Infirmation 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 mars 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01424 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK66M
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2025, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 01 octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicola Suarez du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 13 mars 2025 jusqu’au 12 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mars 2025, à 18h54, par M. [G] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [F], né le 1er octobre 2001 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 12 février 2025, sur la base d’un apportant OQTF en date du 16 décembre 2023.
Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], pour la deuxième fois, le 14 mars 2025.
Monsieur [G] [F] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision en arguant d’un manque de diligences de l’administration qui a tardé à solliciter un vol après obtention de son laissez-passer consulaire.
Réponse de la cour
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte à vocation à s’appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l’article L.742-5 du même code.
S’agissant de la seconde prolongation, l’article L.742-4 précise que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Le maintien d’un étranger en rétention au titre du présent article n’est possible que si la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pu être exécutée, «malgré les diligences de l’administration», en raison du défaut de délivrance ou d’une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l’absence de moyens de transport; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l’administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
En l’espèce, le laissez-passer consulaire a été établi dès le 06 mars 2025 et aucun élément du dossier ne permet d’expliquer pour quelle raison l’UCI indique, le 11 mars 2025, qu’il est en cours d’édition, ce qui est manifestement inexact. La préfecture ne va solliciter l’organisation d’un vol que le 12 mars 2025, sans justifier de circonstances particulières ayant empêché une demande dès délivrance du document de voyage, et notamment de la date à laquelle l’UCI a été informée de l’établissement du laissez-passer. Ce faisant, l’administration a manqué à son obligation de diligence et allongé de façon inutile la rétention administrative de Monsieur [G] [F].
La décision sera donc infirmée et la requête de l’administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS la requête de l’administration
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation en rétention administrative de M. [G] [F]
RAPPELONS à M. [G] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Expulsion ·
- Effets
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Salaire ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Délais ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Intimé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Provision ·
- Propriété ·
- Entreprise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Obligation ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Production ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Diamant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Offre ·
- Valeur ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Recours ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Territoire national ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Lorraine ·
- Acquiescement ·
- Non avenu ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Intégrité ·
- Santé publique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Règlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.