Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 28 nov. 2024, n° 24/03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme [M]
— à Me Mathieu EHRHARDT
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[2]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 28/11/24
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03853 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM2U
Minute n° : 76/24
ORDONNANCE du 28 Novembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [J] [M]
née le 07 Mars 1957 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Mathieu EHRHARDT, avocat choisi
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 4]
Monsieur LE PREFET DU BAS-RHIN
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Novembre 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat en date du 10 septembre 2022, prise par Madame la préfète du Bas-Rhin, concernant Madame [J] [M], née le 7 mars 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1],
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par Madame la Madame la préfète du Bas-Rhin, en date du 12 septembre 2022,
Vu la décision autorisant la sortie d’hospitalisation complète au profit d’un programme de soins, prise par Madame la Madame la préfète du Bas-Rhin, en date du 6 mars 2023,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, par Madame [J] [M], du 22 octobre 2024,
Vu l’ordonnance en date du 30 octobre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [M], dans le cadre d’un programme de soins,
Vu la déclaration d’appel de Madame [J] [M], par courrier réceptionné le 8 novembre 2024,
Vu l’ordonnance en date du 15 novembre 2024, ordonnant, avant-dire droit une expertise psychiatrique de Madame [J] [M],
Vu le rapport d’expertise du docteur [R] [E] en date du 21 novembre 2024,
Vu les avis du parquet général du 14 novembre 2024 et 22 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que Madame [J] [M], a été admise à l’établissement public de santé mentale Epsan de [Localité 4], en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du préfet du Bas-Rhin en date du 10 septembre 2022, faisant suite à une décision du maire de [Localité 3] en date du 9 septembre 2022,
Par arrêté du 6 mars 2023, le préfet du Bas-Rhin a décidé que la prise en charge de Madame [J] [M], eu égard à l’évolution de ses troubles mentaux, s’effectuerait sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, sur la base d’un programme de soins du 3 mars 2023, joint, qui comportait une consultation psychiatrique mensuelle, une visite domiciliaire d’infirmier (e) mensuelle et une injection mensuelle d’un neuroleptique à action prolongée.
Les soins contraints ont été maintenus par arrêtés du préfet des 8 janvier 2024 et 8 juillet 2024.
Madame [J] [M] est appelante de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024, par laquelle le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté sa demande de main-levée des soins contraints.
L’affaire revient au fond, après que la patiente ait été soumise à une expertise psychiatrique, confiée au docteur [R] [E], lequel a déposé ses conclusions le 21 novembre 2024.
Postérieurement au dépôt de ce rapport d’expertise, Madame [J] [M] et son conseil ont été entendus à l’audience tenue le 27 novembre 2024.
A cette audience Madame [J] [M] a maintenu sa demande de main-levée des soins.
Elle a contesté le contenu du rapport d’expertise, qu’elle a qualifié de 'honte'. La patiente a ajouté 'en avoir marre’ des 'psys’ et des juges, qu’elle n’avait jamais aimé ce corps de métier.
Elle a soutenu ne pas être atteinte de paranoïa, a affirmé que les événements, qu’elle dénonçait, étaient réels et ne pas vouloir retourner dans 'cet asile de fous'.
Son conseil a soutenu sa demande de main-levée des soins. Il a observé que les éléments de paranoïa, retenus par l’expert, ressortaient en réalité des certificats médicaux contenus au dossier et non des observations de l’expert ; que la patiente ne présentait aucune idée délirante et que le terme de 'vécu délirant’ était excessif ; qu’elle vivait peut être des événements tout à fait réels.
***
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’Article L3211-2-1 du code de la santé publique I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. Le patient peut être pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
L’Article L3211-11 du code précité prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Il est de jurisprudence constante que le juge, chargé de contrôler le bien fondé de soins contraints sous forme d’un programme de soins, décidés par le représentant de l’Etat, doit s’assurer que les troubles mentaux du patient continuent à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, ou sont susceptibles de le faire.
En l’espèce, après un séjour de six mois en hospitalisation complète, Madame [J] [M] a fait l’objet d’un programme de soins ambulatoire, comprenant notamment une injection mensuelle d’un neuroleptique à effet retard, en l’espèce de l’Haloperidol.
Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique, dressé par le docteur [R] [E], que Madame [J] [M] présente une psychose chronique de type paranoïa, caractérisée par un vécu délirant de thématique persécutive, centré sur son voisinage et le maire de sa commune.
L’expert explique qu’une telle pathologie est marquée par une activité progressive, qui se maintient longtemps, les interprétations successives enrichissant un réseau toujours plus étendu, serré et complexe, alors que, dans le même temps les relations sociales se poursuivent, les activités intellectuelles sont maintenues et l’humeur est relativement neutre.
Il ajoute, qu’au long cours, cette évolution peut être émaillée de paroxysmes interprétatifs, de moments d’exaltation ou d’épisodes dépressifs, dont certains sont associés à des passages à l’acte hétéro agressifs. Il précise que cette hostilité potentielle risque, notamment en cas de recrudescence délirante consécutive à l’interruption du traitement, d’entraîner des troubles à l’ordre public, notamment des comportements de harcèlement des persécuteurs désignés, le risque hétéro agressif ne devant pas être négligé.
L’expert considère que le traitement et le programme de soins sont adaptés, en ce qu’ils permettent un apaisement du vécu délirant qui, s’il reste bien présent avec une conviction pleine et entière et une absence totale de critique est moins générateur d’angoisse et d’agressivité.
Il ajoute que l’objectif de ce traitement est uniquement symptomatique, qu’on ne peut en attendre une disparition totale de la maladie, mais un apaisement permettant l’atténuation de l’intensité du vécu délirant et l’absence de troubles du comportement.
Il explique également que l’administration de ce traitement sous la forme injectable est rendue nécessaire par l’absence d’adhésion aux soins de Madame [J] [M], du fait de son anosognosie totale, avec un risque élevé de rupture thérapeutique.
***
Il ressort donc des constatations de l’expert que Madame [J] [M] présente bien une pathologie psychiatrique, laquelle est susceptible, notamment en cas de rupture du traitement, de compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Ces troubles mentaux sont largement apaisés par le traitement administré dans le cadre du programme de soins.
Il est par ailleurs manifeste, ce qui ressort tant de la procédure engagée, que de l’ensemble des déclarations de la patiente, tant aux audiences que devant l’expert, qu’elle est complètement opposante aux soins, qu’elle interromprait immédiatement si on lui en laissait la possibilité.
Le programme de soins, sur décision du représentant de l’Etat, donc dans le cadre d’une contrainte, étant le seul moyen d’apaiser les symptômes de la patiente et donc de minorer le risque de trouble à l’ordre public ou d’atteinte à l’intégrité des personnes, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la patiente visant à la levée de ces soins contraints.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 30 octobre 2024, rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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