Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 avr. 2026, n° 25/07996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 AVRIL 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07996 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM2Q
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 novembre 2025
Date de saisine : 11 décembre 2025
Décision attaquée : n° f 25/00240 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Creteil le 31 juillet 2025
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
N° SIRET : 817 45 0 8 28
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence Farabet Rouvier, avocat au barreau de Paris, toque : C0628
INTIMÉE
Madame [A] [C] [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Majda Regui, avocat au barreau de Paris, toque : D0453
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 24 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a interjeté appel d’un jugement rendu le 31 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes de Créteil dans le litige l’opposant à Mme [A] [D] [N].
Le 24 décembre 2025, l’appelante a fait signifier sa décalaration d’appel à l’intimée non constituée.
Le 20 janver 2026, l’intimée a constitué avocat.
L’appelante a déposé au greffe et notifié ses conclusions par voie électronique le 17 février 2026.
Le 21 janvier 2026 l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure ayant trait à la tardiveté de l’appel au regard de la date de notification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2026, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir:
« JUGER irrecevable l’appel de la société [1] interjeté le 24 novembre 2025 n°25/23281 enrôlé sous le n° RG 25/07996
DIRE que la décision du conseil de prud’hommes de Créteil du 31 juillet 2025 produira son plein et entier effet
CONDAMNER la société [1] à payer à Me [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile
DEBOUTER la société [1] de ses demandes fins et conclussions
Mettre les dépens à la charge de la société."
Elle soutient que :
— le jugement déféré a été notifié le 05 août 2025 à Mme [D] [N] et le 06 août suivant à la société comme en attestent les accusés de réception (AR) signés par les parties,
— le fait que l’AR n’ait pas été signé par la présidente de la société importe peu, celui-ci pouvant être signé par un préposé de la société, et n’a pas empêché le délai d’appel de courir,
— la notification ayant été faite au siège de cette dernière elle est valable,
— l’appel ayant été régularisé après le 5 septembre 2025, il est tardif et donc irrecevable,aucune atteinte à un procès équitable ne pouvant être invoqué.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2026, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
« - JUGER recevable l’appel formé le 24 novembre 2025 par la société [1];
— DEBOUTER Madame [A] [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [A] [D] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens."
Elle expose que dès lors que l’accusé de réception n’a aucunement été signé par une personne habilitée et encore moins par un préposé de la société [1], il est manifeste que la notification prétendument effectuée par le greffe n’est pas valable et n’a pas fait courir le délai d’appel.
L’incident de procédure a été fixé à l’audience du 10 mars 2026
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties devant la conseiller de la mise en état.
MOTIFS
En vertu de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d’appel des jugements prud’homaux est d’un mois.
Aux termes de l’article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Si, selon l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l’article 670 du même code prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique ou morale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Force est de constater en l’espèce que si le courrier recommandé notifiant le jugement est adressé à la société [1] « en la personne de son représentant légal », une forme manuscrite ressemblant à un rond apparaît sous la mention « Signature du destinataire » de l’avis de réception, qui ne correspond pas à la signature de Mme [X], présidente directrice générale de la société [1], telle qu’apposée sur sa pièce d’identité et l’attestation qu’elle a rédigée. Par ailleurs, cet avis de réception ne fait apparaître aucune précision sur les noms et prénom d’un éventuel mandataire, ni de tampon de la société.
Il en résulte que l’avis de réception du courrier notifiant le jugement à la société appelante n’a pas été signée par sa représentante et qu’il ne peut être considéré qu’il a été signé par une personne titulaire d’un mandat pour ce faire, de sorte que la notification du jugement déféré n’est pas valable et n’a de ce fait pas fait courir le délai d’appel.
En conséquence, l’intimée sera déboutée de sa demande visant à dire l’appel irrecevable.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure au fond devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable la déclaration d’appel formée par la société [1] le 24 novembre 2025,
REJETTE les autres demandes des parties comprenant celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure au fond devant la cour.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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