Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 11 juillet 2019, n° 18/03436
TCOM Boulogne-sur-Mer 15 mai 2018
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TCOM Boulogne-sur-Mer 15 mai 2018
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CA Douai
Confirmation 11 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Pratique commerciale trompeuse

    La cour a estimé que l'étiquetage ne trompait pas le consommateur moyen, qui pouvait facilement vérifier l'origine du produit sur l'étiquette.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'une atteinte au comportement économique des consommateurs, et que la dénomination sociale était clairement indiquée.

  • Rejeté
    Dommages causés par la concurrence déloyale

    La cour a jugé que la société Leroux n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de la concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Modification de l'étiquetage pour éviter la tromperie

    La cour a considéré que l'étiquetage ne portait pas à confusion et qu'aucune modification n'était nécessaire.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts provisionnels pour préjudice

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts provisionnels n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a décidé que les frais de justice ne pouvaient être remboursés en raison du rejet des demandes de la société Leroux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui avait débouté la SAS Leroux de ses demandes contre la SARL Chicorée du Nord, accusée de pratique commerciale trompeuse et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé de la chicorée soluble sous la marque Lutun avec un étiquetage prétendument induisant en erreur sur l'origine du produit. La SAS Leroux soutenait que l'étiquette laissait croire à une origine française du produit, alors qu'il provenait de Pologne, contrairement à ses propres produits. La juridiction de première instance avait rejeté ces allégations, et la Cour d'Appel a confirmé cette décision, estimant que l'étiquette litigieuse, qui comportait la mention "Produit en Pologne" et la dénomination sociale de la SARL Chicorée du Nord, ne pouvait pas induire en erreur le consommateur moyen. La Cour a également jugé irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Chicorée du Nord pour abus de position dominante, considérée comme nouvelle en cause d'appel, et a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La SAS Leroux a été condamnée aux dépens et à verser 3.000 euros à la SARL Chicorée du Nord au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 11 juil. 2019, n° 18/03436
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03436
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 15 mai 2018, N° 18/01360
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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