Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 janv. 2025, n° 24/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Tél : [XXXXXXXX01]
Chambre 2 A
RG N° : N° RG 24/04327 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INUF
Minute n° 29/2025
APPELANTS
Mme [W] [D] épouse [Y]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
M. [J] [Y]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES
M. [K] [M]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE DE REJET DE REMISE AU ROLE
Nous, I. DIEPENBROEK, présidente de chambre, magistrat de la mise en état,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 19 décembre 2023 dans l’instance opposant Mme [W] [D], épouse [Y] et M. [J] [Y] à M. [K] [M] ;
Vu l’appel formé par les époux [Y] selon déclaration reçue par voie électronique le 26 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2024 ayant ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours, en application de l’article 524 du code de procédure civile, et dit que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution du jugement du 19 décembre 2023, sous réserve que la péremption ne soit acquise, et ayant condamné les époux [Y] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande de reprise d’instance après radiation présentée le 3 décembre 2024 par le conseil des appelants, à laquelle sont joints la copie d’un chèque à l’ordre de la CARPA de 800 euros et un courrier de transmission de ce chèque au conseil de l’intimé ;
Vu l’avis adressé par le greffe le 19 décembre 2024, invitant le conseil des époux [Y] à justifier, avant le 6 janvier 2025, du paiement des sommes mises à leur charge par le jugement précité, et à présenter ses observations ;
SUR CE :
Les époux [Y] n’ayant pas justifié de l’exécution du jugement du 19 décembre 2023, l’affaire ne peut être remise au rôle, le seul paiement de l’indemnité de procédure mise à la charge des appelants par l’ordonnance de radiation n’étant pas suffisant pour que l’instance soit valablement reprise.
Il convient donc, en application de l’article 524, dernier alinéa du code civil, de rejeter la demande de remise au rôle de l’affaire et de dire que l’ordonnance de radiation du 14 novembre 2024 continuera à produire effet.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de remise au rôle de l’affaire ;
Disons que l’ordonnance du 14 novembre 2024 continuera à produire effet.
COLMAR, le 17 Janvier 2025
La greffière, Le magistrat,
Copie :
— aux avocats
— par lettre simple aux parties
le 17 Janvier 2025
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