Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 SEPTEMBRE 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00542 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6LH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 08 Janvier 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [E] [I]
née le 26 Octobre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : 25/04/2025
Audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 18 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [I] a été engagée à compter du 1er octobre 1987 par le docteur [P] [G] en qualité d’assistante dentaire qualifiée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel. En dernier lieu, la durée contractuelle du travail était de 33 heures hebdomadaires.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
M.[G] entendant progressivement réduire son activité, à compter du 1er janvier 2022, en vue de son départ à la retraite, il a proposé à Mme [I], le 15 décembre 2021, une diminution du nombre d’heures travaillées, ce qu’elle a refusé.
Du 1er mars 2022 au 31 août 2022 Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
Le 27 juin 2022, Mme [I] a informé son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2022, invoquant des « manquements » de l’employeur à ses obligations, « notamment en matière de temps de travail ».
Le 1er janvier 2023, le docteur [G] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par requête du 15 mars 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une demande aux fins de solliciter la requalification de sa prise d’acte en un licenciement produisant les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 25 octobre 2019 et d’obtenir diverses sommes.
Par jugement du 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Dit que le contrat est bien un contrat à temps partiel de 33 heures hebdomadaires, tel que conclu entre les parties.
— Dit que la rupture du contrat de Mme [E] [I] est liée à un départ à la retraite.
— Débouté Madame [E] [I] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamne Madame [E] [I] à verser 2000 euros à M.[P] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Madame [E] [I] aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution.
Le 16 février 2024, Mme [E] [I] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par le greffe du conseil de prud’hommes le 16 janvier 2024, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement, en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail était bien un contrat à temps partiel de 33 heures hebdomadaires ;
— dit que la rupture du contrat était liée à un départ à la retraite ;
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes tendant à voir:
— requalifier le contrat de travail en un contrat de travail à temps complet à compter du 25 octobre 2019 ;
— dire et juger que la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
— condamner le Dr. [G] à payer à Mme [I] diverses sommes à titre de :
— rappel de salaire consécutif à la requalification en contrat de travail à temps complet ;
— rappel d’heures supplémentaires ;
— indemnité de préavis ;
— congés payés afférents ;
— indemnité de licenciement ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— dommages et intérêts pour absence d’entretien annuel d’évaluation ;
— dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— frais irrépétibles ;
— condamné Mme [I] à payer au Dr. [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau sur ces points,
— Requalifier le contrat de travail à temps partiel initialement conclu en un contrat de travail à temps plein à compter du 25 octobre 2019 ;
— Dire et juger que la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner le Dr [G] à payer à Mme [I] les sommes de :
— 3 788,80 euros à titre de rappel de salaire résultant de la requalification de son contrat en contrat à temps plein ;
— 378,88 euros au titre des congés payés afférents ;
— 289,38 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 28,93 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 845,86 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 484,58 euros au titre des congés payés afférents ;
— 20 749,42 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
— Dire que les intérêts seront calculés sur les montants en brut ;
— Condamner le Dr [G] à payer à Mme [I] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’entretien annuel d’évaluation ;
— 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 3 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
— Enjoindre au Dr [G] de transmettre à Mme [I] l’attestation destinée à France travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir;
— Débouter le Dr [G] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Dr [G] aux dépens de l’instance, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris par le Conseil de Prud’hommes de Blois le 08 janvier 2024, en ce qu’il a :
— Dit que le contrat est bien un contrat à temps partiel de 33 heures hebdomadaires, tel que conclu entre les parties,
— Dit que la rupture du contrat de Madame [E] [I] est liée à un départ à la retraite,
— Débouter Madame [E] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— L’infirmer en ce qu’il a limité la condamnation de Madame [E] [I] à verser à Monsieur [P] [G] la somme 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Madame [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Fixer le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 4 854,86 euros, outre les congés payés y afférents,
— Fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 20 729,42 euros,
— Fixer le montant des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du travail à la somme de 7 268,79 euros (soit 3 mois de salaire),
— Ordonner la compensation des sommes qui seraient dues à Madame [I] avec celle déjà perçues au titre de son départ à la retraite,
— Débouter Madame [I] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— Fixer le montant des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1135-3-1 à la somme de 14 537,58 euros,
— Débouter Madame [I] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [E] [I] à verser 5 000,00 euros à Monsieur [Y] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance,
— Condamner Madame [E] [I] à verser 5 000,00 euros à Monsieur [Y] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’appel,
— Condamner Madame [E] [I] au entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le nombre d’heures accomplies par Mme [I] et sa demande de paiement de rappel de salaire
L’article L. 3171-4 du code du travail indique que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures, éventuellement non rémunérées, qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [I] affirme avoir accompli des heures complémentaires, au-delà de la durée contractuelle de 33 heures par semaine, ainsi que des heures supplémentaires impayées.
Elle produit des tableaux qu’elle a élaborés, faisant état de ce qu’à 17 reprises, l’horaire de 33 heures, et même de 35 heures, a été dépassé pour atteindre généralement 36 heures ou un peu plus :
— 1 semaine en 2019
— 7 semaines en 2020
— 7 semaines en 2021
— 2 semaines en 2022
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments.
En réplique, M.[G] produit des « fiches navettes » mensuellement établies, et signées des deux parties, dont il résulte que d’un commun accord, certaines absences pour convenance personnelle, ou pour poursuivre une formation à [Localité 6], ont été récupérées les semaines pour lesquelles Mme [I] affirme avoir accompli des heures complémentaires, voire des heures supplémentaires. Il invoque donc la prise de repos compensateurs de remplacement des heures complémentaires ponctuellement accomplies. Il ajoute que le contrat de travail prévoyait que « des heures complémentaires pourront être effectuées lorsque l’activité du cabinet le nécessitera. Ces heures complémentaires seront cumulées et récupérées par des jours de repos supplémentaires ».
Cependant, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l’octroi d’un repos ( Soc., 17 février 2010, pourvoi n° 08-42.828).
L’article L.3123-9 du code du travail prévoit par ailleurs que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement ».
Enfin, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-20.627).
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties que l’accomplissement par Mme [I] d’heures complémentaires a eu pour effet, à compter du 25 octobre 2019 et à plusieurs reprises, de porter la durée hebdomadaire de travail à une durée supérieure à 35 heures.
Le contrat de travail à temps partiel de Mme [I] doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 25 octobre 2019.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, il sera fait droit à ses demandes de rappel de salaire en conséquence, de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies, ainsi qu’en ses demandes d’indemnité de congés payés afférents.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’entretien annuel d’évaluation
Mme [I] expose qu’elle n’a jamais effectué d’entretien annuel d’évaluation, au mépris de ce qu’impose tous les deux ans l’article L.6315-1 du code du travail.
M.[G] réplique que cette obligation ne pesait sur l’employeur que sur demande du salarié jusqu’au 7 mars 2014, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de ce texte, que Mme [I] n’a jamais sollicité d’entretien annuel d’évaluation, qu’elle a à plusieurs reprises refusé de suivre des formations et que travaillant constamment avec son employeur, ils tenaient « à leur manière » des entretiens professionnels. Enfin, M.[G] relève l’absence de préjudice de Mme [I] à cet égard.
Mme [I] ne justifiant en rien de l’existence pour elle d’un préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation à ce titre, elle sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [I] se plaint d’un changement d’emploi du temps permanent imposé par M.[G]. Il lui a ensuite été proposé une diminution de son temps de travail qu’elle a refusée, et elle a alors vécu une situation de « bore-out » lié au fait qu’elle demeurait seule au cabinet sans aucun travail et laissée à elle-même, ou affectée à la réalisation de tâches qui n’étaient pas les siennes, notamment de nettoyage ou de rangement. Il s’en est suivi la dégradation de son état de santé et des symptômes anxiodépressifs. Le but de M. [G] était qu’elle quitte son poste.
Mme [I] produit des documents manuscrits, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de modifications d’emploi du temps imposées par M.[G] sur certains jours non travaillés par ce dernier, remplacés par d’autres. Deux compte-rendus de visites auprès du médecin du travail sont produits, laissant apparaître que Mme [I] indiquait, le 10 mai 2021 qu’elle « n’en peut plus », en raison d’un « conflit éthique », « refus de certains patients, acceptation d’autres dans la journée, pas de patient le vendredi, est toute seule au bureau 9 heures toute la journée ». Le 23 décembre 2021, elle évoquait « l’absence de reconnaissance de la part de l’employeur », " très mauvais relationnel avec les patrons +++ « , » doit rester seule plusieurs heures par semaine dans le cabinet fermé sans activité. Reste inoccupée ". Il est fait état de ce que par courrier du 15 décembre 2022, M.[G] lui a proposé soit de modifier ses horaires en venant travailler le lundi matin et finissant trois heures plus tôt le mardi après-midi, tout en conservant ses heures en intégralité, soit de réduire son activité à 27 heures. Le 1er mars 2022, elle bénéficiait d’un arrêt maladie et elle justifie d’un suivi par un psychiatre à cette période, ainsi que par son médecin traitant.
Ces éléments démontrent l’existence d’un malaise au travail chez Mme [I], qui l’a signalé dans son environnement médical, notamment en lien avec sa situation d’isolement au bureau au moins un jour par semaine et d’un manque de reconnaissance, et ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
M.[G] réplique que c’était plutôt à la demande de Mme [I] que ses horaires pouvaient varier, ou qu’il respectait un délai de prévenance quand il en était à l’origine, qu’un seul changement de ses horaires réguliers date de 2019 et qu’il était permis par le contrat de travail. Il reconnaît avoir dû baisser son activité, pour des raisons de santé, à compter de janvier 2022 seulement, et qu’il a, pour cette raison, proposé à Mme [I] de diminuer ses horaires. Celle-ci ayant refusé, elle a continué à travailler comme auparavant, soulignant que s’il n’était pas toujours présent, Mme [I] avait pour partie des tâches à accomplir qui ne nécessitait pas qu’il le soit, et qu’elle assurait la permanence téléphonique. La charge de l’entretien des locaux était assurée par une autre salariée. Enfin, M.[G] conteste les pièces médicales produites, notamment celles provenant du médecin du travail qui ne l’a jamais sollicité pour des explications.
En premier lieu, la cour constate que M.[G] produit le contrat de travail de Mme [M], employée comme femme de ménage par M.[G] jusqu’au 31 décembre 2022, de sorte que l’affirmation de Mme [I] selon laquelle elle était tenue aux tâches ménagères ne peut être retenue.
S’agissant des tâches de rangement, elles découlent de celles de « gestion et suivi du dossier du patient », telle que définies par l’avenant du 5 juillet 2019 relatif à la convention collective, qui définit l’ensemble des tâches de l’assistante dentaire, ou par les tâches « d’entretien de l’environnement de soins et des matériels liés aux activités ».
Par ailleurs, les changements d’horaires, au vu des éléments produits par Mme [I] et par M.[G], à savoir les « fiche navette », établissent leur caractère régulier mais aucunement incessant, ce qui relativise le désagrément qu’ils ont pu causer chez Mme [I].
Enfin, s’il est établi que Mme [I] demeurait seule au cabinet une fois par semaine en moyenne, l’étendue des tâches décrites à l’avenant déjà mentionné laisse apparaître que sa situation d’inactivité ne pouvait pas être permanente compte tenu des nécessités tenant notamment l’accueil des patients, que ce soit physique ou téléphonique pour la prise ou la modification des rendez-vous, leur écoute, l’entretien de l’environnement de soins, la gestion et le suivi des dossiers, y compris auprès des organismes sociaux.
Par ailleurs, la baisse d’activité de M.[G] n’a été effective qu’à compter de janvier 2022 seulement, si l’on se réfère aux résultats de son activité qui établissent une augmentation de ses recettes entre 2020 et 2021. En conséquence, un aménagement du temps de travail, avec ou sans diminution de ses horaires, a été proposé à Mme [I] par courrier du 15 décembre 2021, en lien avec des difficultés de santé de M.[G] dont il justifie, puisqu’il apparaît avoir été victime de lombalgies chroniques « liées aux positions de travail ».
M.[G] démontre donc que les agissements en cause, à savoir une moindre disponibilité de M.[G], liée à sa situation de santé, et le fait que Mme [I] ait été laissée seule au travail au moins un jour par semaine, alors qu’elle ne pouvait pour autant être sans activité compte tenu de l’étendue de ses tâches, sont justifiés de manière objective et exclusifs de tout harcèlement moral.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, Mme [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la prise d’acte
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite ( Soc., 15 juin 2017, pourvoi n°15-29.085).
En l’espèce, Mme [I], dans un courrier du 27 juin 2022, informait M.[G] de son départ à la retraite qui lui était « imposé par (des) manquements à (son) égard, notamment en matière de temps de travail ».
Dans ses écritures, elle reprend les faits déjà examinés qu’elle invoquait à l’appui du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par ailleurs, elle invoque le non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires.
Le harcèlement moral a été écarté par la cour.
Le non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires résultait de leur récupération qui, si elle est n’est pas conforme au droit applicable, comme déjà rappelé, ne constitue néanmoins pas un motif suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires et supplémentaires dans une mesure très limitée et à seulement deux reprises l’année de la rupture, compte tenu de la baisse d’activité du praticien.
Ainsi les demandes de Mme [I] relatives à cette prise d’acte seront, par voie de confirmation, rejetées, la prise d’acte produisant les effets d’un départ volontaire de l’intéressée à la retraite.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant en partie, M.[G] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à M.[G] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera condamné à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté Mme [E] [I] de ses demandes relatives à un harcèlement moral, et à la prise d’acte de rupture du contrat de travail et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’entretien annuel d’évaluation ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, à effet au 25 octobre 2019 ;
Condamne M.[P] [G] à payer à Mme [E] [I] les sommes suivantes:
— 3 788,80 euros à titre de rappel de salaire résultant de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein ;
— 378,88 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 289,38 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
— 28,93 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
Condamne M.[P] [G] à payer à Mme [E] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande à ce titre ;
Condamne M.[P] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
- Avenant du 5 juillet 2019 à l'accord du 21 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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