Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 24/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 2 juillet 2024, N° 24/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
ARRET
DU : 28 avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/01344 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHIS
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Madame [W] [A] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa GELLET de la SELARL GELLET AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Représentée par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 02 juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00249
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de Monsieur [Y] [P], auditeur de justice
GREFFIER :
Madame Monique SIERRA, greffier lors de l’appel de la cause et Madame Rémédios GLUCK, greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 03 mars 2026
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 2 juillet 2024 le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a rejeté l’ensemble des demandes de Madame [K].
Cette dernière a interjeté appel le 8 août 2024.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 6 novembre 2024, que de l’union de Monsieur [Z] [K] et de Mme [S] [B] sont nés deux enfants': [L] le [Date naissance 3] 1964 et [U] [V] le [Date naissance 4] 1956.
Les deux parents sont décédés.
Mme [L] [K] indique avoir repris l’exploitation de son père au décès de ce dernier et soutient avoir préalablement travaillé sur l’exploitation sans rémunération en qualité d’aide familiale déclarée auprès de la MSA du 1er juillet 1987 eu 31 décembre 1991.
Mme [L] [K] fait valoir qu’elle est en droit de se voir reconnaître le bénéfice d’une créance de salaire différé.
Elle conclut à l’infirmation du jugement dont appel et réclame une somme de 42709,33 euros au titre de sa créance sous réserve de révision en cas d’évolution du SMIC depuis le 1er janvier 2024 ainsi qu’un montant de 3000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Mme [W] [F] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 25 novembre 2024, que l’inscription du descendant auprès de la MSA est insuffisante à établir, à elle seule, une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale.
Elle indique que Mme [K] ne produirait aucun élément permettant d’apprécier l’absence ou l’existence d’une quelconque rémunération ou participation aux bénéfices et pertes de l’exploitation.
Mme [F] sollicite ainsi le débouté de Mme [K] et la confirmation du premier jugement.
Elle réclame, par ailleurs, une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 4 février 2026 et l’arrêt a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
SUR CE
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’inscription auprès de la Mutualité sociale agricole en qualité d’aide familial est insuffisante à établir, à elle-seule, une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale';
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que Mme [K] a participé à l’exploitation familiale entre les 1er juillet 1987 et 31 décembre 1991'; que les attestations produites aux débats confirment cette réalité';
Attendu qu’il convient de constater, par ailleurs, qu’aucun autre élément ne permet de vérifier l’absence de salaire durant cette période ainsi qu’une non participation aux pertes et bénéfices'; que Mme [K], qui invoque une créance de salaire différé, a la charge de cette preuve'; qu’elle ne produit aucun élément nouveau et déterminant en cause d’appel’concernant sa participation gratuite à l’exploitation de ses parents ; qu’il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa prétention qui ne s’avère aucunement fondée et que le jugement déféré sera confirmé';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Mme [K] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel';
Attendu que Mme [K] succombe en sa procédure d’appel'; que les dépens seront laissés à sa charge';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date du 2 juillet 2024,
Déboute Mme [K] de ses demandes,
Condamne Mme [K] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL GELLET Avocat suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
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