Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 21 décembre 2023, n° 19/03604
TGI Montpellier 20 mai 2019
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CA Montpellier
Confirmation 21 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Faute du notaire dans l'obligation de conseil

    La cour a estimé que le notaire n'était pas responsable de la suppression de la servitude, car celle-ci n'était pas qualifiée de servitude réelle et n'imposait pas d'obligation de transfert lors de la vente.

  • Rejeté
    Absence de mention de la condition particulière dans l'acte de vente

    La cour a confirmé que la condition particulière n'était pas une servitude réelle et que le notaire n'avait pas commis de faute en ne la mentionnant pas dans l'acte de vente.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la perte d'exploitation

    La cour a jugé que l'absence de faute du notaire excluait toute responsabilité pour le préjudice moral allégué.

  • Rejeté
    Responsabilité du notaire pour les frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de responsabilité du notaire dans cette affaire.

  • Rejeté
    Demande de publication pour informer le public

    La cour a jugé que cette demande n'était pas justifiée en l'absence de fondement légal.

  • Rejeté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a confirmé que la partie perdante devait supporter les dépens, ce qui a été décidé en faveur de l'intimé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL Rosematel a fait appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier qui l'avait déboutée de ses demandes contre Me [L] [T], notaire, concernant une prétendue perte de valeur de son fonds de commerce due à l'absence de mention d'une servitude de stationnement dans un acte de vente. Le tribunal de première instance a considéré que la condition de stationnement n'était pas une servitude réelle, et que le notaire n'avait pas commis de faute en ne la mentionnant pas. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que le notaire n'était pas responsable de la suppression de cette condition, qui n'imposait pas d'obligation de transfert. La SARL Rosematel a donc été déboutée et condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 19/03604
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/03604
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 mai 2019, N° 16/04048
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 21 décembre 2023, n° 19/03604