Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 24/09367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 avril 2024, N° 2021057129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09367 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2024 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2021057129
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de Paris, toque : P0560
INTIMÉE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N°SIREN : 775 665 615
agissant poursuite et diligences de son représentant légal es-qualité domicilié audit siège
Représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2018, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France a consenti à la société [C] et Associés un prêt professionnel n° 00001656733 d’un montant de 200 000 euros, au taux d’intérêt de 1,65 % l’an, remboursable en 47 échéances d’un montant de 4 308,54 euros et une échéance d’un montant de 4 308,64 euros.
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2018, M. [V] [C] s’était porté caution solidaire de la société [C] et Associés, dont il était co-gérant, au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 100 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêt de retard pour une durée de 72 mois.
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [C] et Associés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2020, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France a déclaré ses créances entre les mains de Me [Z] [I] [O], ès qualité de mandataire liquidateur désigné aux termes du jugement précité, pour un montant total de 200 799 euros à titre chirographaire, dont 150 799 euros, au titre du prêt n° 00001656733.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France a informé M. [V] [C] de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [C] et Associés, et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 100 000 euros due au titre du prêt outre intérêts au taux légal.
Par exploit d’huissier du 22 novembre 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France a fait assigner en paiement M. [C] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté M. [V] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 ;
— condamné M. [V] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 17 mai 2024, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, M. [C] demande, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation, 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 avril 2024 en ce qu’il a : – débouté M. [V] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] [C] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 ;
— condamné M. [V] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger le cautionnement souscrit le 30 novembre 2018 manifestement disproportionné à ses biens et revenus, tant au jour de la conclusion de son engagement qu’à la date de l’appel en garantie
Par conséquent,
— le décharger de cet engagement manifestement disproportionné,
A titre subsidiaire :
— juger que Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France a manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription du contrat de cautionnement en date du 30 novembre 2018,
Par conséquent,
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la perte de chance de ne pas contracter cet engagement ;
— compenser le montant de ces dommages et intérêts avec le montant dû par lui au titre de son engagement de caution en date du 30 novembre 2018 ;
En tout état de cause :
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France demande à la cour de :
— dire M. [V] [C] mal fondé en son appel,
— le débouter de ses conclusions en toutes fins qu’elles comportent,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
— condamner M. [V] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience fixée au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la disproportion du cautionnement
M. [C] critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’il ne rapportait pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement à la date de sa souscription.
Il soutient que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France n’a pas pris la peine de lui faire remplir une fiche de renseignement, ni cherché à connaître ses revenus pour évaluer sa capacité financière à pouvoir respecter son engagement de caution.
Il allègue que ses revenus imposables au titre de l’année 2017, étaient de 77 279 euros. Il avait déjà souscrit deux engagements de cautionnement auprès de la Société générale pour un montant total de 195 000 euros. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France était nécessairement informée de ses engagements de caution, dès lors que dans le cadre du prêt accordé à la société [C] et Associés, le gestionnaire de la banque en charge du dossier, M. [B] [G] avait pris contact avec un gestionnaire de la Société générale, afin de confirmer son accord pour l’octroi des prêts par les deux banques de façon concomitante et avait indiqué que le Crédit Agricole mettait en place « le prêt de 200k€ avec les garanties convenues ». Par ailleurs, au jour de la signature de l’acte de cautionnement, il restait devoir la somme de 50 000 euros au titre d’un prêt personnel à la consommation.
Il allègue que la banque ne rapporte pas la preuve de la valeur de ses parts détenues dans la société [C] et Associés en 2018, dans la mesure où l’intimée produit un rapport de commissaire aux apports datant du mois de décembre 2013, soit près de cinq années avant la date de souscription de son engagement de caution. Il expose qu’en 2018, la société [C] et Associés faisait face depuis 2017 à des difficultés financières, son résultat étant seulement de 24 431 euros en 2018.
La banque réplique qu’il ressort de l’avis d’imposition 2018 communiqué par M. [C] que ses revenus salariés étaient de 122 716 euros auxquels s’ajoutaient des revenus fonciers de 8 006 euros et qu’il était redevable d’une pension alimentaire de 40 839 euros, soit un revenu imposable de 77 279 euros. Cet avis mentionne qu’il était propriétaire de deux propriétés bâties sises [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8]. Un des immeubles a été vendu par acte en date du 14 septembre 2020 pour un montant de 260 664 euros. Elle soutient également qu’il y a lieu de prendre en considération dans le patrimoine de la caution, la valeur des parts sociales détenues par M. [C] dans le capital de la société cautionnée. Or, elle verse aux débats l’état des souscriptions et des apports, le rapport du commissaire aux apports et les statuts de la société SAS [C] Holding enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 27 décembre 2013 qui mentionnent que M. [C] était propriétaire de 79,25 % des parts sociales de la société [C] et Associés. Le commissaire aux apports a fixé la valorisation de la société en décembre 2013 à 1 127 628 euros et la valeur des parts détenues par M. [C] à 871 750 euros. Elle ajoute que M. [C] a apporté ses parts sociales détenues dans le capital de la société [C] et Associés à la société SAS [C] Holding, la valeur de cet apport ayant été fixée en décembre 2013 par le commissaire aux apports à la somme de 538 500 euros. Elle soutient que lors de son engagement de caution en 2018, M. [C] détenait 100 % des actions de la société SAS [C] Holding qui détenait elle-même les parts sociales de la société d’exploitation SARL [C] & Associés, parts sociales apportées par M. [C]. En conséquence, le total de l’actif de M. [C] s’élevait à la somme de 876 443 euros. S’agissant du passif, elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance des engagements souscrits par la caution au bénéfice de la Société générale le 12 juillet 2017 pour un montant total de 195 000 euros, préalablement à l’acte de cautionnement du 30 novembre 2018.
Elle ajoute que M. [C] ne justifie pas de l’existence d’un crédit personnel de 50 000 euros.
Elle en déduit que le montant total de l’actif net est de 681 444 euros.
En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
M. [C] justifie par la production de son avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017 que ses revenus imposables au titre de ses revenus salariaux étaient de 110 444 euros nets auxquels s’ajoutaient des revenus fonciers nets de 8 006 euros, soit déduction faite d’une pension alimentaire de 40 839 euros, un revenu imposable d’un montant de 77 279 euros (pièce n° 5).
La banque verse aux débats un état hypothécaire justifiant que M. [C] était propriétaire de deux biens immobiliers situés [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] (pièce n° 8). Il ressort de cet état hypothécaire qu’un des immeubles a été vendu par acte en date du 14 septembre 2020 pour un montant de 260 664 euros.
L’ensemble des revenus et du patrimoine immobilier de M. [C] peut donc être fixé à la somme de 337 943 euros (77 279 euros + 260 664 euros).
Il y a lieu de prendre également en compte dans le patrimoine de M. [C] la valeur des parts détenues dans la société [C] Holding à la date de son cautionnement du 30 novembre 2018.
La banque démontre par la production d’un rapport du commissaire aux apports et des statuts de la société [C] Holding enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 27 décembre 2013, que M. [C] était propriétaire de 79,25 % des parts sociales de la société [C] et Associés valorisées en décembre 2013 à la somme de 893 645 euros, la société étant valorisée à 1 127 628 euros, et qu’il a apporté à la société [C] Holding une partie des parts détenues dans le capital de la société [C] et Asssociés valorisées par le commissaire aux apports à la somme de 538 500 euros et obtenu en contrepartie 538 500 actions de un euro chacune.
Or, M. [C] se contente de prétendre que ses parts ne sauraient être valorisées à ce montant à la date de son cautionnement, mais ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la valeur de ses parts à la date du 30 novembre 2018, alors que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement lui incombe.
Il ne communique par ailleurs aucun élément sur la valeur du deuxième immeuble dont il était propriétaire à [Localité 8].
Enfin, M. [C] ne justifie pas de l’existence d’un crédit personnel d’un montant de 50 000 euros.
M. [C] ne rapporte donc pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement à ladate de sa souscription, peu important qu’il ait préalablement souscrit, comme il le prétend le 12 juillet 2017 deux engagements de cautionnement au profit de la Société générale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le cautionnement souscrit par M. [C] le 30 novembre 2018 dans la limite de la somme de 100 000 euros n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France était par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes à ce titre.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
M. [C] soutient qu’il n’était pas une caution avertie lorsqu’il a repris la gestion de la société familiale. Il considère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à cet égard. Il soutient que son cautionnement était manifestement disproportionné et que le prêt garanti était dès l’origine voué à l’échec car la société [C] et Associés connaissait déjà des difficultés financières à la date d’octroi du prêt.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France réplique que M. [C] était une caution avertie au moment de sa prise d’engagement de caution. En effet, il était alors actionnaire de la société [C] Holding créée le 14 décembre 2013 et gérant de la société cautionnée depuis mars 2009, soit près de dix ans avant la conclusion du prêt litigieux. Il avait donc parfaitement conscience de la nature et de la portée de son engagement. Elle souligne que le prêt a été conclu le 6 décembre 2018, alors que la société [C] et Associés a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2020, soit plus d’un an plus tard. De plus, elle n’a déclaré aucune échéance impayée au titre du prêt au jour de la liquidation judiciaire de la société [C] et Associés, les créances ayant toutes été déclarées « A échoir », ce qui démontre que la situation de cette société n’était pas irrémédiablement compromise lorsqu’elle a contracté avec la banque. M. [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif ou anormal né de son engagement de caution limité à la somme de 100 000 euros au titre du prêt, de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir d’aucune obligation de mise en garde de la banque.
En tout état de cause, il ne justifie pas de son préjudice.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
En l’espèce, ainsi que précédemment indiqué, M. [C] était gérant et associé de la société cautionnée. Il ressort de son curriculum vitae qu’il avait été précédemment directeur commercial de la société Benteler Stahl Rohr, il était titulaire d’une licence marketing et d’un Deug de mathématiques et sciences sociales et était diplômé d’une école de commerce, du conservatoire national des Arts et Métiers, de l’Institut supérieur de gestion de [Localité 10] et de l’Université de [Localité 10] Dauphine (pièce n° 11 de l’appelant).
Il s’en déduit que M. [C] avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires depuis près de cinq ans lors de la souscription de l’engagement litigieux, de sorte qu’il avait la qualité de caution avertie et que la banque n’était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, dès lors qu’il n’est pas allégué que la banque aurait eu sur les revenus de la société [C] et Associés, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération, des informations que lui-même aurait ignorées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [C]. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les sommes dues
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, date de la mise en demeure, il sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [C] sera condamné à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 avril 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux entiers dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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