— cantonné la condamnation de la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Sotrap, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] de la somme de 744,93 euros TTC au titre des menuiseries fuyardes dans appartement B31,
— débouté toutes parties de toutes autres demandes ciblant la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société SOTRAP, y compris au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage, des frais de bureau de contrôle, de maîtrise d’ouvre, du coût des honoraires de syndic afférents au suivi des travaux, mais encore au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Infirmer le jugement du 25 avril 2023 en ce qu’il a :
— débouté la SMABTP, prise en qualité d’assureur décennal de la société Sotrap, de ses recours en garantie,
— débouté la SMABTP, prise en qualité d’assureur décennal de la société Sotrap, de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau, y compris en rectification d’omission de statuer sur la demande aux fins d’être garantie par la société Alinéa et son assureur MAF,
— condamner in solidum la société Alinéa et son assureur MAF à garantir et relever indemne la SMABTP, ès qualités, à hauteur de 10 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires,
— débouter la société Alinéa et son assureur MAF, la compagnie Allianz Iard, et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP, prise en ses diverses qualités,
Par ailleurs,
— débouter le syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 21] de son appel incident tendant à la réformation du jugement du 25 avril 2023 en ce qu’il a rejeté sa demande « de voir condamner la société Neximmo 68, promoteur-vendeur, et ses assureurs MMA, la société Alinéa, maître d’oeuvre, et son assureur MAF, la SMABTP, assureur RCD des sociétés BSB, Sotrap et SEO, la société SEO en charge du lot étanchéité et les MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F »,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Sotrap,
— débouter les sociétés Alinéa et MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre des fissurations des bâtiments D-E-F en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Sotrap,
Plus généralement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] et/ou toute autre partie succombant, ou les uns à défaut des autres, à régler à la SMABTP la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] et/ou toute autre partie succombant, supporteront également in solidum, ou les uns à défaut des autres, les entiers dépens, y compris les dépens des instances de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Selon ses dernières conclusions en date du 19 avril 2024, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Bretagne Sud Bâtiment (BSB) et société d’étanchéité de l’ouest (SEO) demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a condamnée, ès qualités d’assureur décennal de la société BSB, à garantir intégralement Neximmo 68, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF et à supporter seule la charge finale de la condamnation à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 25 655,95 euros au titre des reprises de fissures des bâtiments A-B-C et 295 272,96 euros au titre du ravalement des façades de ces bâtiments,
— l’a condamnée, ès qualités d’assureur décennal de la société BSB, à garantir intégralement Neximmo 68, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF et à supporter seule la charge finale de la condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 700,00 euros au titre des infiltrations dans les garages,
— l’a condamnée, ès qualités d’assureur décennal de la société SEO, à garantir intégralement Neximmo 68, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF et à supporter seule la charge finale de la condamnation à payer au syndicat des
Copropriétaires la somme de 18 885,85 euros au titre des reprises ponctuelles d’étanchéité,
— l’a condamnée ès qualités d’assureur des sociétés BSB, SEO et Sotrap, in solidum avec Allianz Iard, prise en tant qu’assureur de la société BSB, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF, SEO à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 15 064,36 euros assurance DO
— 6 025,74 euros bureau de contrôle
— 48 205,95 euros maîtrise d''uvre
— 18 077, 23 euros syndic
— a fixé sa contribution, ès qualités d’assureur décennal de la société BSB, à 59% de ces montants et sa contribution, ès qualités d’assureur décennal de la société SEO, à 3%,
— l’a condamnée ès qualités d’assureur des sociétés BSB, SEO et Sotrap, in solidum avec Allianz Iard, prise en tant qu’assureur de la société BSB, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF, SEO à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a fixé sa contribution, ès qualités d’assureur décennal de la société BSB, à 59 % de ces montants et sa contribution, ès qualités d’assureur décennal de la société SEO, à 3%,
— l’a condamnée ès qualités d’assureur des sociétés BSB, SEO et Sotrap, in solidum avec Allianz Iard, prise en tant qu’assureur de la société BSB, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF, SEO aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— a fixé sa contribution, ès qualités d’assureur décennal de la société BSB, à 59% de ces montants et sa contribution, ès qualités d’assureur décennal de la société SEO, à 3%,
— l’a déboutée, en qualité d’assureur décennal de la société BSB, de sa demande en garantie intégrale dirigée contre Allianz Iard, assureur RC de la société BSB, et plus généralement de ses recours en garantie,
— l’a déboutée, prise en ses diverses qualités, de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau, y compris en rectification d’omission de statuer sur la demande aux fins d’être garantie par la société Alinéa et son assureur MAF,
— considérant que seule sa garantie obligatoire, recherchée en qualité d’assureur décennal des sociétés BSB et SEO, est poursuivie :
Sur le ravalement des façades des bâtiments A-B-C :
— débouter le syndicat des copropriétaires, mais encore toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, ès qualités d’assureur décennal des sociétés BSB et/ou SEO,
En tous cas,
— condamner la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur RC de la société BSB, à la garantir et la relever indemne, ès qualités d’assureur décennal de ladite société, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur les traitements ponctuels des fissurations de façades :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande portant sur l’appartement A25 et dirigée contre elle, ès qualités d’assureur décennal de BSB;
— débouter le syndicat des copropriétaires, mais encore toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, ès qualités d’assureur décennal de BSB,
Subsidiairement,
— réduire le montant pouvant au plus être alloué au syndicat des copropriétaires à la somme de 25 655,95 euros TTC,
— en cas de condamnation in solidum, dire qu’elle, ès qualités d’assureur décennal de la société BSB, sera garantie de tout montant excédant 25 655,95 euros par toutes autres parties succombantes, tenues in solidum,
Sur le remplacement des étanchéités :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande portant sur l’appartement A25 et dirigée contre elle, ès qualité d’assureur décennal de BSB,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants, mais encore toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, ès qualités d’assureur décennal de la société SEO,
Sur le curage de la cunette du garage :
— débouter le syndicat des copropriétaires, mais encore toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, ès qualités d’assureur décennal de la société BSB, et tendant au paiement d’une somme de 200 euros,
Sur le traitement de la bande solin pour les garages 17/1/3/4 :
— débouter le syndicat des copropriétaires, mais encore toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, ès qualités d’assureur décennal de la société BSB, et tendant au paiement d’une somme de 500 euros,
Sur la reprise des EP extérieurs :
— débouter le syndicat des copropriétaires, mais encore toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et tendant au paiement d’une somme de 1 000 euros,
Sur les frais annexes :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage, de frais de bureau de contrôle, de maîtrise d''uvre et de frais de syndic,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes au titre des dépens et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— réduire en tous cas le montant des frais irrépétibles qui seraient alloués au syndicat des
copropriétaires à de bien plus justes proportions,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la société Alinéa et son assureur MAF à la garantir et la relever indemne, ès qualités, à hauteur de 10 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires,
— débouter la société Alinéa et son assureur MAF, la compagnie Allianz Iard, et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, prise en ses diverses qualités,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Par ailleurs,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de voir condamner la société Neximmo 68, promoteur-vendeur, et ses assureurs MMA, la société Alinéa, maître d''uvre, et son assureur MAF, la SMABTP, assureur RCD des sociétés BSB, Sotrap et SEO, la société SEO en charge du lot Étanchéité et les MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F en ce qu’elles sont dirigées contre elle, ès qualités
— débouter la société Neximmo 68 de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F en ce qu’elles sont dirigées contre elle, ès qualités
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et/ou toute partie succombant, ou les uns à défaut des autres, à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et/ou toute partie succombant, également in solidum, ou les uns à défaut des autres aux entiers dépens, y compris les dépens des instances de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Selon ses dernières écritures en date du 18 avril 2024, la société Neximmo 68 demande à la cour de :
Sur l’appel principal d’Allianz Iard et l’appel incident du syndicat des copropriétaires :
À titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme limitée à 200 000 euros au titre du ravalement des bâtiments D-E- F, franchise déduite et dans la limite du plafond de garantie,
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les désordres affectant les façades des bâtiments D, E, F sont de nature décennale :
— condamner in solidum les MMA Iard, les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Alinéa, la MAF, la Société TPF Ingénierie, et la SMABTP, à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à ce titre à son encontre,
Sur l’appel incident de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SEO et BSB :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP assureur de responsabilité civile décennale de la société BSB à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise du ravalement des bâtiments A, B, et C, pour un montant de 295 272,96 euros,
Subsidiairement, si la cour venait à considérer que les travaux de ravalement des bâtiments A, B et C procèdent de la réparation d’un désordre esthétique,
— rejeter toute demande à son encontre en l’absence de démonstration de faute de sa part,
Et tout aussi subsidiairement,
— condamner in solidum la société Alinéa, la MAF, la société TPF Ingénierie, et la compagnie Allianz Iard, assureur de responsabilité civile de la société BSB à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcée à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP :
— en sa qualité d’assureur de la société BSB à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des reprises des fissures des bâtiments A, B, et C, pour un montant de 25 655,95 euros,
— en sa qualité d’assureur de la société SEO à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des reprises ponctuelles d’étanchéité, pour un montant de 18 885,85 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP, assureur de responsabilité civile décennale de la société BSB à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise de la cunette du garage n°46, pour un montant de 200 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP, assureur de responsabilité civile décennale de la société BSB à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise de la bande solin des garages n°17/1/3/4, pour un montant de 500 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP assureur de responsabilité civile décennale de la société BSB à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des EP au droit des garages 5 et 57/58, pour un montant total de 1 000 euros,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la ou les parties succombantes à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance.
Selon leurs dernières écritures en date du 19 janvier 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la compagnie Allianz, appelante, ou toutes parties succombantes, à leur payer la somme de 7 000 euros à verser aux compagnies MMA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1.Sur l’absence de demandes à l’encontre de Me [N] ès qualités
La cour constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Me [N] ès qualités (ou de la société Cleoval qui vient aux droit de la Selarl [S] [N]), étant observé que la liquidation de la société BSB étant intervenue antérieurement à l’assignation au fond, les parties ne pouvaient que saisir le juge-commissaire dans le cadre d’une procédure de vérification de créance en application de l’article L 624-2 du code de commerce sous peine d’irrecevabilité.
2. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard d’Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société BSB
L’appelante fait valoir que le syndicat des copropriétaires a formulé pour la première fois des demandes à son encontre le 29 juin 2018, plus de dix ans après la réception de sorte qu’en application de l’article 1792-4-3 du code civil l’action est forclose. Elle ajoute qu’elle est en tout état de cause prescrite puisqu’elle a également été formée plus de deux ans après l’assignation délivrée à l’assurée, soit au-delà du délai biennal de recours de la société BSB contre son assureur prévu à l’article L 114-1 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires réplique que c’est le 29 avril 2016 qu’il a sollicité la condamnation d’Allianz Iard pour la première fois le 18 juin 2014, dans les deux ans de la mise en cause de son assurée la société BSB, que son action est ainsi recevable.
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré».
Selon l’article L114-1 du même code toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il s’évince de ces textes que l’action directe est soumise à la prescription de l’action de la victime contre l’assuré ; qu’elle n’est donc pas enfermée dans le délai de prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances qui ne régit que les relations entre l’assureur et l’assuré.
L’action peut ainsi être exercée aussi longtemps que l’assureur de responsabilité se trouve exposé au recours de son assuré en application de l’article L 114-1 du code des assurances, c’est-à-dire dans les deux ans qui suivent la réclamation de la victime (3e Civ., 7 juin 2005 n° 04-16.814 ; 3e Civ., 20 octobre 2021, n°20-21.129).
En l’espèce, la réception a été prononcée le 31 octobre 2005. Le syndicat des copropriétaires, tiers victime, a assigné le liquidateur de la société BSB en référé le 18 juin 2014 dans le délai décennal des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil. Il a formé une action directe et sollicité une demande d’indemnisation pour les mêmes désordres par conclusions en date du 29 avril 2016 (pièce 43 syndicat) à l’encontre de l’assureur du maçon, la société Allianz Iard, moins de deux ans après l’assignation en référé.
Dès lors, l’action du syndicat des copropriétaires n’est ni forclose ni prescrite et est recevable. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
3. Sur les fissures des façades des bâtiments D,E,F
3.1.Sur la nature du désordre
Le tribunal a retenu que ce désordre relevait de la responsabilité contractuelle en l’absence d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination dans le délai d’épreuve.
L’appelante soutient que la généralisation des fissures et leur incidence dans le temps sur les aciers et bétons affectent la solidité de l’ouvrage en sorte que c’est la garantie décennale de la société SMABTP, assureur à l’ouverture du chantier qui est mobilisable.
Le syndicat des copropriétaires estime également que l’existence de fissures généralisées caractérise la gravité du désordre.
La SMABTP demande confirmation de la décision.
L’expert a attribué les fissures constatées sur l’enduit à des défauts d’exécution du gros 'uvre. Il évoque à long terme une atteinte à la solidité.
Il n’est pas invoqué et a fortiori démontré l’existence de fissures infiltrantes dans les bâtiments D,E,F. Dix-neuf années après la réception, ni la société Allianz Iard ni le syndicat ne prouvent que la solidité des bâtiments serait atteinte alors que le délai décennal est expiré depuis 9 années.
L’expert n’a d’ailleurs préconisé des traitements ponctuels des fissurations de façade que pour les bâtiments A,B et C.
En l’absence de gravité du désordre, le tribunal a exactement retenu que seule la responsabilité contractuelle de la société BSB pouvait être recherchée au titre des fissures des bâtiments D,E,F.
3.2. Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
3.2.1.La société BSB
La société Allianz Iard soutient qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que les fissures résultent de fautes d’exécution retenues par le tribunal, lequel ne les a pas qualifiées.
Le syndicat des copropriétaires réplique que l’expert a retenu les défauts du gros 'uvre comme cause des fissurations des désordres au même titre que pour les bâtiments A,B,C.
M. [L] indique page 33 que les causes des fissurations sont les mêmes que pour les bâtiments A,B et C c’est-à-dire des défauts d’exécution du gros 'uvre (page 31). L’expert précise que la généralisation des fissures trouve sa cause dans les mouvements du support gros 'uvre. La société Allianz ne peut sérieusement soutenir que ce mouvement serait normal alors qu’en l’espèce il est à l’origine de fissures infiltrantes sur les bâtiments A,B et C et de très nombreuses fissures inesthétiques sur les bâtiments D,E,F que M. [L] qualifie de désordre et met en relation avec les défauts d’exécution du gros 'uvre. S’il est usuellement admis que des fissures de retrait puissent affecter les façades, en l’espèce les photographies qui illustrent le rapport de l’expert amiable démontrent, ainsi que l’a exposé M. [H], que les fissures de l’enduit se retrouvent dans le gros 'uvre et ne sont pas constitutives de fissures prévisibles en sorte qu’elles auraient dû être évitées et relèvent d’une mauvaise mise en 'uvre fautive c’est-à-dire non conformes aux règles de l’art. Ces explications de l’expert amiable qui ne font que corroborer celles de l’expert judiciaire sont tout à fait admissibles, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Le tribunal a ainsi exactement retenu que la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société BSB était engagée.
La demande de condamnation par le syndicat des sociétés MMA ne peut qu’être rejetée faute de désordres de nature décennale.
Le syndicat ne caractérise par ailleurs aucune faute d’autres constructeurs.
3.2.2. Sur la garantie de la société Allianz Iard
Ainsi que l’a à juste titre retenu le tribunal, la garantie après réception au titre des désordres intermédiaires de la police de la société Allianz Iard, assureur à la date de la liquidation de la société BSB le 8 juin 2011, est mobilisable.
Le syndicat soutient que la société Allianz Iard ne démontre pas que le tableau des garanties produit est inclus dans le contrat conclu avec son assuré en sorte qu’il ne peut être fait application du plafond de garantie de 200 000 euros.
Ainsi que le fait plaider l’appelante, la société BSB a reconnu avoir reçu un exemplaire de l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat, des dispositions générales COM09238, du tableau récapitulatif des montants des garanties et franchises et des dispositions particulières du contrat 45782612. Dès lors, il est indifférent que le tableau des garanties en pied duquel figure le numéro du contrat 45782612 figure en annexe des conditions particulières produites signées par l’assuré puisque ces dernières renvoient aux tableaux de garantie dont l’assurée a reconnu avoir reçu un exemplaire.
Le plafond de garantie de 200 000 euros prévus pour les désordres intermédiaires est ainsi opposable au syndicat des copropriétaires comme jugé par le tribunal. Le jugement est confirmé.
3.3. Sur l’indemnisation
Le montant des travaux de reprise des façades D,E,F a été justement fixé par le tribunal à 295 272,96 euros tel qu’évalué par M. [L]. Par l’effet de l’application du plafond opposable au syndicat des copropriétaires, le jugement est confirmé en ce qu’il a limité la condamnation de la société Allianz Iard à payer la somme de 200 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre du désordre des fissures affectant les bâtiments D,E,F.
En l’absence de preuve de fautes imputables à d’autres constructeurs, le syndicat est débouté de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Alinéa, MAF, Sotrap et SEO.
3.4. Sur les recours en garantie
L’appelante demande à être garantie par la société SEO et la Sotrap et leur assureur commun la SMABTP, ainsi que par le maître d''uvre d’exécution, la société Alinéa, son assureur la MAF et son sous-traitant la société TPF Ingenierie.
Elle ne développe cependant aucun argument, aucune démonstration, aucun fait ou motivation technique de nature à caractériser la faute de ces sociétés. Elle sera déboutée de sa demande en garantie. Le jugement est confirmé.
4. Sur les fissurations des bâtiments A,B,C
4.1. Sur la nature des désordres
Le tribunal a retenu que le caractère infiltrant des fissures et leur généralisation emporte le caractère décennal de ce désordre.
La SMABTP fait valoir que l’expert n’a pas retenu d’impropriété à destination sur le bâtiment C, qu’il attribue la fissuration des enduits à un mouvement du support gros 'uvre qu’il ne qualifie pas d’anormal et qu’il indique que les dommages sont de nature esthétique. Elle en déduit que le ravalement de façade vise à remédier des dommages intermédiaires et considère que sa prise en charge relève des garanties facultatives.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette argumentation. Il fait valoir que la reprise des désordres de nature décennale entrainera un préjudice esthétique qu’il convient de réparer sur le même fondement.
M. [L] a constaté des infiltrations dues à des défauts du gros 'uvre générant des fissures infiltrantes. S’agissant du bâtiment C, il précise qu’il a observé une fissuration généralisée des enduits qui trouvent leur cause dans le mouvement de support du gros 'uvre.
L’appelante ne conteste pas que les bâtiments A et B sont affectés de fissures infiltrantes. Ainsi qu’il a été vu, elle est mal fondée à soutenir qu’il serait normal que le mouvement du support gros 'uvre entraine une fissuration généralisée du bâtiment C. L’expert a répété avoir constaté ces mouvements évidemment trop importants du fait d’une mauvaise exécution des maçonneries. Il est cependant exact qu’il n’a pas été constaté d’infiltrations dans le bâtiment C.
4.2. Sur les responsabilités
Les désordres de nature décennale sont imputables au promoteur Neximmo 68 qui ne le conteste pas, à la société BSB qui a réalisé les maçonneries et la société Alinéa investie d’une mission complète de maîtrise d''uvre soumise à une présomption de responsabilité. La garantie décennale de la MAF, assureur de ce dernier est mobilisable comme celle de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BSB et l’assurance Multirisques chantier des MMA.
4.3. Sur l’indemnisation
Le tribunal a octroyé la somme de 25 655,95 euros TTC au syndicat des copropriétaires pour traiter ponctuellement les fissurations des façades. Cette somme correspond à l’estimation de l’expert de 35 000 euros sur la base du devis de la société Josselin dont il a déduit les sommes de 1 519,15 euros et 7 824,90 euros versées par l’assureur dommages-ouvrage.
La SMABTP soutient que ce montant est éminemment discutable d’autant qu’il inclut le remède à apporter au dommage de l’appartement 25 survenu après l’échéance du délai décennal.
Le syndicat réplique que le dommage est apparu le 11 janvier 2011 et qu’une déclaration de sinistre a été transmise en mai 2013.
Il résulte des pièces de la procédure et des nombreuses photographies qui illustrent les constats, rapports et expertises amiable et judiciaire que les fissures sur les bâtiments A,B et C sont très nombreuses. L’assureur ne produit aucun devis et ne développe aucun argument technique pour démontrer que l’évaluation de leurs reprises est excessive. Par ailleurs, la mise en 'uvre d’un revêtement de type I3 étanche nécessite de traiter préalablement toutes les fissures, quelle que soit leur date d’apparition. Le tribunal a ainsi à juste titre entériné le coût des reprises des fissures à 25 655,95 euros.
Par ailleurs, selon M. [L], le traitement des fissures va générer un patchwork inesthétique et la mise en 'uvre d’un revêtement I3 permet de régler ce problème comme celui des défauts de bandes solins. L’expert a précisé que les bâtiments A,B,C ne forment qu’un seul volume et que les interventions ponctuelles sur les enduits ne favorisent pas la pérennité des travaux (page 38). Dès lors, même si les fissures fuyardes sont limitées aux bâtiments A et B, le principe de la réparation intégrale du préjudice conduit à mettre en 'uvre un revêtement sur les trois bâtiments dans un objectif esthétique, lequel doit être pris en charge par l’assureur décennal (3e Civ, 12 juillet 1995).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, et la SMABTP prise sa qualité d’assureur décennal de la société BSB à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 25 655,95 euros au titre des reprises de fissures et de 295 272,96 euros au titre du ravalement des bâtiments A-B-C.
4.4. Sur les recours en garantie
Le tribunal a condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation et condamné la SMABTP en qualité d’assureur décennal de BSB à garantir intégralement de cette condamnation Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF.
La SMABTP demande à être garantie à hauteur de 10% par le maître d''uvre la société Alinéa et son assureur la MAF
Elle soutient que le maître d''uvre titulaire d’une mission complète, incluant la surveillance et la direction des travaux, doit être nécessairement tenue à concourir à la réparation des désordres.
La société Alinéa et la MAF répliquent qu’aucune faute n’est démontrée et que le maître d''uvre avait sous-traité la mission de direction et d’exécution à la société TPF Ingenierie.
Si le maître d''uvre donneur d’ordre est responsable des fautes de son sous-traitant, il incombe à la SMABTP qui l’invoque de caractériser une faute délictuelle en lien de causalité directe et certaine avec le dommage. En l’espèce, elle est mal fondée à se prévaloir de manière générale d’un manquement à la mission de surveillance et de direction des travaux sans autre motivation alors que le maître n''uvre n’est pas tenu d’être présent en permanence sur le chantier, qu’il doit être démontré qu’il a pu percevoir le désordre durant son exécution et qu’il n’a pas accompli sa mission de surveillance avec une diligence normale. Ne caractérisant pas la faute alléguée, elle sera déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé.
5. Sur la cunette du garage 46
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BSB fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à payer au syndicat la somme de 200 euros pour le curage de la cunette du garage 46, soutenant que le désordre était apparent à la réception et a été purgé.
M. [L] a constaté de l’humidité en pied droit de la cunette inachevée, laquelle était visible à réception. Il préconise son curage pour la somme de 200 euros.
Ainsi que le fait plaider le syndicat des copropriétaires, la société Neximmo n’est pas un professionnel de la construction et n’avait pas la compétence suffisante pour déceler sur l’entier chantier l’inachèvement d’une cunette de garage. Elle ne pouvait davantage appréhender les dommages d’humidité constatés. Ce désordre n’était donc pas apparent à réception pour le promoteur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil la SMABTP à payer la somme de 200 euros au syndicat des copropriétaires.
6. Sur le traitement de la bande solin pour les garages A17, A1, A3-4
La SMABTP fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à payer la somme de 500 euros. Elle soutient que l’assureur dommages-ouvrage avait accepté sa garantie et reproche au syndicat de ne pas justifier de l’utilisation de l’indemnité. Il ajoute que le maçon n’est pas à l’origine d’un contournement des relevés d’étanchéité qui ne relèvent pas de ses travaux.
M. [L] a constaté des défauts de mise en 'uvre des bandes solin extérieures par le maçon pour les garages A1,A17, A3-4. Les recherches de fuites réalisées par la société SRIO à la demande de l’expert ont démontré des passages d’eau dans les garages rendant ceux-ci impropres à leur destination en raison de coulures. L’arrosage de la bande porte solin extérieure du garage A17 (page 25) par l’expert le confirme.
L’assureur ne démontrant pas que la société BSB n’était pas chargée de la mise en 'uvre des bandes solin, son moyen ne peut prospérer.
Par ailleurs, le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage ne concerne que la relation entre l’assureur et le syndicat et n’exonère pas la société BSB de sa responsabilité.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la SMBATP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros.
7. Sur les descentes des eaux pluviales extérieures
Il ressort du rapport d’expertise page 26 que de l’eau s’écoule dans les garages A5, A57 et A 58 via les descentes d’eaux pluviales mises en 'uvre dans le cadre du lot étanchéité. M. [L] préconise (page 37) de reprendre les descentes des eaux pluviales extérieures près du garage 5 avec un traitement intérieur sur retour béton type cuvelage et estime son coût à 500 euros et de reprendre uniquement les descentes des eaux pluviales pour les garages 57/58 pour 500 euros (page 38).
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, il n’existe aucune équivoque sur les garages concernés. Par ailleurs, l’assureur affirme à tort que ces désordres ont été réservés ainsi que le précise M. [L] en page 34 de son rapport, alors qu’aucune réserve en lien avec les garages ne figure sur les procès-verbaux de réception ainsi que le souligne justement le syndicat.
La condamnation de la SMABTP au paiement de la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires est confirmée.
8. Sur le remplacement des étanchéités
Le tribunal a condamné les sociétés Neximmo 68, MMA, Alinéa, MAF, SEO et SMABTP à payer la somme de 18 885,85 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Selon M. [L], la somme de 18 885,85 euros correspond au remplacement des étanchéités sous lesquelles il a été constaté de l’eau et des exfiltrations fumigènes (bâtiments A,B,C) ainsi que des pontages en enduit sujet à exfiltrations.
La société SEO conteste sa condamnation arguant que les entrées d’eau constatées concernent les appartements A15, A17 et A [Cadastre 12] et que celles de ce dernier logement n’ont été dénoncées qu’après l’échéance du délai décennal.
La SMABTP soutient qu’elle ne doit pas sa garantie à raison d’un désordre qui ne s’est pas manifesté s’agissant de l’appartement A [Cadastre 12] dans le délai d’épreuve.
Le syndicat réplique que le sinistre de l’appartement A [Cadastre 12] est survenu en mai 2013 et que le désordre de l’étanchéité est situé au droit des infiltrations des appartements A [Cadastre 4], A17 et B31.
L’expert a constaté de l’eau sous le complexe d’étanchéité de l’appartement A [Cadastre 11] situé au-dessus de l’appartement A15. L’appartement A [Cadastre 7] est situé sous l’appartement A [Cadastre 12] et la mise en fumée a révélé des exfiltrations notamment en tête de relevé sur bande solin. M. [L] indique que l’examen en toiture-terrasse a permis d’observer de l’eau sous l’étanchéité et une exfiltration fumigène en rive, liée aux travaux de l’étancheur. Si l’expert indique que le dommage est apparu un mois après la fin du délai d’épreuve décennal, dès mai 2013 un défaut d’étanchéité a fait l’objet d’une déclaration de sinistre à la société MMA.
En tout état de cause, les travaux réparatoires préconisés par l’expert sont ceux du devis du 13 décembre 2017 établi par la SEO (pièce 2 SMABTP). Ils ont pour objet la reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse accessible des appartements A24 et A25 au-dessus des appartements A15 et [Cadastre 7] et de la terrasse B31. Il ne s’agit donc pas de travaux à réaliser par appartement, mais sur la terrasse qui les surplombe. Or, ces travaux sont nécessaires pour mettre fin aux infiltrations des appartements A [Cadastre 4] et A17, désordres de nature décennale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés SEO et SMABTP à payer la somme de 18 885,85 euros TTC au syndicat des copropriétaires.
9. Sur les menuiseries fuyardes de l’appartement B31
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la Sotrap ne conteste pas sa condamnation à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 744,93 euros TTC pour la pose et dépose des menuiseries et la reprise des embellissements. Elle demande à être garantie à hauteur de 10% par la société Alinéa titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre incluant la surveillance et la direction des travaux et la MAF de toutes ses condamnations.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, l’assureur est mal fondé à se prévaloir de manière générale d’un manquement à la mission de surveillance et de direction des travaux sans autre motivation. En l’espèce, l’expert a relevé que la pose de relevé de bavettes de seuil à l’aplomb de la partie formant gouttes d’eau était peu académique et qu’il existait un bourrage au silicone en menuiserie de la chambre entrainant une dégardation du revêtement mural en pied de menuiserie. Alors que ce désordre est peu important avec des conséquences limitées au regard de l’importance de l’ensemble immobilier construit, que le maître n''uvre n’est pas tenu d’être présent en permanence sur le chantier, la SMABTP ne démontre pas que la société Alinéa a pu déceler le désordre durant son exécution et qu’il n’a pas accompli sa mission de surveillance avec une diligence normale. Ne caractérisant pas la faute alléguée, l’assureur sera débouté de sa demande.
10. Sur les frais annexes
Le tribunal a fixé les frais annexes de la manière suivante :
— dommages-ouvrage : 30 306,71 euros
— bureau de contrôle : 12 122,68 euros,
— maîtrise d''uvre : 96 981,46 euros
— syndic : 38 819 euros.
Il a condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation et condamné également à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF, Allianz et SMABTP les entreprises suivantes dans ces proportions :
— Neximmo 68 sous garantie MMA : 0%
— Alinéa sous garantie MAF, sous garantie TPF Ingénierie : 4 %
— SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %
— Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %
— SOE sous garantie SMABTP : 3 %
La SEO conteste ces sommes au regard des demandes d’infirmation qu’elle forme. Son assureur, la SMABTP estime que la quote-part de 3% à laquelle elle a été condamnée est incompréhensible.
La société Allianz Iard fait grief au tribunal de l’avoir condamnée in solidum pour des frais annexes sans appliquer son plafond à ces frais et d’avoir déduit la franchise arguant que celle-ci est opposable au tiers victime.
Au regard du montant total des condamnations, les frais annexes retenus correspondent aux usages et sont même moins importants que les pourcentages estimés par l’expert.
En revanche, la société Allianz Iard ne pouvait être condamnée au-delà de son plafond de 200 000 euros opposable au syndicat des copropriétaires. La quote-part de la société Allianz reste donc à la charge du syndicat.
Les quotes-parts fixées qui correspondent au pourcentage des condamnations seront confirmées.
11. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
L’appelante et les appelants incidents succombant partiellement en appel, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard et la SMABTP en sa double qualité d’assureur de la société SEO et de BSB seront condamnées aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens d’appel sera fixée comme suit :
— la SMABTP : 60%
— la société Allianz Iard : 40%
La SMABTP et la société Allianz Iard se garantiront réciproquement dans ces proportions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard au titre des frais annexes,
Statuant à nouveau
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société Allianz Iard au titre des frais annexes,
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs demandes notamment en garantie et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard et la SMABTP en sa double qualité d’assureur des sociétés d’étanchéité de l’ouest et de Bretagne Sud Bâtiment aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Fixe la charge finale des dépens d’appel comme suit :
— la SMABTP : 60%
— la société Allianz Iard : 40%
Condamne la SMABTP en sa double qualité d’assureur des sociétés d’étanchéité de l’ouest et de Bretagne Sud Bâtiment et la société Allianz Iard à se garantir réciproquement dans ces proportions.
Le Greffier, Le Président,
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