Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 juin 2025, n° 23/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 266/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 juin 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00657 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAJM
Décision déférée à la cour : 17 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire
de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉ :
L’Etablissement Public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI, établissement public national, pris en son établissement Pôle emploi services, représenté par la directrice,
sis [Adresse 1]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET LA PROCEDURE
M. [J] [F], né le 30 mai 1965, a été embauché par la société [4] à compter du 1er octobre 2002 en qualité de directeur avant d’en être nommé gérant le 2 janvier 2008.
Par courrier du 29 août 2020, il s’est vu notifier son licenciement économique.
Il a ensuite entendu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi afin de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) laquelle lui a été refusée par courrier du 8 octobre 2020, au motif que les prestations qu’il avait réalisées au sein de la société [4] ne pouvaient ouvrir de droits au titre du régime de Pôle Emploi puisque l’examen de son dossier confirmait l’absence, d’une part, d’un lien de subordination au sein de l’entreprise et, d’autre part, de distinction entre ses fonctions techniques et son mandat, y étant précisé que le cumul d’un mandat social avec un contrat de travail n’était admis que si ce dernier correspondait à un emploi effectif dans la société répondant aux exigences légales suivantes :
que l’intéressé exerce des fonctions techniques distinctes des fonctions de direction prévues par le mandat,
que ces fonctions techniques donnent lieu à une rémunération distincte,
qu’il existe un lien de subordination entre l’intéressé et la société.
Le 26 octobre 2020, M. [F] a exercé un recours auprès du directeur régional de Pôle Emploi auquel il n’a pas été fait droit.
Le 18 juin 2021, il a fait assigner Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir le versement de son indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi en sa qualité de salarié pour la période du 1er octobre 2002 à janvier 2008 et, à titre subsidiaire, le remboursement de la somme de 256,60 euros au titre des cotisations de l’année 2018.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
débouté M. « [J] » [F] de l’intégralité de ses demandes ;
rejeté la demande de M. « [J] » [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de Pôle Emploi, pris en son établissement de la direction territoriale du Haut-Rhin ;
condamné M. « [J] » [F] aux dépens.
Sur la demande d’indemnisation formée par M. [F], après avoir rappelé les dispositions de l’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, le tribunal a indiqué qu’au sens de l’article 3 de ce même règlement, l’affiliation minimale devait être remplie dans un délai de vingt-huit mois à trente-six mois précédant la fin de contrat, en fonction de l’âge du demandeur d’emploi lors de la fin du contrat correspondant en principe à celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée laquelle, selon l’article 7 du même règlement, devait elle-même se situer dans les douze mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi de l’intéressé ou le premier jour du mois du dépôt de sa demande d’allocation.
Il en a déduit que, d’une part, l’ARE était acquise aux personnes ayant occupé une activité professionnelle salariée dont la fin se situait dans les douze mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi et que, d’autre part, les dirigeants et associés, titulaires d’un mandat social ne pouvaient pas être couverts par le régime d’assurance chômage, sauf dans la situation où ils cumulaient un contrat de travail avec leur mandat.
Après avoir listé des documents produits par M. [F] pour justifier de ce qu’il remplissait les conditions fixées par les articles 1er, 3 et 7 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, pour avoir cumulé un emploi salarié de directeur avec un mandat de gérant au sein de la société [4] du 2 janvier 2008 au 31 août 2020, le tribunal l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’ARE, considérant qu’il ne rapportait pas la preuve de l’exercice d’une activité professionnelle salariée ayant pris fin dans les douze mois ayant précédé son inscription à Pôle Emploi après avoir fait état de ce que :
il ressortait des termes de la correspondance de Pôle Emploi du 26 novembre 2020 que M. [F] avait perçu, en sa qualité de gérant, une rémunération brute de 36 000 euros à la suite d’une résolution adoptée par l’assemblée générale des associés de la société [4] en décembre 2019, ce montant étant égal à celui figurant sur les bulletins de salaire pour l’emploi de directeur produits aux débats,
les documents produits par M. [F] :
ne permettaient pas de rapporter la preuve d’instructions reçues de la société [4] pour l’exercice de sa prestation de travail, caractérisant ainsi un lien de subordination alors qu’il résultait du questionnaire renseigné par le demandeur auprès de Pôle Emploi que M. [F] disposait du pouvoir d’organiser l’activité de l’entreprise et qu’il élaborait le budget de l’entreprise,
ne démontraient pas une distinction entre les fonctions techniques de directeur et le mandat de gérant au sein de la société [4], exercé de 2008 à 2020.
Il a, par ailleurs, rejeté la demande subsidiaire de M. [F] tendant à obtenir le remboursement des cotisations salariales versées au cours de l’année 2018 au motif que l’intéressé n’avait pas perçu de rémunération distincte de sa rémunération au titre de son mandat de gérant pour l’exercice d’une activité salariée au cours de l’année 2018, les rémunérations versées aux mandataires sociaux n’étant pas assujetties aux contributions d’assurance chômage.
M. [F] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 10 février 2023.
L’instruction a été clôturée le 4 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024, M. [F] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
en conséquence,
réformer la décision entreprise ;
et statuant à nouveau,
condamner Pôle Emploi à reconnaître la relation salariée du 1er octobre 2002 au 2 janvier 2008 ;
en conséquence,
condamner Pôle Emploi à l’indemniser au titre de l’allocation « Pôle Emploi » ;
débouter Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de Pôle Emploi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 256,60 euros au titre des cotisations de l’année 2018 ;
en tout cas,
débouter Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Pôle Emploi :
à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur l’existence d’une relation salariale en dehors de la période d’exercice du mandat social, M. [F] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le salarié qui devient mandataire social et qui, de ce fait cesse d’exercer ses fonctions techniques antérieures dans un état de subordination à l’égard de la société qu’il représente, ne perd pas le bénéfice de son contrat de travail lequel est seulement suspendu pendant toute la durée du mandat social, le contrat de travail retrouvant tous ses effets lorsque ce mandat prend fin, même en l’absence de convention prévoyant expressément une telle suspension, à moins de démontrer la volonté des parties de mettre fin à la relation de travail, la novation ne se présumant pas ; du 1er octobre 2002 au 2 janvier 2008, il avait la qualité de salarié, de sorte qu’il existait une relation salariale en dehors de la période d’exercice du mandat social et qu’il doit bénéficier d’une prise en charge pour cette période, l’existence du mandat ayant simplement suspendu le contrat de travail auquel il a été mis fin par le licenciement.
Sur l’existence d’un cumul entre le contrat de travail et le mandat social, M. [F] expose que :
il est constant que les dirigeants de société ne participent pas, en principe, au régime d’assurance chômage ; toutefois, la qualité d’associé ou de mandataire (gérant, administrateur, président) n’est pas forcément incompatible avec celle de salarié, ces derniers pouvant participer à l’assurance chômage au titre d’une activité salariée qu’ils cumulent avec leur activité de dirigeant de société ; dans le cas où ils signent un contrat de travail avec leur mandat social, ils participent au régime d’assurance chômage et peuvent dès lors en bénéficier ; lorsqu’un mandataire social se prévaut d’un contrat de travail dans la même société que celle dans laquelle il exerce son mandat, il appartient à Pôle Emploi, sous contrôle des tribunaux, d’apprécier si les conditions du cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail sont remplies ; pour un gérant de SARL, la loi ne prévoit aucune incompatibilité de principe entre la qualité de mandataire social et celle de salarié ; la jurisprudence admet le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social de gérant non associé, ou de gérant associé minoritaire ou égalitaire, lorsque les conditions d’un tel cumul sont réunies ; lorsque le cumul est possible, le contrat de travail peut être antérieur, concomitant ou postérieur à la nomination en qualité de gérant,
la partie adverse ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail,
la reconnaissance d’un contrat de travail suppose :
premièrement, l’existence de fonctions techniques correspondant à des attributions spécifiques distinctes de celles découlant du mandat social ; pour les mandataires sociaux investis d’un pouvoir de direction, l’existence précitée ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un contrat de travail au titre de fonctions de direction à condition qu’elle nécessite une technicité particulière ; le caractère prédominant des fonctions techniques par rapport au mandat social, est parfois relevé comme un indice de l’existence du contrat de travail ; le cumul avec un contrat de travail n’est possible que dans la mesure où les fonctions techniques distinctes de celles du mandataire social donnent lieu à rémunération,
deuxièmement, les fonctions doivent être accomplies dans un lien de subordination, c’est-à-dire sous l’autorité et le contrôle de la société ; dans certaines situations, l’état de subordination peut être caractérisé à l’égard d’une autorité extérieure à la société où s’exerce ce cumul de fonctions (par exemple, un gérant de SARL soumis au contrôle du président du GIE auquel appartient la SARL, ou celui de la société mère qui peut être étrangère) ; l’état de subordination doit concerner les fonctions techniques exercées cumulativement avec le mandat social ; la rémunération des fonctions techniques est un élément nécessaire à la validité du cumul.
M. [F] entend solliciter en premier lieu, la reconnaissance du statut de salarié dans la mesure où :
indépendamment de sa fonction de dirigeant, il occupait des fonctions techniques à raison de plus de 90% de son temps de travail et percevait, ès-qualités, une rémunération de directeur, montant qui n’a pas varié de 2009 à 2020,
il était salarié de la société [4], elle-même actionnaire d’une société [3] dont était également actionnaire la société [5] ; la société [4] était la société de gestion des filiales d’Alsafor et dépendait donc exclusivement de l’activité de ces dernières ; elle rendait compte à la société [5] de l’activité des filiales que cette dernière contrôlait, de sorte qu’il doit être considéré comme ayant été un associé minoritaire puisque entièrement soumis au contrôle et à la direction de la société [5] à qui il rendait des comptes, laquelle, estimant qu’il y avait un contrat de travail l’a licencié,
il rapporte la preuve de ce que ses fonctions techniques étaient distinctes de sa fonction de dirigeant en produisant son contrat de travail, sa rémunération ayant été versée au titre de ses fonctions distinctes,
du 1er octobre 2002 au 2 janvier 2008, il avait la qualité de salarié.
A titre subsidiaire, M. [F] demande à être remboursé au titre des cotisations salariales indûment versées soit la somme de 256,50 euros pour 2018.
Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024, l’établissement public France Travail remplaçant Pôle Emploi, demande à la cour de :
rejeter l’appel ;
confirmer le jugement entrepris ;
condamner M. [J] [F] à lui payer un montant de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens de l’appel.
France Travail fait valoir que :
pour prétendre bénéficier de l’assurance chômage, il appartient au demandeur d’emploi d’établir qu’il a eu une activité professionnelle salariée, le lien de subordination constituant l’élément essentiel pour caractériser le contrat de travail et conditionnant le bénéfice de l’assurance chômage,
quand bien même M. [F] pourrait être considéré comme ayant un contrat de travail pour la période de 2002 à 2008, il reste qu’au moment de son licenciement, il était toujours le dirigeant de la société, de sorte qu’il n’est pas possible de lui reconnaître le bénéfice d’un contrat de travail à cette date et qu’il ne peut solliciter de droit aux allocations pour la période du 1er octobre 2002 au 1er janvier 2008,
l’analyse du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) permet de constater que la société [4] était une société familiale, ce qui rend difficile d’isoler clairement les fonctions de gérant et de salarié,
M. [F] a répondu au questionnaire que Pôle Emploi lui a adressé lors de son licenciement, ses réponses caractérisant l’existence d’un pouvoir de gestion au sein de la société [4] et excluant un état de subordination,
M. [F] ne peut se prévaloir de ce qu’il trouvait dans un état de subordination à l’égard du groupe auquel appartenait la société [4], à savoir [5] dont elle n’était pas associée mais le franchiseur, le lien par un contrat de franchise n’impliquant pas un lien de subordination et le fait de rendre compte de son activité au franchiseur ne caractérisant pas un lien de subordination ; en tout état de cause, M. [F] prenait seul les décisions et ne rendait compte à aucun supérieur,
M. [F] ne rapporte pas la preuve de fonctions techniques distinctes de la fonction de dirigeant de la société [4].
S’agissant de la demande de remboursement de cotisations, France Travail la considère infondée, M. [F] ne rapportant pas la preuve d’avoir perçu une rémunération pour l’exercice d’une activité salariée au cours de l’année 2018 distincte de sa rémunération au titre de son mandat de gérant, étant souligné qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 20 décembre 2019 qu’a été ratifiée la rémunération brute allouée au gérant au cours de l’exercice pour un montant de 36 000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il est souligné que, dans son dispositif, le jugement entrepris a orthographié le prénom de M. [F] comme suit : « [J] » alors qu’il s’orthographie « [J] », ce qui sera rectifié en tant que besoin.
Sur la demande d’indemnisation de M. [F] au titre de l’ARE
Aux termes des dispositions du titre 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage :
le régime d’assurance chômage assure ce revenu de remplacement pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi (ce qui inclut le licenciement) qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi,
les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage ; la durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées, selon le plus favorable de ces deux modes de décompte et doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours des 28 mois ou des 36 mais qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) selon l’âge du salarié à la date de la fin de leur contrat de travail,
la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, de l’actualisation précédant la demande d’allocations visée à l’article 39 § 1er.
M. [F] se prévaut de ce qu’il est en droit de bénéficier de l’ARE dès lors qu’en dehors de la période d’exercice de son mandat social il a été salarié faisant état de ce que, pendant la durée de son mandat social, son contrat de travail a été suspendu.
Cependant, force est de constater que, parallèlement, il revendique, à compter du 2 janvier 2008, l’existence d’un cumul entre son contrat de travail et le mandat social, ce qui est nécessairement incompatible avec la suspension qu’il invoque qui n’est donc pas retenue.
Pour le surplus, au regard de la pertinence des motifs retenus par le jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnisation au titre de l’ARE étant souligné que l’analyse des documents produits permet de relever que :
contrairement à ce que M. [F] a indiqué à Pôle Emploi dans le questionnaire relatif à la définition de sa fonction, il n’a pas bénéficié pour la période allant du 2 janvier 2008 jusqu’à la date de son licenciement, d’une rémunération distincte pour sa fonction de directeur, le procès-verbal d’assemblée générale du 20 décembre 2019 ayant décidé de ratifier la rémunération brute allouée au gérant au cours de l’exercice pour un montant de 36 000 euros, ce qui correspond au montant de la rémunération de M. [F] pour son emploi de directeur tel que cela ressort des bulletins de paie,
il n’est pas justifié que M. [F] recevait des directives pour exercer ses attributions techniques de directeur,
dans le questionnaire susvisé, M. [F] a précisé qu’il bénéficiait d’une délégation de signature permanente pour les factures, contrats de fourniture, devis, contrats de travail et documents administratifs et comptables, d’une procuration bancaire totale et d’une délégation de pouvoir pour organiser l’activité de l’entreprise, engager du personnel, l’exercice du pouvoir disciplinaire et l’élaboration du budget de l’entreprise,
s’il apparaît dans ce même questionnaire que M. [F] a fait état de ce qu’il devait rendre compte de ses activités au gérant de la société [5], il ne justifie pas de la réalité d’un pouvoir de contrôle de cette société et de son gérant à son égard.
Sur la demande de remboursement de la somme de 256,60 euros au titre des cotisations salariales indûment versées pour l’année 2018
Dès lors qu’il a été retenu que la rémunération perçue par M. [F] à compter du 2 janvier 2008 avait été versée en contrepartie de son mandat social, c’est à juste titre que celui-ci demande à être remboursé des sommes qui ont été indûment été prélevées du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2018 inclus au titre des cotisations de l’assurance chômage soit la somme de 256, 50 euros (9 x 28,50 euros).
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. L’établissement France Travail est condamné à payer à M. [F] la somme de 256,50 euros.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [F] est condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens. La demande d’indemnité formée par M. [F] sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. « [J] » [F] de sa demande tendant au remboursement des cotisations salariales d’un montant de 256,50 euros ;
LE CONFIRME dans les limites de l’appel en ce qu’il a :
débouté M. « [J] » [F] du surplus de ses demandes, le prénom de M. [F] étant rectifié en « [J] » ;
rejeté la demande de M. « [J] » [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le prénom de M. [F] étant rectifié en « [J] » ;
condamné M. « [J] » [F] aux dépens, le prénom de M. [F] étant rectifié en « [J] » ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE l’établissement public administratif France Travail à payer à M. [J] [F] la somme de 256,50 euros au titre des cotisations d’assurance chômage prélevées sur les salaires de M. [J] [F] du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2018 inclus ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer l’établissement public administratif France Travail la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de M. [J] [F] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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