Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/01971
N° Portalis DBVM-V-B7I-MINX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (n° RG 21/00101)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 15 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 27 mai 2024
APPELANTE :
La SAS [1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
L’URSSAF PACA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un contrôle réalisé dans le cadre des opérations de lutte contre le travail dissimulé, la SAS [1] a été destinataire d’une lettre d’observations de l’URSSAF de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (PACA) en date du 4 décembre 2020 portant sur un redressement de cotisations s’élevant à 35 037 euros et 13 706 euros de majorations pour la période du 5 au 19 novembre 2019.
La société [1] a formulé des observations par lettre en date du 16 décembre 2020 et l’inspecteur du recouvrement a répondu le 14 janvier 2021.
Par mise en demeure du 17 mars 2021, l’URSSAF a réclamé à la société [1] le paiement de la somme de 51 475 euros au titre des cotisations et majorations.
Par lettre du 23 mars 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) en contestation de cette décision, laquelle a rendu une décision maintenant le redressement contesté à hauteur de 47 088 euros, hors majorations de retard et pénalités.
Par requêtes du 31 mai 2021 et du 28 septembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en contestation de cette décision. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société [1],
— condamné la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 49 810 euros,
— condamné la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le 27 mai 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mai 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions transmises le 28 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
— constater la nullité des opérations de contrôles et des actes subséquents,
> à titre subsidiaire :
— constater la nullité de la mise en demeure et des actes subséquents,
> en tout état de cause,
— débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à défaut, réduire, à tout le moins, l’incidence du contrôle à un mois de cotisations par salarié omis au regard des indications portées au procès-verbal établi par les services de la DIRECCTE,
— condamner l’URSSAF PACA pour les frais de justice de première instance et d’appel à la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’URSSAF, selon conclusions déposées le 2 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
> à titre liminaire,
— dire qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause M. [R] dans la présente procédure,
— dire qu’elle a rempli son obligation de moyens sur la mise en cause des six autres personnes trouvées sur les lieux en situation de travail,
— à titre subsidiaire, faire injonction à la société [1] de communiquer les adresses et dates de naissance des six travailleurs cités dans la lettre d’observations autre que M. [R], la société seule ayant connaissance en qualité d’employeur de l’identité des travailleurs qu’elle a tenté de dissimuler,
> à titre principal sur le fond :
— valider, en son principe et en son montant, sa créance en exécution de la mise en demeure du 17 mars 2021 émise suite à la lettre d’observations du 4 décembre 2020 d’un montant résiduel de 47 088 euros de cotisations et 2 722 euros de majorations soit un total de 49 810 euros,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 15 mai 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [1] et l’a condamnée à lui payer la somme de 49 810 euros au total,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’opposer à toute autre demande.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur la mise en cause des personnes trouvées sur les lieux :
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
En vertu de ce principe, la Cour de cassation exige la mise en cause des personnes trouvées en situation de travail dans les entreprises ayant fait l’objet d’un redressement URSSAF suite à un constat de travail dissimulé, cette mise en cause pouvant intervenir en cours de procédure (en ce sens Soc. 9 septembre 2021, n°20-16.338).
La société [1] estime qu’à défaut de cette mise en cause, elle est en droit de demander l’annulation de la mise en demeure du 17 mars 2021 et des actes subséquents.
L’URSSAF soutient que cette mise en cause est inutile en ce qui concerne M. [R] dont les droits n’ont pas été altérés puisqu’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche deux jours après les opérations de contrôle, et qu’elle est impossible pour les six autres travailleurs cités dans la lettre d’observation (dont deux se sont enfuis) dans la mesure où la caisse ne dispose pas de leur identité complète qui n’a jamais été communiquée par l’employeur.
Dans ces conditions, il convient de constater l’impossibilité pour l’URSSAF de mettre en cause les salariés présents lors des opérations de contrôle et de rejeter cette demande.
— Sur la forme :
Il sera relevé que la société [1] indique ne plus soulever en appel le moyen tiré de la nullité des opérations de contrôle faute pour l’URSSAF de lui avoir transmis, préalablement au contrôle diligenté, un avis de contrôle régulier.
En revanche, elle invoque des moyens nouveaux justifiant selon elle de constater la nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure du 17 mars 2021.
> Sur les opérations de contrôle :
1/ Sur la signature de la lettre d’observations :
Moyens des parties :
La société [1] soutient que le contrôle opéré par l’URSSAF s’inscrit dans le cadre spécifique de la recherche d’infractions de travail dissimulé et des dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail, de sorte que l’URSSAF était tenue par les règles de procédure inhérentes à ce type de contrôle, à savoir les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020, selon lesquelles « ['] tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme [']. ». Elle soutient que l’URSSAF s’est affranchie de cette obligation, la lettre d’observations étant signée par l’inspecteur du recouvrement, M. [L].
L’URSSAF soutient que l’art R. 133-8 du code de sécurité sociale invoqué par la société [1] s’applique uniquement si la lettre d’observations est établie sur la base de l’exploitation d’un procès-verbal partenaire et en l’absence de tout contrôle effectué ensuite par un inspecteur de l’URSSAF, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car le contrôle a été effectué conjointement entre les services de l’URSSAF et les inspecteurs du travail de la DIRECCTE, l’inspecteur ayant pu constater lui-même les infractions à la législation sur le travail dissimulé.
Réponse de la cour :
L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020, que « ['] tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme [']. ».
Il est constant que les dispositions spécifiques du code du travail qui régissent les prérogatives de contrôles diligentés dans le cadre de la politique de lutte contre le travail dissimulé ne font pas obstacle à ce que l’URSSAF procède à la recherche des infractions de travail dissimulé dans le cadre d’un contrôle de droit commun initié aux seules fins de recouvrement des cotisations (en ce sens 2° Civ., 7 novembre 2019).
L’application de l’article précité ne concerne que l’hypothèse où l’URSSAF fonde son redressement sur la base de procès-verbaux dressés par des agents partenaires sans constatation par ses propres inspecteurs.
En l’espèce, la lettre d’observation du 4 décembre 2020 vise l’application des dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, même si elle s’inscrit dans le cadre d’opérations de contrôle menées conjointement pour lutter contre le travail dissimulé, de sorte qu’elle n’encourt pas la nullité dans la mesure où elle est signée par l’inspecteur du recouvrement qui a procédé au contrôle et constaté lui-même les infractions relevées.
Le moyen de nullité des opérations de contrôle tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations du fait de son signataire sera donc rejeté.
2/ Sur l’audition des travailleurs présents sur les lieux :
Moyens des parties :
Le société [1] souligne que des agents ont interrogé des présumés salariés de la société sans démontrer que ces personnes ont donné leur accord pour l’être, et ce, en violation des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail qui prévoit que « les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature […] ».
Elle fait valoir que l’URSSAF était tenue de respecter cette disposition spécifique et non l’article R. 243-59 alinéa 4 du code de sécurité sociale eu égard à la nature du contrôle opéré.
L’URSSAF soutient qu’elle pouvait interroger les personnes rémunérées sans leur consentement en vertu de l’alinéa 4 de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, seul applicable en l’espèce.
Réponse de la cour :
L’alinéa 4 de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que les agents en charge du contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature, le recueil du consentement des personnes interrogées n’étant prévu que lorsqu’il est fait application de l’article L. 8221-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre d’observations du 4 décembre 2020 ne mentionne pas l’existence d’audition des salariés présents sur les lieux du contrôle par les agents de l’URSSAF. Contrairement à ce que soutient la société [1], l’URSSAF n’a pas admis expressément dans ses conclusions de première instance avoir interrogé des salariés présumés.
Il ne peut donc être reproché à la caisse d’avoir procédé à l’audition des personnes présentes sans leur consentement, ce qui entraînerait la nullité des opérations de contrôle.
Ainsi, le contrôle réalisé par l’URSSAF repose sur des constatations des agents assermentés et des inspecteurs du travail ainsi que sur l’audition du gérant de la société [1], et non sur les auditions des travailleurs présents sur place dont la prétendue irrégularité ne peut dès lors entraîner la nullité du contrôle et donc des actes subséquents comme allégué par l’appelante.
Le moyen de nullité des opérations du contrôle tiré de l’absence de preuve du consentement des personnes auditionnées sera donc rejeté.
> Sur la mise en demeure du 17 mars 2021 :
Moyens des parties :
La société [1] conclut à la nullité de la mise en demeure du 17 mars 2021 en ce qu’elle ne précise pas la cause et la nature de la somme de 35 037 euros comme l’impose l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF répond que la mise en demeure est conforme aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle apporte suffisamment d’éléments pour permettre à la société [1] de connaître l’étendue, la cause de son obligation et notamment la nature des cotisations qui fait l’objet de la saisine :
— le motif de mise en recouvrement
— la nature des cotisations « régime général »
— le détail des périodes concernées.
Réponse de la cour :
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il est de jurisprudence constante que la référence dans la mise en demeure à la lettre d’observations qui contient toutes les mentions légales requises suffit à satisfaire à l’information du débiteur.
En l’espèce, la cour, comme le tribunal, constate que la mise en demeure du 17 mars 2021 n’est affectée d’aucune irrégularité dans la mesure où elle indique le motif de recouvrement (« contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 04/12/20 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale »), précise la date du dernier échange avec l’inspecteur (14 janvier 2021), renvoie expressément à la lettre d’observations en date du 4 décembre 2020 laquelle détaille l’ensemble des sommes réclamées par chef de redressement, et précise que la période concernée est du 5 novembre 2019 au 19 novembre 2019.
Le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 17 mars 2021 sera donc rejeté.
— Sur le fond du redressement :
Moyens des parties :
La société [1] fait valoir que les personnes présentes lors du contrôle et présumées être des salariés non déclarés ne travaillent pas pour le compte de la société [1] mais pour le compte d’artisans 'uvrant sur un chantier au sein de l’établissement de la société qui était fermée à la date du contrôle.
Elle conteste également le recours à la majoration forfaitaire équivalente à six mois de salaire sans modulation des pénalités au regard de la durée de présence effective, ce, alors qu’elle détenait des informations précises et circonstanciées sur la durée de présence des salariés (du 5 novembre 2019 au 19 novembre 2019).
L’URSSAF soutient qu’il a été constaté les 5 et 19 novembre 2019 que sept salariés effectuaient des travaux au sein de la société [1] sans que le gérant ne soit en mesure de justifier ni leur embauche ni de certificats A1 de sécurité sociale au titre d’un détachement d’une entreprise étrangère.
Elle indique avoir appliqué un redressement forfaitaire de 25 % du plafond de sécurité sociale 2019 en vertu de l’article L. 242-1-2 du code de sécurité sociale pour chaque salarié non déclaré, ce redressement forfaitaire ne pouvant être remis en cause dans la mesure où l’entreprise n’a pas apporté la preuve, au moment du contrôle, de la durée réelle de l’emploi et du montant exact des rémunérations versées.
Elle ajoute qu’au vu du constat d’infraction de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement a procédé à bon droit à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations relatives au mois du constat de l’infraction, soit en l’espèce, novembre 2019.
Réponse de la cour :
En application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général (…) toutes les personnes (…) salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
En vertu de l’article L. 1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La déclaration préalable à l’embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche.
En application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuves contraires, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. C’est au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
A compter du 1er janvier 2016, les modalités d’évaluation ont été modifiées par les dispositions de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2016.
L’évaluation s’effectue forfaitairement à hauteur de 25 % du plafond annuel applicable au moment des constats.
Par ailleurs, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail.
En cas de constat de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du code du travail.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
En l’espèce, l’URSSAF a procédé au recouvrement des sommes redressées par voie de mise en demeure du 17 mars 2021, pour un montant total de 51 475 euros soit au titre des cotisations 35 037 euros, correspondant au chef de redressement n°1 pour « Travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire » (34 264 euros) et au chef de redressement n°2 pour « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé » (773 euros), outre les majorations de retard de 2 732 euros et la majorité de redressement de 13 706 euros.
Il ressort des éléments du dossier que, les 5 novembre et 19 novembre 2019 dans le cadre d’opérations conjointes de lutte contre le travail dissimulé, l’URSSAF et les services partenaires ont procédé au contrôle de la société [1] au sein de laquelle il a été constaté la présence de sept salariés qui effectuaient des travaux et ne disposaient pas de justificatifs d’embauche ni de certificats A1 de sécurité sociale (M. [M] [R], M. [O] [Z], M. [I] [P], M. [K] [W], M. [X] [H] et deux autres qui ont pris la fuite).
Le gérant de la société n’a communiqué lors du contrôle aucun registre obligatoire, notamment le registre du personnel et le relevé des heures de travail.
Si la société conteste tous les faits qui lui sont reprochés, elle ne justifie pas ses allégations selon lesquelles les salariés présents lors du contrôle travaillaient pour une société italienne avec laquelle elle aurait conclu un contrat.
Surtout, le gérant, entendu le 6 décembre 2019, a indiqué que M. [R] était effectivement embauché par la société [1] depuis le 1er novembre 2019 et que la déclaration préalable à l’embauche avait été effectuée le 7 novembre 2019 (soit deux jours après le contrôle), M. [A] reconnaissant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Enfin, suite à la transmission du procès-verbal pénal n°2019/13 au procureur de la République de [Localité 3], le gérant de la société [1] a été condamné à payer une amende dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour travail dissimulé.
Dans ces conditions, les faits étant établis, c’est à juste titre que l’URSSAF a procédé au chef n°1 du redressement litigieux.
De plus, le calcul forfaitaire des cotisations redressées est parfaitement justifié eu égard aux dispositions légales précitées, étant observé que la société [1] n’a pas apporté la preuve, au moment du contrôle, de la durée réelle de l’emploi et du montant exact des rémunérations versées.
Enfin, le chef de redressement n°2 au titre de l’annulation des réductions des cotisations pratiquées au cours du mois de novembre 2019, qui découle de ce qui précède, est également justifié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a validé en son principe et en son montant la créance de l’URSSAF en exécution de la mise en demeure du 17 mars 2021 émise suite à la lettre d’observations du 4 décembre 2020 d’un montant résiduel de 47 088 euros de cotisations et 2 722 euros de majorations soit un total de 49 810 euros.
La société [1] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap (RG 21/101),
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF de la région Provence- Alpes Côte d’Azur la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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