Infirmation partielle 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 mars 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/124
Copie exécutoire à :
— Me David ROSELMAC
Copie à :
— Me Céline RICHARD
— greffe du JCP du tribunal de proximité d’Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00953 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIDX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
Madame [B] [M] (nom d’usage : [L])
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/862 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 18 avril 2024 par acte de commissaire de justice.
S.A. DOMIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 4 avril 2013 prenant effet le 19 avril 2013, l’organisme HLM Habitat Familial Alsace, aux droits duquel vient la société Domial, a consenti à M. [R] [P] et Mme [B] [M] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 696,81 euros, outre 51,70 euros de provision sur charges générales et 43,75 euros pour l’eau.
Par contrat du 13 juin 2016, le bailleur a également donné en location à M. [P] et Mme [M] un garage situé [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 7] en contrepartie d’un loyer mensuel de 49,04 euros.
Le 15 avril 2023, la société Domial a fait délivrer à M. [P] et Mme [M] un commandement de payer visant les clauses résolutoires portant sur la somme totale de 1 534,81 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 avril 2023 (1 407,49 euros) et du coût du commandement (127,32 euros).
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2023, la société Domial a fait assigner M. [P] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir :
— constater la résiliation à compter du 15 juin 2023 des baux conclus les 4 avril 2013 et 13 juin 2016, entre la Saca Domial d’une part et M. [P] et Mme [M] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] et le garage [Adresse 6], [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 7],
— ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [P] et Mme [M] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] et du garage [Adresse 6], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1 et suivants des codes des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement M. [P] et Mme [M] à payer à la Saca Domial la somme de 675,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2023,
— fixer l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [P] et Mme [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 981,30 euros par mois, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin condamner in solidum M. [P] et Mme [M] à verser à la Saca Domial ladite indemnité mensuelle à compter du 16 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner in solidum M. [P] et Mme [M] à payer à la Saca Domial la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [P] et Mme [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2023 et de la notification de l’assignation à la préfecture.
M. [P] et Mme [M], assignés respectivement à domicile et à personne, n’étaient pas présents ni représentés à l’audience du 23 novembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté la résiliation à compter du 15 juin 2023 des baux conclus les 4 avril 2013 et 13 juin 2016 entre la Saca Domial d’une part et Mme [M] et M. [P] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] et le garage [Adresse 6], [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 7],
— ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [P] et Mme [M] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] et du garage [Adresse 6], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L 411-1 et suivants des codes des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement M. [P] et Mme [M] à payer à la Saca Domial la somme de 675,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2023,
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [P] et Mme [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 981,30 euros par mois, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin condamner in solidum M. [P] et Mme [M] à verser à la Saca Domial ladite indemnité mensuelle à compter du 16 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné in solidum M. [P] et Mme [M] à payer à la Saca Domial la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] et Mme [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2023 et de la notification de l’assignation à la préfecture,
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires étaient réunies à la date du 15 juin 2023 et que M. [P] et Mme [M] restaient devoir la somme de 675,19 euros à la date du 16 novembre 2023 au titre de l’arriéré locatif.
Mme [M] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 23 février 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que Mme [M] a quitté le logement de sorte que le contrat de bail est rompu depuis le 31 mai 2024,
Statuant à nouveau,
— débouter la Saca Domial de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions notamment au titre de l’article 700 et aux dépens,
Y ajoutant,
— débouter la Saca Domial des demandes formulées à hauteur de cour, notamment au titre de l’article 700 et aux dépens,
Subsidiairement,
— accorder des délais de paiement à Mme [M] et M. [P] sur une durée de 3 ans pour le solde de la dette y compris les frais éventuellement mis à leur charge au titre de la procédure,
En tout état de cause,
— condamner le bailleur aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir qu’elle a changé de nom patronymique et que ce changement a entraîné des difficultés administratives, ce qui explique le versement retardé des allocations logement au bailleur par la caisse d’allocations familiales.
Mme [M] indique qu’à la date du 24 novembre 2023, sa dette locative s’élevait à 70 centimes et que cette somme modique ne justifiait pas le prononcé d’une mesure d’expulsion.
L’appelante précise qu’elle a quitté le logement le 31 mai 2024 et que les sommes restant dues au bailleur ont été réglées avec le dépôt de garantie.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2024, la société Domial demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 janvier 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante à supporter les dépens d’appel.
L’intimée fait valoir qu’au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 avril 2023, la situation d’impayé locatif était persistante depuis novembre 2022 et qu’à la date de signification de l’assignation le 6 juin 2023, l’arriéré locatif subsistait.
Le bailleur indique que le logement a été restitué le 31 mai 2024 et qu’à la date du 1er juillet 2024, l’arriéré résiduel s’élevait à la somme de 307,22 euros.
M. [P], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par actes de commissaire de justice des 18 avril et 11 juillet 2024 délivrés selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail :
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le bail qui contient une clause résolutoire est résilié de plein droit en cas d’impayé locatif deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La régularisation des infractions doit être accomplie dans le délai du commandement.
En l’espèce, le bailleur a fait délivrer à Mme [M] et M. [P] le 15 avril 2023 un commandement de payer visant les clauses résolutoires contenues dans le contrat de location du logement et dans le contrat de location du garage pour la somme en principal de 1 407,49 euros au titre des impayés de loyers et charges à la date du 4 avril 2023.
Si Mme [M] indique que le règlement de sa dette locative est intervenu au mois de novembre 2023, elle ne démontre pas, et ne soutient au demeurant pas, que les sommes réclamées dans ce commandement ont été réglées dans le délai de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires étaient réunies à la date du 15 juin 2023, constaté la résiliation des deux contrats de location, ordonné l’expulsion des locataires et condamné solidairement M. [P] et Mme [M] au paiement d’une indemnité d’occupation, étant observé qu’il résulte d’un état des lieux de sortie établi contradictoirement le 31 mai 2024, que M. [P] et Mme [M] ont quitté les lieux et restitué les clefs du logement à cette date.
Sur la dette locative :
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, la première obligation du locataire est de s’acquitter du paiement des loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Domial fait état d’une dette locative d’un montant de 307,22 euros sur la base d’un relevé de compte arrêté à la date du 1er juillet 2024.
Cependant, Mme [M] produit un décompte postérieur, daté du 5 juillet 2024, dont il résulte que la dette locative a été apurée grâce à l’imputation du dépôt de garantie et que le compte locataire présentait à cette date un solde créditeur de 437,78 euros.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [M] et M. [P] à payer à la société Domial la somme de 675,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [M] et M. [P] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Domial.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [R] [P] et Mme [B] [M] à payer à la société Domial la somme de 675,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que M. [R] [P] et Mme [B] [M] ont quitté les lieux et restitué les clefs le 31 mai 2024,
CONSTATE l’apurement de la dette locative à la date du 5 juillet 2024,
CONDAMNE in solidum M. [R] [P] et Mme [B] [M] aux dépens de l’instance d’appel,
REJETTE la demande présentée par la société Domial au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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