Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 3 déc. 2020, n° 19/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 12 avril 2019, N° 18/00106 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01317
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKAI
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 12 Avril 2019 – RG n° 18/00106
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRET DU 03 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
Association AGS-CGEA DE ROUEN
[…]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame N E épouse X
[…]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, substitué par Me BROTELANDE, avocats au barreau de CAEN
Maître P Z Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la Société ' CALIX SECURITE »
[…]
Non représenté
DEBATS : A l’audience publique du 05 octobre 2020, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 décembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme N E, épouse X, a été engagée en qualité d’assistante de direction par la société Calix sécurité le 24 février 2014, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Elle bénéficiait de l’échelon 2, coefficient 120, agent de maitrise, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985.
Par courrier du 28 juillet 2017, notifié le 1er août suivant, Mme X a mis fin à son contrat de travail en présentant sa démission.
Par jugement du 15 mars 2017, le tribunal de commerce de Caen a placé la société Calix sécurité en redressement judiciaire et désigné M. Z en qualité de mandataire judiciaire de la société. Le 5 septembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 15 mars 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir fixer au passif de la société Calix sécurité diverses créances indemnitaires, au titre de l’exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat, demandant à la juridiction de donner à celle-ci les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que la démission requalifiée en prise d’acte est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Calix sécurité la créance de Mme X,
— condamné la société Calix sécurité administrée par M. Z, ès qualités de mandataire liquidateur, à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 8 859,52 euros à titre de rappel de l’indemnité d’astreinte,
* 1 055,05 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité de préavis,
* 105,50 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents au préavis,
* 1 608,58 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
toutes ces sommes avec intérêt de droit à compter de la demande en justice,
* 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
toutes ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition qui vaut prononcé de cette décision en application de l’article 1153-1 du code civil,
— fixé la moyenne des salaires à 2 286 euros,
— condamné la société Calix sécurité administrée par M. Z, ès qualités de mandataire judiciaire, à remettre à Mme X le bulletin de paie rectificatif, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 30e jour de la décision jusqu’à la remise complète de l’ensemble des documents,
— dit qu’il se réservait le droit de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de Mme X conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Calix sécurité administrée par M. Z, ès qualité de mandataire liquidateur, de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et D. 3253-5 du code du travail,
— condamné la société Calix sécurité administrée par M. Z, ès qualités de mandataire liquidateur, aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 avril 2019, l’AGS CGEA de Rouen a interjeté appel du jugement.
M. Z, mandataire liquidateur, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 juillet 2019, signifiées le 19 juillet 2019 à Maître Z, l’AGS CGEA de Rouen demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X de ses demandes de fixation de créance salariale au titre des périodes de préavis,
— de juger que la lettre de rupture signifiée par Mme X le 27 juillet 2017 produit les effets d’une démission,
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires,
— de dire et juger qu’elle n’est pas tenue de garantir l’ensemble des créances indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, celle-ci n’étant pas intervenue à l’initiative du mandataire, de l’administrateur judiciaire ou de l’employeur pendant la période d’observation,
— de condamner Mme X à restituer les avances qu’elle a perçues de l’AGS au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement,
— de débouter Mme X du surplus de ses prétentions,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens,
— de lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 mars 2020, Mme X demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires à ses écritures,
Et statuant à nouveau,
— de dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— de dire que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Calix sécurité comme suit :
- 12 684,21 euros à titre de rappel d’indemnisation sur astreintes,
— 13 716 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour 'travail partiellement dissimulé',
— 1 055,05 euros bruts au titre du solde de l’indemnité de préavis pour la période du 1er au 14 septembre 2017,
— 105,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 1 608,58 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 18 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer commun et opposable au FNGS ' CGEA territorialement compétent le jugement à intervenir,
— de dire que le FNGS ' CGEA territorialement compétent sera tenu à la garantie des créances relatives au rappel d’indemnisation sur astreintes, à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au solde de l’indemnité de préavis pour la période du 1 er au 14 septembre 2017, ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, à l’indemnité légale de licenciement, et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tant que de besoin,
— de condamner la société Calix sécurité au paiement de ces sommes,
— d’ordonner la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de fin de contrat, ainsi que des bulletins de paie modifiés, en considération de l’arrêt à intervenir, – de dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et, pour les autres sommes, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2020, Mme X conclut aux mêmes fins et présente une pièce supplémentaire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des conclusions déposées le 1er octobre 2020 par Mme X
Conformément aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les conclusions et pièce déposées postérieurement à la date de la clôture de la procédure ne sont pas recevables sauf révocation de l’ordonnance de clôture.
Mme X a déposé des conclusions et une pièce supplémentaire le 1er octobre 2020, postérieurement à la date de clôture de la procédure intervenue le 19 septembre 2020 dont elle ne sollicite par ailleurs pas le report.
Il conviendra donc d’écarter les conclusions et pièce déposées le 1er octobre 2020.
II- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
L’astreinte s’entend, au titre des dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail, d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
L’article L. 3121-11 du même code dispose qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information, et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
L’article L. 3121-12 précise qu’à défaut d’accord prévu à l’article précédent, le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur , après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent, et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aucune période d’astreinte n’est mentionnée dans le contrat de travail de Mme X qui prévoit chaque jour les horaires suivants : de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30, du lundi au vendredi. Mme X n’évoque au surplus pas d’accord collectif prévoyant des astreintes.
Mme X indique qu’elle s’est trouvée d’astreinte selon le rythme suivant :
— une semaine sur deux de juin 2014 à mai 2015,
— 5 semaines d’affilée en juin 2015,
— une semaine sur quatre de juillet à octobre 2015,
— une semaine sur trois à compter de novembre 2015,
— une semaine sur deux de décembre 2016 à juillet 2017.
Elle précise qu’elle prenait alors en charge la permanence téléphonique du lundi au vendredi de 12 heures 30 à 14 heures puis de 17 heures 30 à 9 heures le lendemain.
A l’appui de sa demande, elle produit des attestations d’agents de sécurité et de collègues de travail.
MM. A, B, R S et Mme C, agents de sécurité, attestent avoir joint téléphoniquement Mme X, en dehors des heures de bureau, notamment pour signaler l’absence ou le retard d’autres collègues ou avoir été joints par l’intimée pour effectuer des remplacements en urgence.
Certains, comme Mme C et M. R S, mentionnent des dates et heures d’appel ainsi que le motif de ceux-ci.
Par ailleurs, M. D, collègue de juillet à décembre 2015, écrit : 'nous avions l’obligation de prendre la permanence téléphonique de la société sans aucune rémunération supplémentaire, de 17 heures 30 le soir à 9 heures le lundi en semaine et le week-end du vendredi à 17 heures 30 au lundi à 9 heures. Notre rôle: répondre au téléphone à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit afin de gérer l’exploitation de la société (remplacement du personnel, demande de devis, demande de gardiennage urgent, intervention sur alarme).
J’ai appris que Mme E avait été de permanence durant un mois et demi à cause d’un déménagement et que nous ne serions pas rémunérés pour la prendre.'
M. F, ancien collègue atteste comme suit : 'Mme E a été de permanence téléphonique par roulement une semaine chacun avec M. G [le gérant de la société] depuis mon arrivée en mai 2015 et jusqu’au 7 décembre 2016.
Il était fréquent que nous soyons appelés en pleine nuit. En juin 2015, Mme E s’est retrouvée d’astreinte téléphonique H 24, 7j/j pendant un mois et demi.
Le gérant avait donné ordre d’envoyer un mail à l’intégralité des agents afin que ces derniers, en cas de problème en dehors des heures de bureau appellent bien le numéro de fixe de la société pour tomber directement sur le permanencier.'
Cette attestation est corroborée par la copie du message électronique du 12 juillet 2016 adressé par l’entreprise à une liste de nombreux destinataires, intitulée 'note de service et consignes à appliquer’ et mentionnant : 'par le présent mail, nous vous rappelons que nos bureaux sont ouverts de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30.
Aussi, en dehors des horaires d’ouverture, vos devez contacter la permanence au 02.31.70.00.72 où vous serez redirigé vers le permanencier.'
Mme H, assistante de direction, a remplacé Mme X et précise : 'M. G m’a confirmé que le salaire de Mme X était de 1 800 euros sans prise en compte de la permanence
téléphonique. […] Il a pratiqué de la même façon avec moi.'
En outre, Mme I, assistante de direction de décembre 2016 à février 2017, indique : 'j’ai été amenée à assister Mme X dans toutes les tâches administratives. […] Mme X a été amenée à être de permanence téléphonique du lundi au vendredi de 12 heures 30 à 14 heures et de 17 heures 30 à 9 heures le lendemain et H 24 le week-end , une semaine sur deux quand M. F était en arrêt maladie. J’étais chargée de programmer le renvoi d’appel le midi et le soir.'
Enfin, dans son 'dossier de présentation’ produit par la salariée, la société Calix sécurité vante ses capacités de 'réactivité’ en indiquant qu’elle propose notamment une 'réactivité de très courte durée pour le remplacement d’un agent.
* permanence 24 h/24 et 7 jours/7"
Ces éléments étayent la demande de Mme X en mettant l’employeur de produire des documents pour y répondre.
Or, la société Calix sécurité ne dispose d’aucun document retraçant les périodes d’astreinte confiées à Mme X ni ses éventuelles interventions.
Il est admis que le juge peut prévoir le mode d’indemnisation des périodes d’astreintes durant lesquelles le salarié se tenait à disposition, prêt à intervenir pour l’entreprise.
La cour infirmera donc le jugement déféré et validera, dans les limites de la demande, le calcul du salarié à hauteur de 12 684,21 euros retenant un nombre de 63,5 semaines d’astreinte pour la durée totale du contrat de travail, le nombre d’heures effectuées en dehors des heures d’ouverture des bureaux, la fréquence des semaines d’astreinte rapportée par les collègues et un taux horaire majoré.
III- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
A- Sur la nature de cette rupture
Par lettre du 28 juillet 2017, adressée à la société Calix sécurité en recommandé, Mme E écrit : 'je soussignée, N E, ai l’honneur de vous présenter ma démission du poste d’assistante de direction à compter de la date de réception de ce courrier soit le 1er août 2017.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, j’effectuerai la totalité de mon préavis d’une durée d’un mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 31 août 2017.
En effet, nous avons eu une altercation le jeudi 27 juillet concernant le planning de Graye-sur-Mer. Vous avez remis en cause mes capacités et mon investissement à trouver des solutions concernant la mise en place de maîtres-chiens sur ce site. Malgré mes efforts de recherche dans notre base de données, une annonce passée à Pôle emploi, des recherches dans le vivier de candidatures en notre possession, il s’avère que le planning au 26 juillet n’était pas encore clôturé. Je vous ai déjà fait part de ce problème au mois de juillet et vous n’avez pas été non plus en mesure de m’apporter une solution en tant que gérant. Je ne vois pas pourquoi je devrais assumer seule cette responsabilité.
Aussi, l’après-midi même, vous m’avez indiqué que je devais supprimer la fonction de RH au profit d’assistante de direction. Après avoir consulté les missions confiées à une assistante de direction, ce poste ne m’intéresse pas. J’ai toujours effectué des missions de ressources humaines et de comptabilité depuis le 24 février 2014. […]
Dernier événement en date, le jeudi 20 juillet 2017 à 7 heures ! Bien que je n’étais pas de permanence, M. J (agent de jour) et M. K (agent de nuit) m’ont appelée pour me faire
savoir que M. L (deuxième agent de jour planifié) était absent à son poste. Je leur ai demandé s’ils avaient appelé la permanence, ceux-ci m’ont répondu par l’affirmative mais vous ne leur aviez pas répondu. Aussi, j’ai une nouvelle fois géré le problème et demandé à M. M de se rendre sur le site.'
Il est admis qu’une démission assortie d’une liste de griefs à l’égard de l’employeur doit être assimilée à une prise d’acte qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la faute reprochée est caractérisée et suffisamment sérieuse ou d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, Mme X, dans la lettre du 28 juillet 2017 précitée, reproche à l’employeur de lui avoir fait grief de l’absence de planning pour la veille alors qu’elle l’avait alerté sur des difficultés de recrutement. Elle lui reproche également de l’avoir rétrogradée et d’avoir dû le remplacer durant une astreinte car il était injoignable.
Cette lettre mentionne des griefs, un conflit et doit donc être considérée comme une prise d’acte par la salariée de la rupture du contrat de travail, aux torts de l’employeur, quand bien même les griefs invoqués ne seraient pas fondés.
Par ailleurs, les motifs énoncés dans la lettre de démission ne fixent pas les limites du litige et la cour doit prendre en compte les griefs invoqués également au cours de l’instance.
Mme X évoque en premier lieu une altercation du 27 juillet 2017 lors de laquelle le gérant de la société, M. G, lui aurait reproché que ' le planning au 26 juillet n’était pas encore clôturé’ alors qu’elle avait fait part 'de ce problème au mois de juillet’ malgré ses efforts soutenus et diversifiés de recherche de candidats.
L’existence de cette altercation et sa nature ne sont démontrées par aucune pièce produite par les parties.
Mme X fait ensuite grief à l’employeur de l’avoir rétrogradée en supprimant ses fonctions liées à la gestion des ressources humaines de l’entreprise.
Son contrat de travail mentionne un engagement en qualité d’assistante de direction et les bulletins de paie mentionnant l’emploi de 'DRH’ et la qualification de 'directrice des ressources humaines’ à l’échelon 2 coefficient 160 AM pour revenir à la première qualification sur le bulletin de paie d’août 2017 (le bulletin de juillet n’est pas produit) ne suffisent pas à déterminer quelles étaient les tâches effectivement confiées à la salariée qui ne verse aucune autre pièce à ce sujet.
L’existence du deuxième grief ne ressort donc d’aucun élément versé au dossier.
En outre, la salariée évoque un incident du 20 juillet 2017 à 7 heures qui l’a conduite à procéder au remplacement d’un agent de sécurité absent alors que M. G, selon elle de permanence pour cette nuit, n’avait pas répondu à l’appel qui lui avait été destiné, ce qui avait contraint son interlocuteur à la déranger.
Aucune pièce n’est produite à ce sujet et le dernier grief évoqué dans la lettre de démission n’est pas établi.
Enfin, la salariée n’invoque pas, au titre des moyens développés à l’appui de sa demande tendant à la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse les astreintes non rémunérées dont la cour a cependant reconnu l’existence.
Dans ces conditions, il conviendra d’infirmer le jugement déféré et de dire que la lettre de démission
s’analyse en une prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’une démission.
B- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Calix sécurité à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 1 055,05 euros à titre de rappel de l’indemnité de préavis outre 105,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1 608,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces demandes seront rejetées.
C- Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’intention de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué ne peut résulter de la seule absence de mention de ces heures de travail sur le bulletin de paie.
Toutefois, il ressort des attestations de MM. A, B, R S et de Mme C que Mme X a dû effectuer plusieurs interventions lors des astreintes, notamment en juin 2016, les 29 janvier 2017, 8, 10 et 13 février 2017, 3 et 27 décembre 2017.
La société Calix sécurité qui, par note diffusée aux agents de sécurité en juin 2016 et par sa plaquette publicitaire, incitait ses interlocuteurs à contacter la permanence en dehors des heures d’ouverture des bureaux ne pouvait ignorer les périodes d’astreinte de Mme X qui les effectuait notamment en alternance avec le gérant de la société voire seule durant un mois et demi en juin 2015 comme en attestent MM. F et D sans que ce temps de travail effectif ne figure sur les bulletins de paie.
Par ailleurs, M. D indique :'nous étions obligés de prendre la permanence sans rémunération supplémentaire’ et 'j’ai appris que Mme E avait été de permanence pendant un mois et demi à cause d’un déménagement et que nous ne serions pas rémunéré pour celle-ci'.
Mme H, assistante de direction qui a succédé à Mme X, atteste de la façon suivante : 'M. G m’a confié que le salaire mensuel de Mme X était de 1 800 euros sans prise en compte de la permanence téléphonique. Il a pratiqué de la même façon avec moi.'
Mme I, assistante de direction, corrobore ces propos : 'j’ai été amenée à assister Mme X dans toutes les tâches administratives. Elle percevait un salaire de 1 800 euros. A la demande de M. G, gérant, et afin d’économiser des charges, Mme X passait des paniers, des primes de transport et des heures supplémentaires sur ses bulletins qui n’étaient pas réalisées afin d’atteindre le salaire escompté.'
Il ressort de ces éléments que le gérant de la société était informé des heures de travail effectif de Mme X et ne les déclarait cependant pas en totalité.
Il conviendra ainsi d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et d’allouer à Mme X la somme de 13 716 euros.
D- Sur les créances de la salariée et la garantie due par l’AGS
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective et de l’antériorité de l’origine des créances à celle-ci, il convient, en application des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-6 du code de commerce, de fixer les créances salariales afin qu’elles soient portées sur l’état des créances.
Pour le rappel de salaire dû au titre des astreintes, seule la somme due au titre de la période antérieure au 15 mars 2017 (10 675,91 euros) sera fixée au passif de la procédure collective. Les sommes dues postérieurement (2 008,30 euros) donneront lieu à condamnation de la société calix sécurité représentée par M. Z, ès qualités de liquidateur.
Par ailleurs, l’article L. 3253-8 du code du travail dispose que l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui sont dues aux salariés en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective couvre :
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle,
2° les créances résultant de la rupture de contrats de travail intervenant :
a) pendant la période d’observation,
b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,
c) dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation,
d) pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré suivant la fin de ce maintien d’activité.
Ainsi, les sommes dues au titre du rappel de salaire pour astreintes seront couvertes par la garantie due par l’AGS-CGEA jusqu’au 14 mars 2017 (10 675,91 euros). Cette garantie cessera à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, la rupture du contrat de travail étant imputable à la salariée.
Les sommes dues par l’employeur au titre de l’indemnité pour travail dissimulé qui n’est prévue qu’à compter de la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2017, soit plus d’un mois après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 15 mars 2017, n’est pas couverte par la garantie de l’AGS-CGEA.
La décision sera déclarée opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans les limites de la garantie et des plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et les articles D. 3253-5 et suivants du même code.
Il conviendra de mettre hors de cause l’AGS-CGEA pour la somme accordée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
L’infirmation du jugement déféré conduit à la restitution des sommes avancées par l’AGS-CGEA au titre des indemnités liées à la rupture contractuelle.
IV- Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, les intérêts, les dépens et frais irrépétibles
Il sera ordonné la remise par l’employeur, représenté par le liquidateur judiciaire, à Mme X un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt.
Mme X n’établissant pas que l’employeur risque de ne pas se conformer à cette obligation, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné cette remise de documents sous astreinte.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 622-28, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels si bien que ceux-ci ne sont plus dus à compter du 15 mars 2017, antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Partie succombante, la société Calix sécurité sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
Déclare irrecevables les conclusions et pièce déposées par Mme X le 1er octobre 2020,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Fixe au passif de la procédure collective de la société Calix sécurité les créances de Mme X comme suit :
— 10 675,91 euros au titre du rappel de salaire pour astreinte pour la période de juin 2014 au 14 mars 2017,
— 13 716 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la société Calix sécurité, représentée par M. Z, ès qualités de liquidateur, à verser à Mme X la somme de 2 008,30 auros au titre du rappel de salaire pour astreinte pour la période du 15 mars 2017 au 31 juillet 2017,
Dit que la lettre de démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission,
Rejette les demandes de Mme X relatives au solde d’indemnité de préavis, à l’indemnité de
licenciement et l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l’AGS CGEA de Rouen garantira les sommes dues selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail, à l’exception des sommes dues en remboursement des cotisations à la mutuelle obligatoire,
Dit que la garantie due par l’AGS-CGEA de Rouen sera due pour le rappel de salaire pour astreintes dans la limite de 10 675,91 euros,
Dit que la garantie de l’AGS-CGEA de Rouen n’est pas due pour l’indemnité pour travail dissimulé,
Rappelle que Mme X devra restituer les sommes versées par l’AGS-CGEA de Rouen au titre de la garantie des indemnités de rupture du contrat de travail en application du jugement infirmé,
Rappelle que le cours des intérêts a été interrompu à compter du 15 mars 2017,
Ordonne la remise à Mme X par la société Calix sécurité, représentée par M. Z en qualité de liquidateur judiciaire, d’un solde de tout compte, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société Calix sécurité, représentée par M. Z en qualité de liquidateur, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Calix sécurité, représentée par M. Z en qualité de liquidateur judiciaire, à verser à Mme X la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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