Irrecevabilité 20 août 2024
Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 20 août 2024, N° 23/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. SAINT-LOUIS
C/
S.C.I. PAM
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.A.S. [Y] TP
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQF7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 août 2024,
rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon – RG : 23/00357
APPELANTE :
S.A.R.L. SAINT-LOUIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89
INTIMÉES :
S.C.I. PAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] TP, selon jugement du 3 avril 2018
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
S.A.S. [Y] TP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, la société [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [Y] TP et désigné la Selarl MP Associés, devenue la Selarl Asteren, représentée par Maître [W] [X], aux fonctions de liquidateur ;
Vu la déclaration de créance de la SCI Pam et de la SARL Saint-Louis, effectuée par leur conseil, Maître [F] [P], le 3 septembre 2018, portant sur la somme globale de 321 581,40 euros, née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
Vu le courrier recommandé du 17 février 2020 par lequel le liquidateur judiciaire a notifié à Maître [P] que cette créance était discutée et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de 30 jours, en lui précisant qu’à défaut, il déposerait la liste des créances postérieures en excluant cette créance et en lui rappelant que, conformément aux dispositions de l’article R.622-15 du code de commerce, cette liste peut être contestée dans le délai d’un mois à compter de sa publication, devant le juge-commissaire ;
Vu l’accusé de réception de ce courrier signé le 19 février 2020 ;
Vu le courrier recommandé du 28 août 2020 par lequel le liquidateur judiciaire a confirmé à Maître [P] que cette créance était discutée et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de 30 jours en lui rappelant que, conformément aux dispositions de l’article L.622-27 du code de commerce, le défaut de réponse dans ce délai interdisait toute contestation ultérieure ;
Vu l’accusé de réception de ce courrier signé le 31 août 2020 ;
Vu l’inscription de la créance de 321 581,40 euros sur la liste des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
Vu la contestation formée par la SCI Pam et la SARL Saint-Louis ;
Vu l’ordonnance du juge-commissaire du 19 juillet 2021 rejetant cette contestation ;
Vu la déclaration du 16 août 2021 par laquelle la SCI Pam a interjeté appel de cette ordonnance, l’affaire étant enrôlée sous le n°RG 21 / 1099 ;
Vu l’ordonnance du 25 avril 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de cette cour a déclaré cet appel irrecevable ;
Vu la déclaration du 12 septembre 2022 par laquelle la SARL Saint-Louis a interjeté appel de l’ordonnance du 19 juillet 2021, l’affaire étant enrôlée sous le n°RG 22 / 1122 ;
Vu l’ordonnance du 7 février 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de cette cour a prononcé la caducité de cette déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 20 mars 2023 par laquelle la SARL Saint-Louis a de nouveau interjeté appel de l’ordonnance du 19 juillet 2021, l’affaire étant enrôlée sous le n°RG 23 / 357 ;
Vu les conclusions du 20 juin 2023 par lesquelles la SCI Pam a formé un appel provoqué à l’encontre de cette ordonnance ;
Vu la fin de non-recevoir des appels des sociétés Saint-Louis et Pam soulevée par la Selarl Asteren, représentée par Maître [W] [X] ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de cette cour a :
— déclaré irrecevables l’appel principal de la SARL Saint-Louis et l’appel provoqué de la SCI Pam,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de la SAS [Y] TP,
— condamné solidairement la SARL Saint-Louis et la SCI Pam :
. aux entiers dépens de l’instance d’appel,
. à payer à la SAS [Y] TP, représentée par la Selarl Asteren, agissant par Maître [W] [X], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête du 3 septembre 2024 par laquelle les sociétés Saint-Louis et Pam ont déféré cette ordonnance à la cour ;
Vu les conclusions du 13 janvier 2025 par lesquelles les sociétés Saint-Louis et Pam demandent à la cour, au visa des articles 916 et 385 du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— annuler la notification opérée par le greffe du tribunal de commerce de Dijon de l’ordonnance rendue le 19 juillet 2021 ainsi que la notification du liquidateur en date du 17 février 2020,
— juger en conséquence recevables l’appel principal de la SARL Saint-Louis et l’appel provoqué de la SCI Pam,
— condamner [Y] TP et le liquidateur à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens, jugeant que Maître [P] pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 13 janvier 2025 par lesquelles la Selarl Asteren, représentée par Maître [W] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] TP, demande à la cour, au visa de l’article L.622-27 du code de commerce et des articles 902, 911 alinéa 1er, 911-1 alinéa 3, et 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, de :
— débouter les sociétés Saint-Louis et Pam de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance déférée,
— en conséquence,
. juger irrecevables l’appel principal de la société Saint-Louis et l’appel provoqué de la SCI Pam,
. condamner solidairement la SARL Saint-Louis et la SCI Pam à payer à la société [Y] TP, qu’elle représente ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner solidairement la SARL Saint-Louis et la SCI Pam aux entiers dépens ;
Vu l’absence de signification de la requête en déféré et des conclusions des appelantes à la société [Y] TP ;
Vu la signification des conclusions de la Selarl Asteren ès qualités à la société [Y] TP, par actes du 13 novembre 2024, 6 janvier 2025 et 20 janvier 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SAS [Y] TP ;
MOTIVATION
La Selarl Asteren en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] TP demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée d’une part en application de l’article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l’espèce, et d’autre part par adoption des motifs du conseiller de la mise en état.
Il résulte de l’article sus-visé que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application notamment de l’article 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Les sociétés Saint-Louis et Pam soutiennent que ce texte ne peut leur être opposé en invoquant d’une part les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile et d’autre part le fait que la notification de l’ordonnance du juge commissaire du 19 juillet 2021 ayant été irrégulière, l’appel est toujours possible.
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Il est précisé au deuxième alinéa de cet article, que dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
La cour relève que l’instance enrôlée sous le n°RG 21 / 1099 n’a pas été éteinte par l’une des trois causes visées par l’article 385 du code civil ; elle s’est terminée par une décision déclarant l’appel de la SCI Pam irrecevable. Celle-ci ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions de cet article.
L’instance enrôlée sous le n°RG 22/1122 a été éteinte par la caducité de la déclaration d’appel faite le 12 septembre 2022 par la SARL Saint-Louis. A supposer que cette caducité puisse être assimilée au sens de l’article 385 du code de procédure civile à une caducité de la citation, la SARL Saint-Louis ne peut pas utilement se prévaloir du deuxième alinéa de ce texte général alors que les dispositions spéciales de l’alinéa 3 de l’article 911-1 du même code y dérogent en rendant irrecevable un second appel, dès lors que l’instance ouverte sur le premier appel s’est terminée par la caducité de la déclaration d’appel au visa notamment de l’article 908.
Par ailleurs, à supposer que la notification de l’ordonnance du juge commissaire du 19 juillet 2021 ait été irrégulière et ne puisse pas constituer le point de départ du délai d’appel ouvert à l’encontre de cette décision, cette circonstance aurait empêché, le cas échéant, d’opposer aux appelantes la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de leurs premiers appels formés le 16 août 2021 s’agissant de la SCI Pam et le 12 septembre 2022 s’agissant de la SARL Saint-Louis.
Mais elle ne peut pas faire naître au profit des appelantes le droit de former plusieurs appels successifs au mépris des dispositions de l’article 911-1 alinéa 3.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande des appelantes tendant à l’annulation de la notification de l’ordonnance rendue le 19 juillet 2021 et de la notification du liquidateur en date du 17 février 2020, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables l’appel principal de la SARL Saint-Louis et l’appel provoqué de la SCI Pam.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Saint-Louis et Pam doivent supporter tous les dépens d’appel et ceux afférents au déféré.
Elles ne peuvent pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui ne sont réunies qu’en faveur de la Selarl Asteren ès qualités.
La cour confirme l’ordonnance déférée qui lui a alloué une indemnité procédurale de 2 000 euros et met à la charge des appelantes la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que la Selarl Asteren ès qualités a été contrainte d’exposer à l’occasion du déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Saint-Louis et la SCI Pam :
— aux dépens du déféré,
— à payer à la Selarl Asteren, représentée par Maître [W] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Y] TP, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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