Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 déc. 2024, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 5 ] ( ANCIENNEMENT SAS [ 6 ] ) c/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5] (ANCIENNEMENT SAS [6])
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°409/2024
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5NL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [5] (ANCIENNEMENT SAS [6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémentine DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [5], anciennement société [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Centre Val de Loire portant sur la vérification de l’assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Une lettre d’observations a été émise le 8 décembre 2022, suivie de la réponse aux contestations de l’employeur du 6 février 2023, puis à une mise en demeure notifiée le 27 février 2023 de régler une somme de 173 523 euros (dont 157 707 euros au titre des cotisations).
La société [5] a réglé la totalité du redressement auprès de l’URSSAF le 20 mars 2023.
Saisie par courriers du 20 avril 2023 et 2 mai 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a, lors de sa séance du 28 juin 2023 rejeté la contestation de la société.
Par requête du 13 juillet 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté la société [5] de son recours,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a décidé, en s’appuyant sur les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, que la mise en demeure était régulière puisqu’elle comportait toutes les mentions requises et que la lettre d’observations à laquelle elle se réfère était suffisamment motivée.
Le tribunal a en outre jugé que le redressement était bien fondé considérant, sur le fondement des articles L. 241-13 et D. 241-17 du Code de la sécurité sociale combinés à l’article L. 3121-1 du Code du travail, qu’il résultait de ses écritures que la société avait, à tort, pris en compte les heures assimilées à du temps de travail effectif (congés payés et jours fériés) dans le calcul de la réduction générale de cotisations sur les bas salaires (dite 'réduction Fillon').
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la société [5] demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours rendu le 27 novembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de son recours, a rejeté le surplus des demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure reçue le 27 février 2023 s’agissant du premier chef de redressement dont la régularisation sur les cotisations et contributions sociales s’élève à 150 815 euros,
— annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire le 23 juin 2023,
— annuler la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire le 28 juin 2023,
— débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner, enfin, l’URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 5 août 2024, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, l’URSSAF demande de :
— déclarer l’appel formé par la SAS [5] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours pôle social dans toutes ses dispositions,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
— Sur la régularité de la mise en demeure
Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 27 février 2023 en son premier chef de redressement, la société fait valoir, en s’appuyant sur l’article R. 243-59 III 5e alinéa du Code de la sécurité sociale, que l’URSSAF n’a pas suffisamment motivé son redressement puisqu’elle n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi les calculs effectués par le service paie externalisé de la société n’aboutissent pas au même montant que celui retenu par l’URSSAF, et ce même indépendamment de la question des 'HS00'.
A l’appui de sa demande tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [5] de son recours, l’URSSAF soutient que la mise en demeure et la lettre d’observations à laquelle elle renvoie précisent la nature, le montant du redressement et la formule de calcul utilisée. L’URSSAF, qui rappelle qu’il appartient à la société [5] de démontrer que ses calculs sont erronés, estime avoir suffisamment motivé le redressement en expliquant que son montant résulte de la différence entre les montants déclarés par l’employeur et le résultat du calcul effectué par l’inspecteur, dont la méthode a été explicitée en détails à la société.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682, Bull V n° 204).
En l’espèce, s’agissant du premier chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations, la lettre d’observations du 8 décembre 2022, à laquelle se réfère la mise en demeure du 23 février 2023, précise :
— l’objet du contrôle : 'l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement',
— la période contrôlée : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,
— la liste des documents consultés,
— la nature du chef de redressement : 'réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence – incidence congés payés et jours fériés',
— les faits constatés par l’agent de contrôle : notamment 'Il est à noter que les différents tests effectués lors du contrôle démontrent que des écarts plus ou moins importants peuvent subsister sur certains salariés outre cette problématiques 'HS00 heures supplémentaires non majorées’ sans que l’origine des erreurs de paramétrage n’ait pu être identifiée',
— les fondements juridiques du chef de redressement,
— la méthode de calcul,
— le montant du redressement ventilé par années.
A la lettre d’observations est jointe une annexe détaillant le calcul opéré par l’URSSAF pour chaque salarié et par année.
Il en résulte que la mise en demeure du 23 février 2023, se référant à la lettre d’observations du 8 décembre 2022, permettait à la société [5] de connaître la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En outre, il n’appartenait pas à l’URSSAF de déterminer l’origine de l’erreur commise par la société.
La mise en demeure est donc régulière et le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande en nullité de la mise en demeure.
— Sur le bien-fondé du chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations
Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 27 février 2023 en son premier chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations, la société [5] affirme que ce dernier est mal fondé en ce qu’il repose sur une interprétation juridique erronée et donc doit être annulé. A cet égard, la société estime que les 'HS00' ('heures supplémentaires 0 %'), qui correspondent aux heures de travail réellement effectuées une semaine comportant des congés payés ou des jours fériés et qui constituent une pratique validée par l’URSSAF, doivent être incluses dans le SMIC permettant de calculer la réduction générale des cotisations. Elle ajoute que l’URSSAF applique une jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 12 mars 2020, n° 19-11.561) qui repose sur une interprétation erronée de la loi. En énonçant que le calcul du coefficient de réduction n’est pas assis sur les heures rémunérées mais sur les heures effectivement travaillées, cette jurisprudence opère une distinction entre ces deux catégories d’heures, là où la loi ne distingue pas.
A l’inverse, l’URSSAF poursuit la confirmation du jugement sur ce point. S’appuyant notamment sur l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale et sur la jurisprudence (Civ., 2ème 12 mars 2020, n° 19-11.561), elle soutient ainsi que seules les heures de travail réellement effectuées peuvent être prises en compte dans le calcul du SMIC permettant d’établir le montant de la réduction générale des cotisations ; ce qui n’est pas le cas des heures rémunérées mais non travaillées telles que des congés payés. L’URSSAF en déduit que lorsque le cumul des heures réellement accomplies par un salarié n’excède pas 35h, les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel n’ont pas la qualification d’heures supplémentaires.
Appréciation de la Cour
En vertu des articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, les cotisations patronales font l’objet d’une réduction dégressive appelée 'réduction générale des cotisations’ ou 'réduction Fillon'.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
L’article D. 241-7 II du même code dans sa rédaction applicable précise que : 'Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail'.
La formule de calcul de la réduction générale des cotisations est la suivante :
Coefficient =
T
x [
(1,6 x SMIC annuel) + heures supplémentaires ou complémentaires
] -1
0,6
Rémunération annuelle brute
T étant la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.
En cas d’absence rémunérée, il n’y a pas lieu de corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction, du nombre d’heures supplémentaires rémunérées correspondant aux heures habituellement effectuées et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l’entreprise (Civ., 2ème 12 mars 2020, n° 19-11.561).
En l’espèce, la question est celle de savoir si les heures réellement effectuées par le salarié au-delà de son horaire habituel journalier dans une semaine comportant au moins une absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, peuvent ou non être ajoutées au montant du SMIC dans le cadre du calcul de la réduction générale des cotisations. L’entreprise appelle ces heures des 'heures supplémentaires 0 %' ou 'HS00 %'. Par exemple, si un salarié travaille 8 heures par jour à la place de 7 heures par jour du lundi au jeudi et qu’il est absent le vendredi pour cause de jour férié, faut-il ajouter au SMIC les 4 heures que le salarié a effectuées au-delà de ses 7 heures quotidiennes '
Il résulte en effet de l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, qui se réfère au Code du travail, que seules les heures supplémentaires (ou complémentaires) entendues comme les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont prises en compte pour majorer le SMIC inscrit au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
Il importe donc peu que ces heures 'HS00' constituent bien des heures de travail réellement effectuées et rémunérées comme du temps de travail effectif sans majoration dès lors qu’elles ne constituent pas des heures supplémentaires réellement effectuées par les salariés, comprises comme les heures effectuées de la durée légale du travail. En effet, dans l’exemple susmentionné, le salarié a effectué 8 heures pendant 4 jours soit 32 heures dans le cadre de la semaine, ce qui est en deçà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
En conséquence, les 'heures supplémentaires 0 %' qui ne constituent pas des heures supplémentaires au sens susmentionné n’ont pas à être prises en compte pour majorer le montant du SMIC. Le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations est donc bien fondé, tout comme les décisions de la commission de recours amiable rejetant la contestation de la société [5]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société de son recours.
Succombant, la société [5] sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressot,
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [5] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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