Confirmation 27 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 févr. 2013, n° 11/06889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/06889 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 septembre 2011, N° F09/03984 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 11/06889
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Septembre 2011
RG : F 09/03984
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Yves NICOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
A X épouse Z
XXX
69250 POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2012
Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller, magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Février 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
A X épouse Z a été engagée par la société LGSF en qualité d’ingénieur commercial avant-vente, statut cadre, position 2/2, coefficient 130, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 27 janvier 1999 soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseils, la rémunération mensuelle brute moyenne étant fixée en dernier lieu à 3 150 €.
Au mois de janvier 2002, son contrat de travail a été transféré à la SA PRODWARE qui a racheté la société LGSF et elle a été mutée à sa demande à l’agence de Lyon à compter du 1er septembre 2002.
A la suite d’un malaise lors de sa pause déjeuner le 28 février 2007, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie lequel a été prolongé jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2008, la société PRODWARE l’a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 18 décembre suivant sans en préciser le motif.
Cet entretien a été annulé à l’initiative de la société .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2009, la société PRODWARE l’a convoquée à un nouvel entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 mars suivant, toujours sans en préciser le motif.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2009, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
« Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes:
Désorganisation de l’équipe SAGE de Lyon née des perturbations résultant de votre absence prolongée. (')
Vous avez intégré notre personnel suite au rachat de la société LGSF par laquelle vous avez été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 1999 et occupait au sein de notre agence de Lyon le poste consultante SAGE L100.
En cette qualité vous êtes amenée à intervenir chez nos différents clients de la région Rhône Alpes. Toutefois, vous êtes à ce jour absente de votre poste de travail pour cause de maladie non professionnelle depuis le 28 février 2007 date de votre premier arrêt de travail.
Votre arrêt de travail ayant été prolongé jusqu’à ce jour, cette absence prolongée n’a pas manqué de perturber le bon fonctionnement de l’agence. En effet, votre absence a créé un déficit important de ressources dans notre équipe de consultants SAGE de l’agence de Lyon compte tenu du nombre limité de nos effectifs sur la région.
La vacance de votre poste a été palliée dans un premier temps par le report de la charge de travail qui vous incombait sur le reste de l’équipe de l’agence mais a très vite nécessité de faire intervenir en renfort sur la région Rhône-Alpes des consultants SAGE d’autres agences. Toutefois à ce jour il nous est impossible de maintenir plus longtemps ce mode de fonctionnement. Ces circonstances ainsi que l’incertitude quant à la date de votre retour nous contraignent par conséquent à rechercher une solution de remplacement pérenne et définitive permettant d’assurer la stabilité de notre équipe de consultants SAGE sur la région Rhône Alpes.
Au cours de l’entretien du 10 mars 2009, nous vous avons exposé cette situation ainsi que les perturbations qu’engendre votre absence prolongée. Toutefois, vous nous avez informé que votre état de santé ne vous permettait pas d’arrêter une date prévisible de retour.
La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail et nous contraint par conséquent à vous notifier votre licenciement.»
Contestant le bien fondé de son licenciement A X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) qui, par jugement du 15 septembre 2011, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société PRODWARE à lui payer les sommes de :
' 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif,
' 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées dans la limite de 3 mois,
— fixé la moyenne mensuelle de salaires à 3 150 €,
— ordonné l’exécution provisoire pour les sommes hors salaire, dans la limite de 25'000'€.
La société PRODWARE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2011.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 13 juin 2012, elle demande à la Cour de la réformer, de débouter A X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 13 juin 2012, A X conclut ainsi :
à titre principal,
— condamner la société PRODWARE à lui régler la somme de 75 600 € à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
en tout état de cause,
— lui allouer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte du 17 octobre 2012, la Cour a :
— dit que la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, par l’absence prolongée de la salarié, était établie,
— dit que le manquement de l’employeur à son obligation de protection de la santé du salarié n’était pas caractérisé,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2012 à 9 heures,
— invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités du remplacement définitif intervenu,
— dit que la notification de la présente décision valait convocation à l’audience,
— réservé les dépens.
La SA PRODWARE indique que le remplacement de A X a été réalisé dans une première phase par des personnels extérieurs – deux autres consultants de l’agence, prestataire de service et consultants d’autres régions- puis, dans une deuxième phase par des embauches -C D E pour la partie technique et Hadrien LEDRAPIER pour la partie commerciale.
Elle réitère ses demandes.
A X conteste la réalité de son remplacement et maintient ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si l’article L 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées.
Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
La Cour a considéré que l’employeur rapportait la preuve de la perturbation de l’entreprise consécutive à l’absence de la salariée.
Toutefois, il doit également démontrer la nécessité de remplacer définitivement cette dernière dans un temps proche du licenciement.
Seul constitue un remplacement définitif celui entraînant l’embauche d’un autre salarié, même s’il n’est pas exigé que le salarié recruté pour cause de remplacement définitif occupe le poste du salarié licencié.
La SA PRODWARE indique que les fonctions de A X ont été réparties dans un premier temps entre ses collègues moins formés sur ce type d’interventions puis très vite à des prestataires extérieurs et à des consultants d’autres agences de la société, puis que pour son remplacement définitif ont été embauchés :
— C-G E pour les fonctions techniques,
— Hadrien LEDRAPIER pour les fonctions commerciales.
La SA PRODWARE souligne qu’elle a engagé la première un an et sept mois après le début de l’absence de A X.
Elle ne rappelle cependant pas que cette date d’embauche se situe également 5 mois avant la première convocation à un entretien préalable et 8 mois avant le licenciement de A X.
Par ailleurs l’affirmation selon laquelle cette anticipation avait pour but de former C-G E et de lui permettre de 'monter en puissance’ sur les fonctions spécifiques occupées par A X est inexacte. La formation continue suivie par C-G E sur les logiciels Sage Workflow s’est déroulée les 11 mars, 20 juin et 3 novembre 2009 soit à partir du licenciement.
Il faut en déduire que cette dernière n’a pas été engagée pour remplacer A X, ce remplacement étant en tout état de cause prématuré, mais a été affectée à son poste après son licenciement et qu’elle a été alors formée.
Il s’agit donc non d’une embauche spécifique mais d’un remplacement interne qui nécessite que la SA PRODWARE justifie, à raison de ce glissement de poste, du remplacement de C-G E aux fonctions pour lesquelles elle a été recrutée, ce qu’elle ne fait pas.
De plus Hadrien LEDRAPIER a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 19 décembre 2008 au 20 mars 2009 puis du 23 mars au 22 juin 2009 non pour remplacer un salarié absent mais pour un accroissement temporaire d’activité.
La novation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée le 22 juin 2009 ne permet à soi seule de présumer de l’affectation sur les fonctions commerciales exercées par A X ou sur une pérennité de l’activité ayant justifié le contrat initial à titre temporaire.
Enfin, les deux salariés, jeunes et débutants, ont un statut non cadre ne correspondant pas à l’expérience et au statut de A X.
La SA PRODWARE ne fait pas la démonstration du remplacement de cette dernière.
C’est donc à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice subi par A X qui n’apporte en cause d’appel aucun élément complémentaire en modifiant l’approche quantitative.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l’arrêt mixte du17 octobre 2012,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne la SA PRODWARE à payer à A X la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA PRODWARE aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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