Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 nov. 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2024, N° 23/01485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01894 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTBE
AFFAIRE :
Organisme [8] ([5])
C/
[T] [H] ÉPOUSE [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 23/01485
Copies exécutoires délivrées à :
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Organisme [8] ([5])
[T] [H] ÉPOUSE [K]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Organisme [9] ([5])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [T] [H] ÉPOUSE [K]
née le 31 MARS 1960 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, Avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de Madame [G] [W], greffier stagiaire
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [T] [H] épouse [K] exerçait une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.
Le 2 août 2023, la [6] ([7]) a adressé à Mme [H] un relevé de situation individuelle mentionnant les trimestres et les points acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire sur la période 2010 à 2013.
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la [7] le 9 août 2023, demandant la rectification de ses points.
Mme [H] a saisi, le 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation des trimestres et points acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire sur la période 2010 à 2013 retenus par la caisse.
Par jugement rendu le 25 avril 2024, notifié le 31 mai 2024, le tribunal a statué comme suit :
Déclare recevable la demande de Mme [H]
Infirme la décision de la [7] en date du 02 août 2023
Ordonne à la [7] de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [H] pour les années 2010 à 2013 en les fixant de la façon suivante :
40 points en 2010
40 points en 2011
40 points en 2012
36 points en 2013
Ordonne à la [7] de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [H] sur la période 2010-2013 selon le détail
En 2010 : 137,5 points
En 2011 : 124,7 points
En 2012 : 368 points
En 2013 :152,6 points
Ordonne à la [7] de transmettre à Mme [H] et mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une quelconque astreinte
Déboute Mme [H] de sa demande indemnitaire
Condamne la [7] à verser à Mme [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples
Condamne la [7] aux dépens
Dit que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Le 24 juin 2024, la [7] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
L’affaire a été régulièrement appelée à l’audience du 22 septembre 2025, la caisse et Mme [T] [H] ont été dispensées de comparaître,
Aux termes de ses écritures, la [7] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire
Et statuant à nouveau,
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [H]
Attribuer à Mme [H] les points de retraite de base suivants :
90,8 points de retraite de base en 2010
82,3 points de retraite de base en 2011
242,9 points de retraite de base en 2012
100,7 points de retraite de base en 2013
Attribuer à Mme [H] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme [H] à verser à la [7] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Aux termes de ses écritures Mme [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 25 avril 2024, sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de réparation du préjudice moral
Statuant à nouveau,
Condamner la [7] à verser à Mme [H] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral
Y ajoutant,
Condamner la [7] à verser à Mme [H] la somme de 5.000 euros en réparation de l’appel abusif
Condamner la [7] à verser à Mme [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur le régime de base.
Après avoir rappelé le principe du forfait social réparti entre les organismes collecteurs par proportion, la [7] indique que pour obtenir une assiette de cotisation équivalente au droit commun, il convient de déduire du chiffre d’affaires un abattement de 34% conformément aux dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle sollicite la validation de ses calculs, liquidés selon la valeur réglementaire du point d’achat.
Mme [H] soutient que sa tranche de revenu est déterminée, non par un revenu reconstitué, mais par son chiffre d’affaires sur lequel est adossé le forfait social, conformément à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, qui la répute équivalente aux autres régimes en faveur des autres professionnels.
Ainsi, les parties s’opposent seulement sur la base de calcul.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 énonce « par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Cela étant, du moment que l’assiette de la cotisation est le chiffre d’affaires ou les recettes non commerciales, certes improprement désignées comme étant un « revenu » mais sans déduction d’aucun abattement pour charges que les textes n’envisagent pas à ce niveau, et qu’est ainsi directement appliqué à ce chiffre le forfait social, la caisse n’est pas fondée à se prévaloir d’un tel abattement que ne peuvent commander ni le principe de proportionnalité invoqué, ni celui d’équivalence avec les régimes similaires régis par les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale disant dans ses différentes versions jusqu’au 1er janvier 2017 que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié et que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, du moment que le régime de la micro-entreprise, justement, déroge à cet article.
L’article 643-1 du code civil, dans ses différentes versions applicables jusqu’au 1er janvier 2015, dit que « le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 [fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale] ouvre droit à l’attribution de 450 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 100 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. »
La valeur du point dérivant, selon les parties, jusqu’en 2015, du revenu servant de base à la cotisation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le revenu affranchi de l’abattement dont se prévaut la [7], pour les années 2010 à 2013.
Sur le régime complémentaire.
La [7] rappelle que 8 classes de cotisation sont prévues par l’article 2 du décret n° 79-262 modifié du 21 mars 1979, qu’à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points et qu’un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes.
Faisant valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l’affilié ou à l’abondement public compensant le différentiel qui aurait résulté de l’application du régime de droit commun jusqu’au 1er janvier 2016 et soulignant que l’article 5 du décret du 21 mars 1979 renvoie à ses statuts, la [7] calcule le nombre de points au regard de la compensation allouée par l’Etat permettant d’assurer une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont l’affilié aurait pu être redevable correspondant à la réduction maximale de 75%, prévue à l’article 3.12 de ses statuts, selon son calcul propre contenant la réfaction pour charges conforme aux dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts
Elle considère, en tout état de cause, que les droits en résultant, au regard de leur valeur, sont limités par le chiffre d’affaires maximal autorisant le recours au régime de la micro-entreprise.
Au contraire, Mme [H] se prévaut des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, d’où il résulte que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité, sans égard à la compensation par l’Etat, à la ventilation du forfait social ou à la règle de la proportionnalité.
Cependant, le régime de compensation dérivant de l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale disposant que « toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale (') donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application », alors prévu dans son détail à l’article R.133-30-10 du même code abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016 et qui disait que cette compensation devait garantir au régime une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont [les affiliés] pourraient être redevables en fonction de leur activité », participant du financement collectif de la Caisse, n’est pas directement opposable à l’affilié.
Ce faisant, sans que Mme [H] n’ait opté, la caisse a appliqué, dans ses calculs, les stipulations de l’article 3.12 de ses statuts afférant à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, qui suppose « sa demande expresse ».
Il a déjà été précisé que le bénéfice non commercial au sens de l’article 102 ter du code général des impôts n’en constitue pas la base, puisqu’aux termes de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur le chiffre d’affaires.
L’article 2 du décret du 21 mars 1979, dans sa version applicable jusqu’au 30 décembre 2012, prévoyait 6 classes de cotisation : 1, 2, 3, 5, 7 et 10, la « classe 1 portant attribution de quatre points de retraite », multipliés par 10 en application de l’article 3 du décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, et depuis le 1er janvier 2013, en prévoit 8, notées de A à H, « la classe A portant attribution annuelle de 36 points ».
Comme le relève justement Mme [H], ses droits sont seulement déterminés par les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié par le décret du 28 décembre 2012 faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l’affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, et qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l’article L.133-6-8, puisque le revenu d’activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires.
Certes, chaque année par décret, le montant annuel de cette cotisation est fixé forfaitairement (en 2010, à hauteur de 1.032 euros).
Toutefois, il n’est pas contesté que le conseil d’administration de la [7] a fixé le plafond de revenus de la classe 1 servant de base à la cotisation due en 2010, à hauteur de 40.605 euros.
Dès lors que le chiffre d’affaires de l’intéressée, de 8 991 euros, était inférieur à ce seuil et qu’elle a réglé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 40 points en 2010.
Il en va de même pour les années postérieures, jusqu’en 2013, son chiffre d’affaires n’ayant pas dépassé le seuil de la classe 1 ou A.
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l’égalité entre les citoyens au regard de l’avantage procuré au régime de l’auto-entreprenariat ou de l’incohérence s’en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d’administration y compris au regard des seuils autorisant l’option au régime de la micro-entreprise n’est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu’elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l’affilié.
Dès lors, le jugement sera confirmé dans l’ensemble de ses déductions pour les années 2010 à 2013.
Sur la responsabilité née de la minoration des droits :
Mme [H] fait valoir la minoration fautive de ses droits l’obligeant à agir alors que la [7] conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande et le jugement sera confirmé par motifs adoptés.
Sur la demande au titre d’un appel abusif :
Mme [H] fait valoir au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’attentisme et la malice de la caisse.
Cependant, il ne résulte pas de la position procédurale adoptée par la caisse de faute caractérisant un abus dans la persistance de sa défense au demeurant argumentée, dans le contexte de jurisprudences par ailleurs divergentes.
La demande de Mme [H] sera rejetée par ajout au jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [T] [H] épouse [K] de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Évaluation ·
- Accident du travail
- Habitat ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Force majeure ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Aide ·
- Échange d'information ·
- Montant ·
- Ressort ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Taxation ·
- Ordonnance ·
- Revenu ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bière ·
- Site ·
- Camping ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Recrutement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Cause ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Plan de cession ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Amiante ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Branche
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Compte courant ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Licenciement nul
- Mise en état ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Avis ·
- Appel ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Île-de-france ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Apport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.