Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 29 janvier 2024, N° 23/15046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15046
APPELANTE :
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTGAGES 2016-2
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002697 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 27 juillet 2007, la société MONEY BANK a consenti à Monsieur [V] [U] deux prêts portant les numéros 35079955817 et 35018120288. L’emprunteur , en garantie du remboursement de ces prêts, a affecté et hypothéqué au profit de la société MONEY BANK les biens détenus dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé 'l'[Adresse 6]' situé à Montpellier.
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2018, la société MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme des prêts et le 26 avril 2019, un commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié à Monsieur [V] [U], d’avoir à payer la somme de 91 590,04 euros.
Par acte du 22 juillet 2019, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTAGES a fait assigner Monsieur [V] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de vente forcée des biens immobiliers saisis. Par jugement du 7 novembre 2019, le juge de l’exécution l’a déboutée de sa demande et ce jugement a été confirmé par un arrêt du 2 décembre 2021 qui a fait l’objet d’un pourvoi, qui a été rejeté.
Puis, Monsieur [V] [U] ne réglant pas sa dette, elle lui a fait délivrer un nouveau commandement aux fins de saisie-vente, le 2 mars 2021. Sur contestation du débiteur, le juge de l’exécution l’a déboutée, le jugement a été confirmé par la cour d’appel et le deuxième pourvoi rejeté par la cour de cassation.
Le 4 février 2023, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTAGES a fait délivrer à Monsieur [V] [U] un nouveau commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte du 17 février 2023, Monsieur [V] [U] a fait assigner la société FONDS DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTAGES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 4 février 2023, qu’il la déboute de toutes ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement en date du 29 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté la société FONDS DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTAGES de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [V] [U] le 4 février 2023 à la demande de la société Fonds de titrisation Sapphireone Mortages pour paiement de la somme de 102 137, 43 euros,
— débouté Monsieur [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la société FONDS DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTAGES de toutes ses demandes,
— condamné la société FONDS DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTAGES (le fonds de titrisation) à verser à Monsieur [V] [U] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 6 février 2024, la société FONDS DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTAGES a relevé appel de ce jugement.
Selon avis du 21 février 2024, l’affaire à l’audience du 24 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2024 et 18 octobre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 6 août 2024 et 21 octobre 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ;
SUR LES INCIDENTS DE PROCÉDURE :
Par ses conclusions du 18 octobre 2024, l’appelant demande le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir produire une jurisprudence de la Cour de Cassation datant de 2022.
Par des écritures du 21 octobre 2024, la partie intimée s’y oppose et demande que les dernières conclusions et pièces adverses soient déclarées irrecevables.
Selon les dispositions des articles 802 et 803 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la production d’une jurisprudence antérieure à la présente instance ne peut constituer une telle cause grave. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance de clôture et de déclarer les conclusions de l’appelant notifiées le 18 octobre 2024, irrecevables.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTAGES demande à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des deux instances pendantes devant la Cour
de cassation,
Subsidiairement,
— juger qu’elle justifie de l’identification des créances cédées,
— juger qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et agit en vertu d’un titre exécutoire,
— juger que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [V] [U] le 2 mars 2021 pour paiement de la somme de 98413,26 euros est valable,
— condamner Monsieur [V] [U] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient qu’en application de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret et l’article D 214-227 précise les énonciations devant figurer au bordereau.
En l’espèce, la créance qui lui a été cédée est parfaitement individualisable. En effet, l’attestation de cession de créances reprend les créances portant le numéro des deux prêts consentis à Monsieur [V] [U] et qu’il s’agit des références identiques à celles mentionnées dans l’acte authentique.
L’attestation de cession de créance et l’acte de cession de créance qui est paraphé et signé par chacune des parties, accompagnés du mandat pour agir, établissent le caractère liquide et exigible de la créance et le bordereau de rachat de créances justifie de ce que les créances de la société Money Bank ont été rachetées. La cession a été portée à la connaissance du débiteur par les courriers d’exigibilité et de déchéance du terme qui lui ont été adressés le 12 décembre 2018 et qui reprennent la référence des prêts consentis par acte authentique.
Il résulte des dispositions du code monétaire et financier que la cession de créances prend effet
entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La cession de créance n’avait donc nullement besoin d’être signifiée au débiteur cédé.
Monsieur [V] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 4 février 2023 en toutes ses dispositions,
— constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et qu’à ce titre, la rémunération de son avocat est calculée selon le barème de l’article 90 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridique,
— dire qu’il serait inéquitable que le trésor public indemnise la défense de ses intérêts alors que la société Fonds commun de titrisation Sapphireone Mortages, qui sera condamnée aux dépens, est parfaitement en capacité de rémunérer cette défense.
— condamner la société Fonds commun de titrisation Sapphireone Mortages, sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au paiement d’une somme de 2 500 euros ht (tva à 20%, soit 3 000 euros ttc) dont maître Frédéric Cosseron, avocat pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des articles 37 et 75 de la loi précitée,
— condamner la société Fonds commun de titrisation Sapphireone Mortages aux entiers dépens.
Il soutient que la société Fonds commun de titrisation ne rapporte pas la preuve qu’elle disposerait d’une créance liquide et exigible à son encontre. En effet, les pièces produites par la société Fonds commun de titrisation Sapphireone Mortages ne permettent toujours pas de l’identifier clairement comme débiteur du fonds de titrisation, puisque son nom n’apparaît pas dans les actes justifiant de la cession de créances, les références des prêts ne figurent pas dans les documents produits.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la cession de créance et la validité du commandement :
Pour justifier de la cession à son profit par la société Money Bank des deux créances à l’encontre de Monsieur [U], le Fonds de Titrisation produit :
les lettres de mise en demeure des 12/12/2018,
les lettres de mise en demeure des 12/11/2018,
le mandat pour agir 27/12/2016,
l’attestation de cession de créances du 17/01/2020,
l’acte de cession de créances du 17/11/2016,
le bordereau de rachat de créance 29/12/2020.
Ainsi que la Cour a pu le juger par ses arrêts des 2 décembre 2021 et 1er septembre 2022, le mandat pour agir du 27 décembre 2016 n’est pas apte à individualiser la créance en ce qu’elle ne précise pas quelles sont les créances cédées.
L’attestation de cession de créance qui émane de la directrice juridique de l’appelante est une preuve que la partie se délivre à elle même et ne saurait établir ses prétentions.
Les actes de cession de créances du 17 novembre 2016 et le bordereau de rachat de créance du 29 décembre 2020 ne peuvent davantage individualiser les créances en ce qu’ils ne sont pas accompagnés des fichiers informatiques contenant la liste et références des créances cédées.
Cependant, les lettres de mise en demeure en date du 12 décembre 2018 visant la déchéance du terme adressées par la société Money Bank à Monsieur [U], qui les a reçues le 15 décembre 2018 selon les accusés de réception produits, permettent de rapporter la preuve de la cession de créance.
En effet, ces lettres reprennent les références des deux prêts notariés, soit 35079955817 et 35018120288, et mentionnent :
' Il est précisé que nous avons cédé l’ensemble de nos créances à votre encontre au titre du dossier 35018120288 (35079955817) au fonds de titrisation 'SapphireOne Montages 2016-2" conformément à un acte de cession de créance en date du 17 novembre 2016 et que par conséquent, nous agissons désormais conformément à l’article L.214-172 du code monétaire et financier, en qualité de cédant chargé du recouvrement pour le compte du fonds commun de titrisation, lui même représenté par Eurotutrisation'.
Il convient en conséquence de considérer que ces lettres valent notification de la cession des deux créances et permettent l’individualisation des créances cédées, en ce qu’elles sont confirmées par la production de l’acte de cession du 17 novembre 2016.
La décision du juge de l’exécution sera infirmée et statuant à nouveau, le Fonds de Titrisation disposant d’une créance individualisée, liquide, certaine et exigible à l’encontre de Monsieur [U] , il y a lieu de valider le commandement du 4 février 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [V] [U], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En raison de l’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions de l’appelant notifiées le 18 octobre 2024,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [V] [U] de sa demande d’annulation du commandement délivré le 4 février 2024,
Y ajoutant,
Déboute la société FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MONTAGES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [U] aux dépens.
Le greffier La présidente
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