Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 24 oct. 2025, n° 25/05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [Z] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], Madame [L] [G]
— -------------------------
N° RG 25/05078 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOB3
— -------------------------
du 24 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 OCTOBRE 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;
ENTRE :
Madame [Z] [G]
née le 14 Février 1975 à [Localité 3] (24), demeurant Actuellement hospitalisée au CH de [Localité 3] -
assistée de Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/000492) rendue le 17 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 octobre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 23 Octobre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [Z] [G], née le 14 février 1975, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, datée du 6 octobre 2025, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], en date du 9 octobre 2025, maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Périgueux en date du 13 octobre 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Périgueux le 13 octobre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 17 octobre 2025, prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [G],
Vu l’appel formé par Mme [Z] [G] le 17 octobre 2025 enregistré au greffe le 17 octobre 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 23 octobre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [U] [Y] du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 20 octobre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [L] [G], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 20 octobre 2025 par le docteur [Y], .
Mme [Z] [G] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue, Maître Jimenez-Barat, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle réclame sur le fond l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [Z] [G] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 24 octobre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de Mme [Z] [G] au centre hospitalier de [Localité 3] est intervenue dans un contexte d’idées délirantes de persécution, avec une absence de critique des troubles. Le médecin relevait un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, eu égard au geste suicidaire réalisé la veille.
Aux 24 heures d’hospitalisation, la présentation de Mme [G] était la suivante: elle était d’un contact particulier, avec une hypertrophie du 'moi’ mais répondait aux questions de façon bien organisée et précise, expliquant avoir bénéficié d’une cure de sevrage pour son alcoolisme et avoir alors reçu de la méthadone en raison d’un mésusage du Subutex. Le médecin notait un tableau évocateur d’une personnalité psychorigide, ne rapportant pas d’idée suicidaire. Mme [G] contestait la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat de 72 heures notait que Mme [G] présentait une forte ambivalence dans ses propos suicidaires, rapportant ne pas avoir voulu mourir, et dans le même temps précisant que si les problèmes d’intrusion à son domicile n’étaient pas résolus, elle tenterait à nouveau de mettre fin à ses jours. Elle précisait ressentir une forte hostilité de la part des membres de son village.
Le médecin concluait que ses convictions renforçaient le risque suicidaire.
Dans l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 13 octobre 2025, le docteur [R] relevait que la patiente présentait un syndrome délirant à thématique de persécution, d’empoisonnement avec délire de mécanisme intuitif et surtout interprétatif.
Le médecin concluait à un trouble délirant chronique justifiant la poursuite de l’hospitalisation, d’autant que Mme [G] refusait les traitements, même ceux dont elle bénéficiait auparavant, pensant qu’ils 'sont trafiqués'.
Le dernier avis médical du docteur [Y] fait état de ce que Mme [G] présente un discours accéléré, mais clair et globalement cohérent, avec une persistance de convictions d’avoir été persécutée par l’entourage direct. Le médecin note un amendement des idées suicidaires, la patiente disant être dans une démarche de soins et souhaitant rester hospitalisée dans un service de soins libres.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [G] indique souhaiter être suivie en ambulatoire et consulter un psychologue, mais s’oppose au traitement neuroleptique qui lui serait proposé. Elle dit ne pas être paranoïaque, ni angoissée, mais dans le même temps ressentir de l’hostilité de la part de certaines personnes de son village, être persécutée par son ex-compagnon, avoir été notamment victime de piqûres et prise de vertiges à la suite de l’ingestion d’aliments.
Il résulte de ces éléments que même si l’état clinique de Mme [G] est en voie d’amélioration, elle présente toujours un état mental qui, en raison d’une ambivalence par rapport aux soins et d’une alliance thérapeutique fragile, nécessite une surveillance médicale et des ajustements thérapeutiques.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que
Mme [G] souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin d’ajuster le traitement et de garantir l’observance dans le temps des soins indispensables à son état, une sortie prématurée entraînant un risque important de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Périgueux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [G],
Confirme l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 17 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignés ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier le conseiller délégué
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