Infirmation partielle 10 septembre 2020
Cassation partielle 12 janvier 2022
Infirmation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 9 mars 2023, n° 22/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2020, N° 18/03822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/00824 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCAW
AFFAIRE :
S.A.R.L. TBTP
C/
[D] [Y] [O]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Septembre 2020 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 11
N° Section :
N° RG : 18/03822
ARRET CA en date du : 10 septembre 2020
ARRET Cour de Cassation :
12 janvier 2022
copies exécutoires et certifiées conformes
à :
Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE
Me Michael GABAY,
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, ayant été saisie comme cour de renvoi par déclaration enregistrée au greffe social le 14 mars 2022 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Cour d’appel de Versailles le 10 septembre 2020 a rendu l’arrêt suivant initialement prévu le 16 février 2023 prorogé au 09 mars 2023 dans l’affaire entre :
S.A.R.L. TBTP
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE, avocat constitué au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112
Demanderesse au renvoi après cassation
****************
Monsieur [D] [Y] [O]
né le 08 Juin 1971 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par de Me Michael GABAY, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
Defendeur au renvoi après cassation
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mars 2013, M. [O] a été engagé en qualité de conducteur d’engins, par la société Transports Bâtiments Travaux Publics (TBTP), qui occupe plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Le 20 novembre 2013, M. [O] a été victime d’un accident du travail.
A l’issue des visites de reprise organisées les 1er et 19 avril 2016, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de conducteur d’engins, en précisant qu’il demeurait apte à un poste sans manutention de charges lourdes et sans travail de bras en hauteur, un poste de type administratif pouvant lui être proposé.
Convoqué le 6 mai 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mai suivant, M. [O] a été licencié par lettre datée du 21 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [O] a saisi, le 18 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement de départage, prononcé le 20 juillet 2018, le conseil, motifs pris, d’une part, que 'l’employeur n’établissait pas avoir satisfait loyalement à son obligation de reclassement', en sorte 'que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse’ et, d’autre part, que 'le salarié ne démontrait pas avoir porté à la connaissance de l’employeur sa qualité de travailleur handicapé, de sorte qu’il devra être débouté de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice’ de préavis, a statué dans les termes suivants :
Dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Transports Bâtiments Travaux Publics -TBTP à payer à M. [O] la somme de 10 920,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [O] de sa demande formulée au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les sommes allouées,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 du code civil,
Ordonne à la société TBTP de transmettre à M. [O] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au présent jugement,
Condamne la société TBTP à payer à M. [O] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société TBTP de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TBTP succombante aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l’article 515 euros du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la 11ème chambre de la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et, statuant à nouveau, a :
Dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O], la Cour de cassation a, par arrêt du 12 janvier 2022, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamne aux dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
'Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre, alors « qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ; qu’en ne répondant pas au moyen des conclusions d’appel de M. [O] qui faisait valoir que son inaptitude trouvant sa cause dans une violation par l’employeur de l’obligation de sécurité de résultat, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour rejeter la demande du salarié tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes à ce titre, l’arrêt retient que l’employeur justifie avoir satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'.
La société TBTP a saisi, le 14 mars 2022, la cour d’appel de Versailles autrement composée. M . [O] a également saisi la cour d’appel de Versailles le 18 mars 2022. Une ordonnance de jonction des deux instances a été rendue le 9 juin 2022.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 janvier 2023.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2022, la société TBTP demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [O] la somme de 10 920,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— lui a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision de première instance,
— et l’a condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— considéré qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir consulté les délégués du personnel ;
— considéré que M. [O] n’apportait pas la preuve de la connaissance par son employeur de son statut de travailleur handicapé ;
— débouté M. [O] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
Condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire totale sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir ;
Condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 novembre 2022, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir juger nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, condamner la société TBTP à lui payer les sommes de 21 840,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse (article L. 1226-15 ou L. 1235-3 du code du travail), celle de 1 820,04 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de 182 euros au titre des congés payés afférents, les intérêts au taux légal à compter de la saisine, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, (et ordonner) la capitalisation des intérêts article 1154 du code civil (ainsi que la délivrance de l') attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros/jour et par document.
Et statuant à nouveau de :
Juger nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
Condamner la société TBTP à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse (article L. 1226-15 ou L. 1235-3 du code du travail) : 21 840,48 euros,
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 1 820,04 euros,
— congés payés afférents : 182 euros,
— article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2 500 euros,
— intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— capitalisation des intérêts,
— attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros/jour et par document.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, laquelle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Par suite, la présente cour n’est pas saisie des demandes tendant à voir, d’une part, condamner l’employeur au paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis et, d’autre part, prononcer la nullité du licenciement au visa de l’article L. 1226-9 du code du travail.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
La société TBTP critique le jugement entrepris en ce que le conseil a considéré qu’elle avait manqué à son obligation de reclassement. Rappelant avoir proposé un poste de reclassement au salarié, elle soutient avoir satisfait à son obligation à ce titre en considération de ses effectifs. Par ailleurs, elle fait valoir que le seuil de 11 salariés n’ayant été franchi que le 31 mars 2016, le délai légal de 90 jours dont elle disposait pour organiser les élections professionnelles n’était pas expiré au jour du licenciement du salarié, de sorte que le salarié ne saurait lui reprocher l’absence de consultation des délégués du personnel sur ce point.
Soulignant que le licenciement a été prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle, M .[O] fait valoir que son inaptitude est due au moins pour partie à l’accident de travail du 20 novembre 2013, que la procédure était donc soumise aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Il en déduit que le non respect des dispositions des articles L. 1226-9 du même code rend son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Il invoque encore l’absence de consultation des délégués du personnel et un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Enfin, il soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’inaptitude a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas respecté les prescriptions énoncées aux articles R. 4541-2 et 4541-8 du code du travail.
En l’espèce, il est constant qu’à l’issue des visites de reprise organisées les 1er et 19 avril 2016, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste de conducteur d’engins, en précisant qu’il demeurait apte à un poste sans manutention de charges lourdes et sans travail de bras en hauteur, un poste de type administratif pouvant lui être proposé.
Par lettre du 25 avril 2016, la société TBTP lui a proposé un poste d’agent d’entretien à temps partiel, que le salarié a refusé.
Convoqué le 6 mai 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mai suivant, M. [O] a été licencié par lettre datée du 21 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’employeur qui s’est acquitté des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail ne conteste pas que l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Selon l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture prononcée en méconnaissance des termes de l’article L. 1226-9 est nulle.
Aucun manquement aux dispositions de ces textes n’est en l’espèce caractérisé. En effet, dans la mesure où l’employeur n’a engagé la procédure de licenciement que postérieurement à l’avis d’inaptitude prononcée, lequel a mis un terme à la suspension du contrat de travail, le moyen tiré du non respect des dispositions de l’article L. 1226-9 n’est pas fondé.
Par ailleurs, le seul fait que l’inaptitude est d’origine professionnelle et en lien avec un accident du travail n’emporte pas, ipso facto, le caractère injustifié du licenciement. L’argumentation développée en ce sens par le salarié manque en droit.
S’agissant du moyen fondé sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine, selon le salarié à son inaptitude, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. L’article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Sous un chapitre intitulé 'manutention des charges', le code du travail énonce aux articles R 4541-1 à R. 4541-11 diverses prescriptions auxquelles l’employeur doit se conformer en cas de 'manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables', à savoir la mise en oeuvre de mesures d’organisation du travail appropriées, de moyens matériels adaptés, d’une évaluation des risques, de l’information des salariés sur les risques lorsque les activités ne sont pas exécutées correctement et d’une formation pratique sur les gestes et postures à adopter.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
En l’espèce, M. [O], engagé en qualité de conducteur d’engins, soutient s’être blessé gravement à l’épaule le 20 novembre 2013 'en prêtant main forte à un mécanicien lors du démontage d’une boîte de vitesses d’un des camions de la société’ qu’il a 'dû soulever la pièce à pleine main compte tenu d’un palan défaillant', et s’être blessé en retenant 'la boîte partie vers l’avant lors de la rupture du palan'. Il soutient qu’au mépris des dispositions réglementaires, l’employeur ne lui a pas fait bénéficier de l’information sur les risques prévue par l’article R. 4541-8 ni d’une formation dans ce domaine alors même, de surcroît, qu’il n’était pas qualifié pour un emploi de mécanicien, et qu’il n’avait été recruté que comme conducteur d’engins. Il fait valoir également qu’il appartient à la société de justifier l’établissement du document unique d’évaluation des risques au regard de la prévention du risque de chutes d’objets lourds.
Le salarié justifie que la déclaration d’ accident du travail signée par le gérant de l’entreprise est ainsi renseignée :
— 'activité de la victime lors de l’accident : manutention
— nature de l’accident : soulèvement d’un mécanisme
— objet dont le contact a blessé la victime : boîte de vitesses,
— éventuelles réserves : -
— siège des lésions : épaule et dos,
la victime a été transportée à l’hôpital […]'
La société appelante, à qui il incombe de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne développe dans ses conclusions aucune argumentation en réponse de ce chef et ne communique aucun élément de nature à établir que le salarié, à qui elle avait confié une tâche ne relevant pas de ses fonctions contractuelles qui l’exposait au port de charges lourdes, avait reçu l’information sur les risques lorsque les activités ne sont pas exécutées correctement, ni la formation pratique sur les gestes et postures à adopter conformément aux prescriptions réglementaires ci-avant énoncées. Il n’est pas davantage communiqué le document unique d’évaluation des risques.
Dès lors, il sera jugé que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi caractérisé, est en lien direct avec l’accident de travail subi par le salarié et l’arrêt de travail qui s’en est suivi. Ce manquement étant à l’origine de l’inaptitude, il emporte le caractère injustifié du licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [O] âgé de 45 ans bénéficiait d’une ancienneté de 3 ans et 2 mois au sein de la société TBTP qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 820,04 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit pour le salarié à une indemnité représentant 12 mois de salaire.
M. [O] justifie que postérieurement au licenciement il a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi du 1er avril 2017 au 1er mars 2018, complétant le salaire servi par la RATP au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), puis il a suivi un stage de reconversion sur le métier de monteur câbleur en équipement électronique, et, enfin, sa demande d’allocation a été rejetée en mai 2022 par Pôle-emploi pour 'durée d’affiliation ou de travail insuffisante'.
En l’état de ces éléments, le préjudice du salarié consécutif à la perte injustifiée de son emploi sera plus justement fixée à la somme de 21 840,48 euros, cette indemnité produisant des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018 à concurrence de 10 920,24 euros et à compter de ce jour pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022,
Statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société TBTP à verser à M. [O] une indemnité de ce chef,
Réformant le jugement sur le montant de l’indemnité allouée et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société TBTP à verser à M. [O] la somme de 21 840,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié, laquelle produit des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018 à concurrence de 10 920,24 euros, et à compter de ce jour pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société TBTP à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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