Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 22/03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 18 juillet 2022, N° 21/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social, URSSAF AQUITAINE, URSSAF AQUITAINE agissant c/ SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AU SIEGE [ Adresse 1 ], Association [ 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03686 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2HD
URSSAF AQUITAINE
c/
Association [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juillet 2022 (R.G. n°21/00223) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2022.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association [2] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AU SIEGE [Adresse 1]
représentée par de Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [2] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’Urssaf d’Aquitaine, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 11 décembre 2019, à la suite de ces opérations de contrôle, l’Urssaf d’Aquitaine a notifié à l’association [2] une lettre d’observations aux fins de recouvrement d’une somme totale de 234 754 euros représentant des régularisations de cotisations et majorations pour les périodes de 2016, 2017 et 2018, relatives notamment à des prises en charge de dépenses personnelles de salariés, à des primes de match et à l’assiette forfaitaire des associations sportives.
Par courrier du 6 février 2020, l’association [2] a adressé ses observations à l’Urssaf d’Aquitaine en contestant 5 des 9 chefs de redressement retenus.
Par réponse du 3 septembre 2020, l’Urssaf d’Aquitaine a maintenu le recouvrement en ramenant le montant réclamé à la somme de 229 220 euros.
Le 24 novembre 2020, l’Urssaf d’Aquitaine a mis en demeure l’association [2] de lui payer la somme totale de 256 074 euros, incluant 229 220 euros au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires et 26 854 euros au titre des majorations de retard.
Le 20 janvier 2021, l’association [2] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Aquitaine en sollicitant à titre principal l’annulation de la mise en demeure et à titre subsidiaire l’annulation des chefs de redressement n°2, 5, 6 et 8.
Par requête reçue le 20 mai 2021, l’association [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Par décision du 22 juin 2021, la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Aquitaine a explicitement rejeté le recours en contestation de l’association [2].
Par requête reçue le 23 septembre 2021, l’association [2] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d’une contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— ordonné la disjonction de la présente instance par création d’une nouvelle affaire qui sera examinée à l’audience du 10 novembre 2022 à 14 heures ;
— annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020 ;
— annulé le redressement notifié par lettre d’observations du 11 décembre 2019 ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique le 28 juillet 2022, l’Urssaf d’Aquitaine a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024 et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020 ;
* annulé le redressement notifié par lettre d’observations du 11 décembre 2019 ;
* laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
— rejeter les moyens de nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure et renvoyer l’affaire pour qu’il soit jugé du bien-fondé des chefs de redressement contestés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
— condamner l’association [2] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a régulièrement informé l’association de l’existence de la charte du cotisant contrôlé et des moyens de mise à disposition, à savoir un envoi sur demande du cotisant ou un accès électronique à l’adresse https://urssaf.fr. Elle ajoute que si cette adresse électronique est l’adresse du site internet de l’Urssaf et permet un accès à sa page d’accueil, il n’est toutefois pas exigé par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que l’adresse indiquée dans l’avis de contrôle constitue un lien direct permettant un accès en un 'clic’ à la charte. Elle indique également que sur la page d’accueil du site internet, un lien direct permet l’accès à la charte, l’accès étant également possible par la barre de recherche. Elle insiste sur le fait que l’association ne démontre pas son impossibilité d’accéder à la charte via le site internet et rappelle que l’association qui avait été régulièrement informée de la possibilité d’obtenir, sur demande, un exemplaire papier de cette charte, n’a jamais présenté une telle demande. Elle souligne qu’il n’est pas prouvé que les irrégularités alléguées feraient grief à l’association.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la durée du contrôle n’a pas excédé la durée légale fixée en cas de prorogation.
Elle considère que la lettre d’observations, qui comporte d’importantes annexes, répond aux exigences posées par l’article R. 253-59 du code du travail, faisant observer que la lettre mentionne l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle ainsi que les observations motivées chef de redressement par chef de redressement, année par année, avec le mode de calcul et le montant des redressements.
Elle en conclut que la procédure de contrôle est régulière.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2024 et reprises oralement à l’audience, l’association [2] demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux qui jugera le fond des motifs de redressement après avoir appelé à la cause l’ensemble des personnes dont l’Urssaf d’Aquitaine prétend que la relation qui les lie avec l’association [2] doit être qualifiée de relation de travail salariée ;
En tout état de cause,
— débouter l’Urssaf d’Aquitaine de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’Urssaf d’Aquitaine aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle prétend que l’Urssaf d’Aquitaine ne démontre pas avoir rempli son obligation en se limitant à indiquer dans l’avis de contrôle que la charte du cotisant contrôlé était consultable à l’adresse du site internet de l’Urssaf. Elle précise que l’avis de contrôle indique seulement que la charte est consultable à l’adresse http://www.urssaf.fr qui est l’adresse générique de l’Urssaf dont la page d’accueil ne contient ni lien ni information explicite sur la charte du cotisant contrôlé de sorte que l’avis de contrôle ne comporte pas toutes les informations obligatoires visées à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle estime que la lettre d’observations ne comporte pas l’énoncé des modalités de calcul des cotisations et contributions sociales réclamées par l’Urssaf d’Aquitaine. Elle soutient que le tableau joint à cette lettre d’observations n’est pas exploitable.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, l’avis de contrôle fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du même code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
Cette formalité substantielle doit être respectée à peine de nullité des opérations de contrôle, la nullité pouvant ainsi être prononcée sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief découlant de l’irrégularité.
En l’espèce, l’avis de contrôle du 27 mai 2019 envoyé par l’Urssaf d’Aquitaine à l’association [2] comporte la mention suivante :
'Pour vous informer de vos droits, une 'charte du cotisant contrôle', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale.'
Si l’article R.243-59 précédemment évoqué n’exige pas que le lien internet d’accès à la charte soit direct, il appartient néanmoins à l’Urssaf d’Aquitaine, qui est débitrice de l’obligation de porter à la connaissance du cotisant contrôlé le contenu de la charte, de rapporter la preuve que la charte du cotisant contrôlé était effectivement consultable sur le site internet indiqué dans l’avis de contrôle. Or, la cour observe que l’Urssaf d’Aquitaine se contente de prétendre avoir satisfait à ses obligations en indiquant à l’association [2] une adresse électronique, sans pour autant fournir la moindre pièce permettant d’établir qu’à cette adresse, la charte était réellement consultable.
Il est tout à fait vain pour l’Urssaf d’Aquitaine de soutenir que l’association ne verse pas aux débats de preuve de son impossibilité d’accéder à la charge via le site urssaf.fr, puisque ce faisant, elle inverse la charge de la preuve. Il est également inopérant pour l’Urssaf d’Aquitaine de faire valoir que l’association n’a jamais demandé auprès de l’inspecteur la communication d’un exemplaire papier de la charte dès lors que l’association ne lui reproche pas de ne pas lui avoir indiqué et/ou communiqué un exemplaire papier de cette charte mais seulement de ne pas démontrer que la charte était consultable à l’adresse électronique indiquée dans l’avis de contrôle.
Il s’ensuit que l’avis de contrôle litigieux est nul et de nul effet, ce qui emporte annulation des opérations de contrôle et la procédure de redressement consécutive. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L’Urssaf d’Aquitaine qui succombe en appel, doit supporter les dépens de cette instance et être, par conséquent, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité conduit enfin à débouter l’association [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant
Condamne l’Urssaf d’Aquitaine aux dépens d’appel,
Déboute l’Urssaf d’Aquitaine et l’association [2] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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