Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP SOREL & ASSOCIES
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— TJ
LE : 07 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX4O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. AXA ASSURANCES IARD agissant en qualité d’assureur de la société [D],
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 775 699 309
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/06/2025
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/002217 du 28/07/2025
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé du litige :
Par devis en date du 6 juillet 2012, M. [L] [V] a commandé à la SARL [D] l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son habitation, avec stockage de l’électricité produite sur batteries, moyennant la somme de 33 758,50 euros.
Les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2013.
En février 2015, M. [V] a constaté la présence d’une auréole d’humidité sur le plafond de la chambre à coucher.
Le 11 mars 2015, il a déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie Monceau assurances, qui a fait procéder à une expertise amiable confiée à M. [Z] [S].
Par exploit en date du 16 novembre 2018, M. [V] a assigné la société [D] en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Z] [G].
Par exploit en date du 21 juin 2019, la société [D], devenue la société OV construction, a assigné son assureur en responsabilité décennale, la SA Axa France IARD, afin de lui rendre cette ordonnance commune.
La société OV construction a été placée en liquidation judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 février 2023.
Par exploit en date du 21 décembre 2023, M. [V] a assigné la société Axa France IARD, ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Nevers en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
Par jugement en date du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' condamné la société «'Axa IARD'» en qualité d’assureur de la société [D] et dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite de la franchise et dans les limites du plafond contractuel opposable à l’assuré et aux tiers, à payer les sommes de :
> 39 066 euros au titre de la reprise de l’installation des panneaux photovoltaïques,
> 9 205,90 euros au titre des travaux de reprise de la toiture,
> 8 287,34 euros au titre de son préjudice financier consécutif,
' débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
' condamné la société «'Axa IARD'» à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société «'Axa IARD'» aux dépens.
Le premier juge a considéré que l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024 ne s’applique que lorsque les travaux ne répondent pas aux conditions posées par l’article 1792-2 du code civil. Il a retenu que les panneaux solaires litigieux ont été posés sur des rails directement fixés sur les tôles de la toiture de l’immeuble, de sorte qu’ils sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Par déclaration en date du 23 juin 2025, la société Axa assurances IARD mutuelle a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la société Axa assurances IARD mutuelle demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
' débouter M. [V] de l’intégralité de ses prétentions,
' condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [V] aux dépens de la présente instance mais également à ceux afférents à la première instance et à celle de référé,
' subsidiairement, si la cour devait faire droit à l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice immatériel, «'juger'» qu’elle serait fondée à opposer la franchise contractuelle à M. [V].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, M. [V] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris quant au quantum de la reprise de l’installation de panneaux et, statuant à nouveau, la «'fixer'» à la somme de 45 487,44 euros,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de son préjudice de jouissance et «'fixer'» ce dernier à la somme de 2 000 euros,
' confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
' «'juger'» qu’il y a lieu d’indexer le montant des condamnations sur l’indice BT01,
' condamner la société «'Axa France IARD'», ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société OV construction, anciennement dénommée [D], à verser à Me [I] [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel,
' condamner la société «'Axa France IARD'» aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI :
Sur l’applicabilité de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, la société appelante fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné la société « Axa IARD », en qualité d’assureur de la société [D], à payer à M. [V] les sommes de 39 066 euros au titre de la reprise de l’installation des panneaux photovoltaïques, 9 205,90 euros au titre des travaux de reprise de la toiture et 8 287,34 euros au titre de son préjudice financier.
Elle soutient que les panneaux photovoltaïques litigieux ne sont pas constitutifs d’un ouvrage, en ce qu’ils sont des éléments d’équipement dissociables n’assurant pas le couvert.
M. [V] réplique que les panneaux photovoltaïques font indissociablement corps avec le couvert, puisqu’ils sont fixés sur des rails, eux-mêmes fixés sur la toiture, et qu’ils sont indissociables du réseau électrique de la maison. Il ajoute que les désordres relatifs aux panneaux photovoltaïques ont une incidence sur la destination de la maison, en ce qu’ils affectent le clos et le couvert et que l’habitation est dépourvue d’électricité.
Il est constant que les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de la maison d’habitation de M. [V] en 2013 par la société OV construction constituent un élément d’équipement adjoint à l’ouvrage existant.
M. [V], qui se fonde sur les articles 1792 et 1792-2 du code civil, invoque l’existence de dommages causés par les panneaux photovoltaïques à l’ouvrage (affaissement de la toiture, auréoles d’humidité créées par des infiltrations d’eau) ainsi que des dommages affectant les panneaux photovoltaïques eux-mêmes (défaut de fixation, défaut de raccordement à la terre, défaut de passage des câbles).
L’article 1792-2 du code civil ne vise que les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, étant précisé que cette notion suppose la survenance d’un sinistre d’une particulière gravité.
Or, les dommages dont M. [V] demande réparation ne sont pas relatifs à la solidité des panneaux photovoltaïques, de sorte que son action en responsabilité ne peut prospérer sur le fondement de cet article.
Il reste à examiner le bienfondé de sa demande sur le fondement de l’article 1792 du code civil relatif aux dommages subis par l’ouvrage et à déterminer, dans ce cadre, si les panneaux photovoltaïques litigieux sont constitutifs d’un ouvrage.
Alors qu’il était jugé antérieurement à l’année 2017, en application des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, que l’impropriété à destination de l’ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d’un élément d’équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation jugeait, entre les années 2017 et 2024, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (cass. civ. 3e, 15 juin 2017, no 16-19.640'; cass. civ. 3e, 14 septembre 2017, no 16-17.323).
Ce revirement de jurisprudence poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l’élément d’équipement était d’origine ou seulement adjoint à l’existant, lorsque les dommages l’affectant rendaient l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination.
Il visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l’ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d’amélioration de l’habitat existant.
Ces objectifs n’ont, toutefois, pas été atteints.
C’est pourquoi la Cour de cassation a estimé nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (cass. civ. 3e, 21 mars 2024, no 22-18.694).
L’élément d’équipement dont la pose sur un ouvrage existant ne nécessite que de très modestes travaux sur le bâti ne constitue pas un ouvrage (cass. civ. 3e, 10 juillet 2025, no 23-22.242).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les panneaux photovoltaïques sont fixés sur des rails, eux-mêmes fixés sur le toit en tôle par l’emploi de simples «'vis basiques'» sans emploi de rondelles d’étanchéité.
L’installation des panneaux photovoltaïques a donc nécessité un simple perçage de la tôle de la toiture pour y faire passer les vis de fixation, soit de très modestes travaux sur le bâti.
Les panneaux photovoltaïques ne sont donc pas constitutifs, en l’espèce, d’un ouvrage, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, sur ce fondement, la société «'Axa IARD'» en qualité d’assureur de la société [D], à payer les sommes de 39 066 euros au titre de la reprise de l’installation des panneaux photovoltaïques, 9 205,90 euros au titre des travaux de reprise de la toiture et 8 287,34 euros au titre de son préjudice financier consécutif.
M. [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SARL OV construction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, M. [V] sera condamné aux dépens de référé-expertise, de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [V] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SARL OV construction,
CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens de référé-expertise, de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGIS R.PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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