Désistement 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 mai 2023, n° 23/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00267
02 mai 2023
— ---------------------------
N° RG 23/00554 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5PS
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Forbach
1er février 2023
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du deux mai deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE prise en la personne de son représentant légal
Mégazone Départementale
[Localité 3]
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 03 mars 2023 par M. [C] [Y] contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 1er février 2023 dans une instance l’opposant à la SAS Magna Lorraine Emboutissage ;
Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 13 avril 2023, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
— le désistement d’appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
— le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
— le désistement d’appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
— le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu en l’espèce qu’il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d’appel resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,
Constate que M. [C] [Y] s’est désisté de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu’il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Met les éventuels dépens d’appel à la charge de la partie appelante ;
La Greffière La Présidente
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